Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2011
Dernière modification : 1 novembre 2021

Commentaire1


1UN GESTIONNAIRE DE TRANSPORTS pour toutes les entreprises de transports
Me Romain Carayol · consultation.avocat.fr · 9 juin 2016

Un arrêté ministériel du 28 décembre 2011 (JO n°302 du 30 décembre 2011, page 22937, texte n°125) est venu apporter quelques précieuses informations sur cette nouvelle fonction qui s'impose depuis le 1er janvier 2012 dans les conditions que nous allons vous présenter.

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu les articles L. 3113-1 et L. 3211-1 du code des transports ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :


TITRE Ier : AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER
Article 1

En application des articles R. 3113-3 et R. 3211-7 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou de marchandises au moyen de véhicules motorisés est délivrée à l'entreprise qui satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle.

L'autorisation d'exercer la profession permet l'inscription de l'entreprise au registre électronique national des entreprises de transport par route et la délivrance d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur.

L'autorisation d'exercer la profession fait l'objet de modèles agréés par le directeur chargé des transports routiers et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

Article 2

L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route et la délivrance d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur est subordonnée à la délivrance de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier.

Article 3

L'autorisation d'exercer la profession peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 3113-13 à R. 3113-17 et R. 3211-14 à R. 3211-18 du code des transports.