Infirmation partielle 27 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 27 avr. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°09/01717
ARRÊT DU 27 avril 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – 373
Prononcé publiquement le 27 avril 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – JIRS CHAMBRE du 10 MARS 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
V K U
Né le XXX à XXX
Fils de V Ali et de V Jemaa
De nationalité marocaine, célibataire
Serveur en restauration
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître DEMARCQ Guillaume, Avocat au barreau de LILLE et de Monsieur G, Interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de DOUAI
D Q épouse H
Née le XXX à XXX
Fille de D Ahmed et de MOULAY Jemea
De nationalité marocaine, mariée
Sans profession
Détenue au centre pénitentiaire de LILLE-LOOS-SEQUEDIN, demeurant XXX
Prévenue, appelante, détenue, comparante
Assistée de Maître NICOLIS Marie-Ange, Avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
ADMINISTRATION DES DOUANES DE LILLE , XXX – XXX
Partie civile, intimée, représentée par Monsieur Y, Inspecteur des Douanes – Agent poursuivant.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Alain BLANC,
Conseillers : Fabrice PETIT,
Marielle E, désignée par Ordonnance du Premier Président en date du 8 février 2010.
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jacques DOREMIEUX, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2010, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Madame E en son rapport ;
V K U et D Q épouse H en leurs interrogatoires et moyens de défense par l’intermédiaire de Monsieur G, Interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de DOUAI (concernant K U V) ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Les prévenus et leur Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 27 avril 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT
Devant le Tribunal Correctionnel de Lille Q D épouse B et K U V étaient prévenus d’avoir :
' à LILLE, et en tout cas sur le territoire national, les 18 octobre et 30 novembre 2006 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, importé, transporté et détenu des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne,
faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 et R. 5132-78 du Code de la Santé Publique, Arrêté Ministériel du 22 février 1990, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961,
' à LILLE et en tout cas sur le territoire national les 18 octobre et 30 novembre 2006 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans déclaration, sans déclaration préalable et en violation des dispositions légales et réglementaires, importé, transporté et détenu des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne, avec cette circonstance que les faits portaient sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique,
faits prévus et réprimés par les articles 38,414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du Code des Douanes, Arrêté Ministériel du 29 juillet 2003,
' en Belgique mais aussi sur le territoire national et notamment à BEZIERS, courant 2006 et jusqu’au 30 novembre 2006 et en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce l’importation, le transport et la détention de produits stupéfiants,
faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du Code Pénal.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2009, le tribunal a déclaré la
culpabilité des prévenus établie et les a condamnés :
— Q D épouse H à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et a prononcé son maintien en détention,
— K U V à trois ans d’emprisonnement.
Le Tribunal a en outre ordonné la confiscation de l’ensemble des scellés.
Le tribunal les a en outre déclarés coupables des délits douaniers et condamnés solidairement avec les quatre autres condamnés au paiement d’une amende fiscale de 2.733.900,00 Euros.
LES APPELS :
Appels de ce jugement ont été régulièrement interjetés par :
— Le Ministère Public le 13 mars 2009 pour Q D sur les dispositions pénales et le 19 mars 2009 par déclaration de son avocat par Q D elle-même sur les dispositions pénales et douanières.
— K U V le 17 mars 2009 par déclaration de son conseil sur les dispositions pénales et civiles suivi le jour même d’un appel incident du Parquet sur les dispositions pénales.
Q D épouse H et K U V comparaissent devant la cour, assistés de leur conseil.
L’arrêt sera contradictoire à leur égard.
L’administration des Douanes est représentée par Monsieur Y, Inspecteur des Douanes ; l’arrêt sera contradictoire à son égard ;
Monsieur G interprète en langue arabe est présent et intervient au profit de K U V.
Des pièces du dossier soumis à la juridiction du premier degré il résulte les éléments suivants :
Le 30 novembre 2006 à XXX, les fonctionnaires des Douanes de Lille contrôlaient dans le TGV Bruxelles-Marseille un individu préalablement repéré à Bruxelles avec une valise à roulettes et un sac à dos dont les bagages contenaient 34,8 kg d’héroïne.
