Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2204007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2204007 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2022 et les 14 juin, 3 octobre et 28 novembre 2023, la société Axa France IARD et M. E A, représentés par Me Vajou, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à verser la somme de 16 451,20 euros à la société Axa France IARD, ainsi que la somme de 45 425,80 euros à M. A, en réparation des préjudices ayant résulté d’un incendie survenu le 25 mars 2019 sur le territoire de la commune d’Uzès ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de la société Enedis est engagée en sa qualité de maître de l’ouvrage public que constitue le compteur électrique à l’origine de l’incendie survenu le 25 mars 2019 et ayant affecté notamment la propriété de M. A ;
— M. A a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public en cause et les dommages allégués présentent un caractère accidentel ;
— le lien de causalité entre l’incendie et les préjudices allégués est établi par le rapport d’expertise judiciaire, lequel n’a pas été établi irrégulièrement contrairement à ce que fait valoir la société Enedis ;
— la société Axa France IARD, subrogée dans les droits de M. A en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, justifie d’une créance d’un montant de 16 451,20 euros ;
— le préjudice financier de M. A doit, compte tenu de la somme qui lui a été versée par son assureur, être réparé à hauteur de la somme de 45 425,80 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril, 4 septembre et 2 novembre 2023, la société Enedis, représentée par Me Rubin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation accordée à M. A soit limité à la somme de 42 687,50 euros et à ce que les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, sa responsabilité sans faute ne peut être engagée dès lors qu’il n’est pas démontré que l’incendie à l’origine des dommages invoqués a pris naissance dans l’ouvrage public dont elle a la garde ;
— le rapport d’expertise judiciaire, qui a été établi en méconnaissance du principe du contradictoire et est entaché de plusieurs erreurs, insuffisances et contradictions, ne permet pas d’établir le lien de causalité entre le coffret électrique et l’incendie et ne peut être pris en compte dans le cadre de la présente instance ;
— à titre subsidiaire, si elle n’entend pas remettre en cause le montant de l’indemnisation sollicitée par la société Axa France IARD, l’indemnisation sollicitée par M. A devra être réduite dès lors que les sommes réclamées au titre du système de goutte à goutte et du grillage devront correspondre à leur valeur de remplacement pour un système de même nature, déduction faite de la somme déjà versée par l’assureur de l’intéressé, et non à la valeur d’un système neuf.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Dorier-Sammut, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un mas implanté sur un terrain situé au lieu-dit « Mas de Marsault » sur le territoire de la commune d’Uzès. Le 25 mars 2019, un incendie s’est déclaré à proximité de la propriété de l’intéressé, laquelle a été endommagée. Estimant, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire, que cet incendie était lié au dysfonctionnement d’un coffret électrique dont la société Enedis a la garde, M. A et son assureur, la société Axa France IARD, ont, par un courrier du 12 octobre 2022, vainement saisi le président directeur général de la société Enedis d’une demande indemnitaire préalable. La société Axa France IARD et M. A demandent au tribunal de condamner la société Enedis à réparer les préjudices résultant de l’incendie ayant affecté en particulier des arbres et arbustes implantés sur la propriété de M. A.
Sur la responsabilité de la société Enedis :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la société Enedis a la garde du coffret électrique inséré dans un mur de clôture situé à proximité immédiate de la propriété de M. A. Ce coffret électrique, qui a été endommagé lors de l’incendie survenu le 25 mars 2019, est affecté au service public de distribution d’électricité et constitue un ouvrage public à l’égard duquel M. A a la qualité de tiers.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. C, expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes du 13 novembre 2019, a estimé, dans son rapport définitif d’expertise établi le 15 juillet 2021, que l’incendie ayant affecté la propriété de M. A le 25 mars 2019 trouvait son origine dans le coffret électrique dont la société Enedis a la garde. Pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, la société Enedis, qui conteste le lien ainsi retenu par l’expert judiciaire entre le coffret électrique et cet incendie, fait valoir que ce rapport d’expertise a été établi en méconnaissance du principe du contradictoire et qu’il est entaché d’erreurs, d’insuffisances, voire de contradictions.
5. D’une part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
6. Il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que fait valoir la société Enedis, que l’expertise confiée à M. C par le juge judiciaire aurait été conduite de façon non contradictoire. En tout état de cause, à la supposer établie, cette circonstance ne fait pas obstacle, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, à ce que le rapport d’expertise établi le 15 juillet 2021 par cet expert près la cour d’appel de Nîmes soit pris en compte dans le cadre de la présente instance à titre d’élément d’information. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. C s’est notamment adjoint les services, en qualité de sapiteur, de M. D, également expert près la cour d’appel de Nîmes, lequel a estimé que l’incendie survenu le 25 mars 2019 avait pour origine la détérioration de l’un des composants de l’équipement situé à l’intérieur du coffret électrique dont la société Enedis a la garde.
