Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

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1Article 57 et rémunération d’une convention de garantie
Deloitte Société d'Avocats · 6 février 2024

La banque française indiquait qu'elle avait retenu la même méthode que celle appliquée dans le cadre du refinancement d'une société tierce, c'est-à-dire en se fondant sur une analyse des probabilités historiques de défaut auxquelles ont été appliqués les taux de pertes associées en cas de défaut, conformément à la méthode préconisée par un arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de […]

 

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;
Vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ;
Vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ;
Vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ;
Vu le règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-05 relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 95-02 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2006 ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 20 novembre 2006,
Arrête :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Les entreprises assujetties au présent arrêté, dénommées ci-après établissements assujettis, sont :

- les établissements de crédit ; aux établissements de paiement qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier ;

- les établissements de monnaie électronique qui octroient des crédits dans le cadre de la fourniture de services connexes à la prestation de services de paiement mentionnée à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ;

- les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement, de manière cumulative ou non, le ou les services d'investissement visés aux points 1 et 5 de l'article L. 321-1 du même code ;

- les compagnies financières ainsi que les compagnies financières holding mixtes dont l'Autorité de contrôle prudentiel assure la surveillance sur base consolidée en application du règlement n° 2000-03 susvisé ;

- les personnes mentionnées au point 4 de l'article L. 442-2 et au point 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Le présent arrêté s'applique sur base consolidée aux établissements assujettis dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement n° 2000-03.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les adaptations nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion d'une compagnie financière donnée dans la surveillance sur base consolidée.

Article 2-1


Les établissements assujettis sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité au moins égal à 8 %.
Ce ratio de solvabilité est égal au rapport entre les fonds propres globaux et la somme :
- du montant des expositions pondérées au titre du risque de crédit et de dilution ;
- des exigences de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de marché et du risque opérationnel multipliées par 12,5.
Pour l'application du présent arrêté, les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 23 février 1990 relatif aux fonds propres.

Article 2-2


Le montant des expositions pondérées au titre du risque de crédit et de dilution pour les éléments du portefeuille bancaire est calculé en utilisant l'approche standard du risque de crédit visée au titre II ou les approches notations internes du risque de crédit dans les conditions définies au titre III.
Sous réserve de l'article 6 bis du règlement n° 90-02, les montants des expositions pondérées sur les positions de titrisation, calculés conformément aux dispositions du titre V, sont inclus dans le montant total des expositions pondérées des établissements assujettis pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit et de dilution.