Cet homme, qui sera identifié plus tard comme étant I F, donnait immédiatement des détails précis sur les personnes qui lui avait donné ces produits en Belgique. Il s’agissait d’un couple dénommé C et Q à Anvers. Il avait passé la nuit chez eux où ne se trouvait que Q en possession du téléphone portable de son mari C. Le matin, il avait pris un taxi jusque Bruxelles puis le train avec un billet remis par Q. Elle lui avait formellement recommandé de ne pas ouvrir les valises qu’il devait remettre à C qui avait pris un autre train et l’attendait devant la gare de Nîmes. Il indiquait en outre que deux autres valises pleines de drogue se trouvaient au domicile du couple belge et que C lui avait révélé que quelques semaines auparavant il avait dû abandonner dans un train 60 kilos d’héroïne.
Toutes ces précisions permettaient aux services des douanes de Montpellier d’interpeller le jour même à 16 heures C H qui demandait à téléphoner à sa femme.
Les policiers belges en revanche ne trouvaient ni Q D ni les valises suspectes au domicile où ils intervenaient dès le lendemain. Les voisins néanmoins l’avaient vue sortir avec des grosses valises noires.
Les deux hommes étaient remis aux services de DIPJ de Lille chargée de l’enquête.
Pendant l’enquête préliminaire, I F confirmait ses premières déclarations précisant que la marchandise transportée devait être remise à un certain AB et ajoutant alors qu’il était interrogé sur le rôle de chacun que 'Q savait tout. Elle en sait plus que C. Elle a initié C à ce genre de transport'.
C H soutenait avoir agi pour le compte d’Abderahim F.
Une information était ouverte à la JIRS de Lille et dans un premier temps F et H maintenaient leurs déclarations se dénonçant mutuellement comme commanditaire du transport. F précisait au sujet de Q 'd’après moi, c’est elle qui dirige tout ; H ne fait que lui obéir'.
Des investigations étaient menées en France et en Belgique et permettaient un rapprochement avec une autre procédure : ainsi le 18 octobre 2006, les services de douanes lillois avaient interpellé dans le train Bruxelles Perpignan un individu en possession de 15 kilos de produit de coupe. Quelques heures plus tard, avisés par leurs collègues, les douaniers de Narbonne étaient montés dans ce même train à Montpellier, le train s’était ensuite arrêté une fois à Agde puis au terminus à Perpignan où étaient découverts 56 kilos d’héroïne dans une valise abandonnée par son propriétaire.
L’exploitation du téléphone de C H révélait que celui avait activé le 18 octobre 2007 à plusieurs reprises et tout au long du trajet jusque Agde les relais téléphoniques jouxtant la ligne de chemin de fer du Bruxelles- Perpignan à l’heure du passage du train puis avait appelé deux fois à proximité du relais de Agde à des heures qui laissaient supposer que l’utilisateur du téléphone était descendu du train à Agde. Le premier n° de téléphone contacté à Agde était celui de Q D.
En outre : l’expert chargé de l’analyse comparative des stupéfiants saisis le 18 octobre à Perpignan et le 30 novembre à Lille concluait que toutes les poudres analysées étaient coupées à l’aide du même mélange et avaient été préparées par la même personne ou le même groupe de personnes et l’expertise des draps et couvertures qui avaient servi à envelopper les stupéfiants saisis le 18 octobre à Perpignan révélaient que ce linge portait des traces ADN de C H, Q D et d’un homme non identifié.
L’étude de la facturation détaillée du portable belge de Q D (32 48 61 79 915) révélait que cette ligne était en lien avec des portables étrangers espagnols et hollandais. Le jour de l’importation ratée à Perpignan le 18 octobre 2006 apparaissent de nombreux contacts avec C H (34 appels en 22 heures dont 19 après la montée des douaniers dans le train) puis des contacts immédiats avec les numéros étrangers.
Cette même étude de la facturation détaillée révélait que la ligne de téléphone que Q D utilisait habituellement avait activé des relais français à Béziers les 2 et 3 novembre 2006 et contactait régulièrement un numéro français le 06 27 86 06 19. La facturation détaillée de ce numéro permettait d’identifier son utilisateur habituel AG K AL habitant Béziers incarcéré pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et qui avait été placé sous écoutes téléphoniques notamment en octobre 2006.