7. D’autre part, la société Enedis se prévaut vainement de l’existence de contradictions existant, selon elle, entre le pré-rapport établi par M. C et le rapport définitif d’expertise versé aux débats. En effet, il ne résulte pas de l’instruction que les énonciations circonstanciées de ce rapport définitif relatives à la propagation, en partie à contrevent, de l’incendie du 25 mars 2019 présenteraient un caractère erroné. En outre, la société défenderesse ne démontre pas le caractère erroné, en particulier en ce qui concerne la description d’un fusible, ou insuffisamment documenté de l’analyse de M. D, lequel s’est, à la demande de l’expert judiciaire, rendu sur place avec les parties le 9 avril 2021 et a pris en compte les différents documents, notamment photographiques, établis lors de l’incendie du 25 mars 2019. De plus, il résulte des énonciations du rapport définitif d’expertise de M. C que cet expert judiciaire, dont l’analyse personnelle, précise et circonstanciée rejoint d’ailleurs celle de M. D en ce qui concerne l’origine électrique de l’incendie, ne s’est pas borné à prendre en compte le rapport d’expertise amiable évoqué par la société Enedis pour se prononcer sur ce point. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le rapport définitif d’expertise de M. C serait entaché d’erreurs, d’insuffisances ou d’incohérences dont la nature ferait obstacle à sa prise en compte à titre d’élément d’information dans le cadre de la présente instance.
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport définitif d’expertise de M. C qui peut être pris en compte à titre d’élément d’information ainsi qu’il a été dit aux deux points précédents, que l’ouvrage public dont la société Enedis a la garde est à l’origine de l’incendie ayant affecté notamment la propriété de M. A le 25 mars 2019. La société Enedis n’établissant pas l’existence d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure, la société Axa France IARD et M. A, en leur qualité de tiers, sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute du maître de cet ouvrage. Les requérants ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent compte tenu du caractère accidentel du dommage.
Sur les préjudices :
9. Les préjudices matériels subis par M. A en raison de l’incendie ayant affecté sa propriété le 25 mars 2019 ont été évalués, à la page 47 du rapport d’expertise établi le 15 juillet 2021 par M. C, à la somme totale de 61 877 euros répartie en cinq postes, numérotés de 2 à 6.
10. En premier lieu, la société Axa France IARD justifie, notamment par la production d’une quittance, avoir versé à M. A la somme de 16 451,20 euros en vertu du contrat d’assurance la liant à l’intéressé. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que cette somme, qui correspond à une partie du montant des préjudices matériels évalués par l’expert judiciaire, a été effectivement encaissée par M. A. Par suite, la société Axa France IARD, qui est subrogée à hauteur de ce montant dans les droits de M. A en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, est fondée à réclamer la somme de 16 451,20 euros.
11. En second lieu, M. A demande le versement de la somme de 45 425,80 euros, laquelle correspond au montant de ses préjudices matériels tels qu’évalués par l’expert judiciaire, déduction faite de la somme qui lui a été versée par son assureur. Il résulte de l’instruction que, pour évaluer le préjudice matériel lié aux arbres et arbustes situés sur la propriété de M. A et affectés par l’incendie du 25 mars 2019, M. C s’est adjoint les services, en qualité de sapiteur, de M. B, expert près la cour d’appel de Nîmes ainsi que près la cour administrative d’appel de Marseille. D’une part, la société Enedis ne conteste pas l’évaluation chiffrée de l’expert en ce qui concerne les postes nos 2, 3 et 6 relatifs, respectivement, aux « frais de recharge d’extincteurs », aux frais de « constat d’huissier » et aux « arbres et arbustes ». D’autre part, l’expert judiciaire a estimé que le poste n° 4, relatif à la pose d’un « grillage soudé », devait être évalué à hauteur de la somme de 1 250 euros et que le poste n° 5, relatif à l’installation d’un système d’arrosage, devait être évalué à hauteur de la somme de 2 160 euros. Si la société Enedis fait valoir que M. A n’est pas fondé à réclamer le versement d’une quelconque somme au titre des postes nos 4 et 5, lesquels ont déjà été indemnisés en partie par son assureur et doivent, selon elle, être évalués à leur valeur de remplacement, elle ne fait toutefois état d’aucun élément probant de nature à remettre en cause le principe et le montant de l’indemnisation retenue par l’expert judiciaire pour ces deux postes. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 45 425,80 euros au titre des préjudices matériels restés à sa charge à la suite de l’encaissement de la somme réglée par son assureur.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enedis doit être condamnée à verser la somme de 16 451,20 euros à la société Axa France IARD ainsi que la somme de 45 425,80 euros à M. A.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Enedis, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Enedis soit mise à la charge de la société Axa France IARD et de M. A, lesquels ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser la somme de 16 451,20 euros à la société Axa France IARD ainsi que la somme de 45 425,80 euros à M. A.
Article 2 : La société Enedis versera à la société Axa France IARD et à M. A une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France IARD, à M. E A et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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