Ces écoutes confirmaient des liens entre le couple H et des trafiquants de Béziers ainsi :
— le 17 octobre une jeune femme demande à AG K AL de prévenir U qu’elle arrivera le lendemain,
— le 18 octobre la même jeune femme demande à AG K AL de dire à U qu’elle l’attend devant la porte,
— le 18 octobre à 20 h 30 une conversation où est évoquée l’interpellation d’une personne et le fait qu’AG ait peur,
— un prénommé AB téléphone à AG K AL avec un numéro espagnol or ce numéro est contacté par le portable de Q le 18 octobre 2006 et par C H à l’heure de la sortie du train,
— le 25 octobre 2006, il est question d’un jeune qui va aller en Belgique on lui explique qu’il doit prendre le train jusque Anterfen (Antwerpen : Anvers) et pas jusqu’à Amsterdam. Le jour suivant, ils n’ont plus de nouvelles du jeune qui fini par appeler le 27 octobre il est en prison en Belgique,
— le 30 octobre une certaine Q appelle sur cette ligne et répète plusieurs fois son nom.
AG K AL était entendu le 6 juin 2007 par la police lilloise. Il expliquait qu’il recevait sur son téléphone des appels pour O X ou pour K U V son cousin. C’était des appels d’une femme qui était venue une fois à Béziers en octobre ou novembre 2006 avec un individu maghrébin d’une trentaine d’année et de petite taille. Il était allé les chercher à la gare et ils avaient mangé au restaurant à quatre avec O X et K U V. Il précisait Q et le Marocain qui l’accompagnait avaient dormi chez son cousin K U V lors de leur visite à Béziers.
O X était interpellé le XXX mais s’évadait du palais de justice le 18 janvier 2008 : Entendu néanmoins pendant ce délai : Il admettait connaître Q D et C H chez qui il était allé plusieurs fois mais affirmait ne les avoir jamais rencontrés à Béziers. Il niait toute participation à un quelconque trafic
Le juge d’instruction pendant toute l’information entendait à plusieurs reprises les protagonistes de l’affaire au fur et à mesure des résultats des investigations et organisait plusieurs confrontations.
Q D devant les policiers belges avait nié toute participation au trafic, affirmé que son mari avait quitté le domicile à la suite d’une dispute et soutenu que si ses voisins l’avaient vue avec des valises, c’est qu’elle se rendait à la laverie avec du linge car sa machine était trop petite. Elle avait maintenu cette position devant le juge d’instruction au début de l’information niant avoir hébergé I F malgré les déclarations de celui-ci et le témoignage dans le sens de la baby siter. Elle affirmant ne pas connaître AG K L, O X et K U V et ne pas être allé en France les 2 et 3 novembre 2006.
En fin d’information, elle reconnaissait connaître O X comme une relation de son mari qui participait à un trafic de stupéfiants. Elle indiquait que le voyage du 18 octobre avait été fait par C H et la compagne d’K U V surnommée Hanane. Elle reconnaissait sur photo K U V qu’elle avait vu sur des photos que lui avait montrées Hanane alors qu’elle avait passé quelques jours chez eux et avait présenté cet homme comme son petit ami parlant de son argent et de sa générosité. Elle indiquait que Hanane était venue chez elle avec O X mais n’entretenait manifestement pas de relation intimes avec cet homme.
Elle donnait le nom de famille de AB à savoir AB Z, individu identifié et connu de la police française pour trafic de stupéfiants et décrivait l’organisation avec laquelle travaillait son mari’ c’est O X le chef avec AB Z et K U V. Elle indiquait que son mari travaillait avec l’un ou avec l’autre et qu’il y avait déjà eu plusieurs voyages.
C H mettait d’abord son épouse hors de cause avançant des arguments contraires à ses premières déclarations et parfois invraisemblables pour la disculper. Puis il exprimait des craintes et disait 'je ne peux rien dire sur Q’ et laissait entendre qu’il y avait eu d’autres voyages.
Par ailleurs il reconnaissait connaître le prénommé AB et avouait qu’il avait fait le voyage du 18 octobre avec une jeune femme espagnole d’origine marocaine qui avait séjourné chez eux O X en octobre 2006.
Confronté à une photo de AB ALLEY, C H expliquait au juge ' je ne peux pas parler sur lui – je ne souhaite pas faire de reconnaissance photographique'
I F au début de l’instruction maintenait à plusieurs reprises ses accusations contre Q D puis au cours d’une confrontation après qu’ils aient échangé quelques mots en langue berbère que ne comprenait pas le traducteur changeait totalement de version : il mettait alors hors de cause Q D, il affirmait qu’il avait du insister pour dormir chez elle la veille du voyage, qu’il avait pris les valises seul dans l’appartement, appelé le taxi et que c’était C H qui lui avait remis le billet ce qui n’était cependant pas possible, les investigations ayant révélé que ce billet n’avait pas pu être acheté par C H déjà dans le train lui-même à l’heure de l’achat.
Il confirmait que la drogue transportée le 30 novembre était destinée à un certain AB et indiquait que O X lui avait été présenté par C et Q : C’était le commanditaire des transports de drogue aidé par K U V qu’il définissait comme le bras droit et AG K L à qui il donnait le rôle du petit qui donne de l’aide.
Il les reconnaissait sur photo et indiquait qu’il s’était rendu chez eux une dizaine de jours avant son voyage du 30 novembre. Il était resté deux jours dans l’appartement où ils cachaient l’argent de la drogue dans le frigo alors que les produits stupéfiants étaient enterrés dans la montagne proche. Il était venu seul et Q l’avait rejoint le lendemain et avait passé elle aussi une nuit dans l’appartement occupé par O X et K U V. D’après lui O X devait demander à K U V avant d’agir.
Le 17 juin 2008, K U V était interpellé : Il reconnaissait fréquenter O X, AB Z et AG K L et connaître de vue Q D mais niait toute participation à un trafic. Il expliquait avoir participé à un repas au restaurent avec O X, AG K L et Q D et un quatrième individu qu’il reconnaissait comme étant I F.
Il affirmait qu’il avait quitté Hanane en 2003 et ne l’avait jamais envoyé à Anvers chez les H. Il disait qu’elle entretenait une relation avec O X après leur rupture.
Il n’expliquait pas les conversations téléphoniques enregistrées au sujet d’une jeune fille qui doit arriver le 18 puis attend un prénommé U devant la porte…, il avait oublié le nom de famille de son ancienne amie et n’expliquait pas pourquoi il avait hébergé à son domicile I F et Q D après avoir simplement partagé un repas avec eux.
La jeune femme prénommée Hanane n’était pas identifiée et ni AB Z ni O X n’étaient interpellés dans le temps de l’information.
Devant les premiers juges,
I F avait dans un premier temps mis hors de cause Q D affirmant que seul C H était impliqué. Il expliquait à nouveau qu’il était allé 2 jours à Béziers pour savoir comment se passerait son arrivée avec les valises. Q D était venu avec lui car il parlait mal le Français et qu’elle avait peur qu’il se fasse interpeller sans papier.
Dans un second temps à l’audience, après que le tribunal lui a posé des questions démontrant le caractère invraisemblable de certaines de ses réponses (l’achat du billet de train qui n’avait pas pu être fait par C H, le fait qu’à Béziers il n’ait rencontré que des Marocains et qu’il n’avait pas besoin de traducteur) il mettait à nouveau en cause Q D affirmant qu’elle était au courant du trafic et que c’était elle qui l’avait présenté à AG K L, O X et K U V. Il affirmait que c’était elle qui lui avait donné le billet et les valises. Parmi ceux qu’il avait vus (il n’avait jamais vu AB) il présentait X comme celui donnant des instructions.
C H maintenait qu’il avait participé aux deux transports et affirmait ' je suis au courant d’autres mais je ne peux pas en parler.' Il mettait en cause pour ce trafic : AG K L, O X et K U V et confirmait la participation de Hanane au voyage du 18 octobre. La drogue avait été amenée à Bruxelles par un individu venant de Rotterdam
Il mettait sa femme hors de cause, tout au plus admettait- il que vivant avec lui elle pouvait être au courant de certaines choses. Si elle était allée en France c’est pour voir sa famille et si le 18 octobre, elle a appelé un numéro hollandais qu’il n’avait pas réussi à avoir c’est parce qu’il avait paniqué et l’avait appelé elle.
Q D affirmait ne pas être au courant du trafic de son mari. O X était effectivement venu chez elle avec Hanane elle mais elle parlait principalement avec la jeune fille qui lui disait être l’amie de U V. Tout au plus avait-elle des doutes sur les activités de son mari. Elle affirmait n’avoir jamais dormi dans l’appartement de X et n’être jamais allé à Béziers. A la question F a t il dormi chez vous ' Elle répond 'oui enfin non il est venu le lendemain'. Elle indiquait néanmoins 'on a tous peur de AB'.
K U V confirmait qu’il connaissait O X comme ami, AG K L qui est son cousin et AB Z. Il avait vu une fois I F et Q D à Béziers au restaurant puis il les avait hébergés dans son appartement pour la nuit à la demande de son cousin. Il connaît effectivement une jeune fille prénommée Hanane et l’a fréquentée pendant deux ans mais ils ne se sont plus vus quand elle a appris qu’il était marié. Il ne connaît pas son nom de famille. Il nie toute participation au trafic de stupéfiants
Le Ministère Public avait requis 6 ans d’emprisonnement et le maintien en détention pour Q D et 3 ans d’emprisonnement pour K U V.
Le casier judiciaire de Q D épouse H ne porte mention d’aucune condamnation.
Née au Maroc, elle se trouve orpheline à l’adolescence, prise en charge par un frère aîné. Elle est arrivée en France en 2001 chez une de ses soeurs à Nîmes puis en Belgique où elle a eu un fils puis a rencontré C H qu’elle a épousé et qui a reconnu l’enfant. Son fils a été placé en Belgique après son incarcération, les visites se sont mises en place tardivement.
Elle est en détention provisoire depuis le 26 avril 2007. Elle travaille à la lingerie de la maison d’arrêt et s’est fait remarquer par son comportement positif lors d’une tentative de suicide d’une codétenue.
L’expertise psychiatrique ne révèle pas de maladie mentale.
K U V a déjà été condamné. Son casier porte mention d’une condamnation en date du 24 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Béziers à quatre ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à Béziers en 2003 et 2004. Il a été placé en détention provisoire le 20 juin 2008 jusqu’au 6 octobre 2008 puis placé sous contrôle judiciaire, mesure qu’il a respecté.
Né au Maroc, il est arrivé en France à l’âge adulte. Il est veuf et l’enfant née de son mariage est placé. Il était vendeur avant son incarcération. Il justifie à l’audience d’un emploi de commis de cuisine.
Devant la cour, Q D reconnaît sa participation au trafic de stupéfiants avec son mari. Elle avoue qu’elle est allée à Béziers avec F et qu’elle a dormi dans l’appartement de K U V. Elle met en cause K U V comme participant au trafic au même titre que O X. Elle exprime sa crainte pour elle-même et pour son fils et justifie ainsi de ses dénégations précédentes.
K U V maintien qu’il n’a rien à voir avec le trafic de stupéfiants et soutient qu’il regrette de ne pas pouvoir donner l’identité de la jeune fille avec laquelle il a vécu deux ans car son témoignage l’aurait certainement disculpé.
L’Avocat Général requiert pour Q D une peine de cinq ans d’emprisonnement et son maintien en détention et s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la peine concernant K U V estimant que la culpabilité des deux prévenus est établie.
L’administration des Douanes demande la confirmation de la condamnation aux amendes douanières fixées par le tribunal correctionnel de Lille.
La défense fait valoir pour Q D qu’elle reconnaît devant la cour sa culpabilité et qu’elle est éloignée de son enfant depuis près de 3 ans.
Le conseil de K U V plaide en faveur d’une relaxe de son client dont la culpabilité ne lui parait pas établie.
SUR CE :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que les nombreuses investigations menées par les services de police dans le cadre de l’enquête préliminaire en France et dans le cadre de commissions rogatoires tant sur le territoire national qu’en Belgique ont établi que Q D avait un rôle primordial dans le trafic de stupéfiants mis à jour suite à la découverte des 35 kilos d’héroïne en gare de Lille.
Attendu qu’il est établi qu’au moins deux transports d’héroïne ont été organisés par le couple H entre Anvers et le sud de la France pour 60 kilos le 18 octobre et 35 kilos le 30 novembre 2006.
Attendu qu’à cette quantité s’ajoutent les deux valises décrites par I F et dont l’existence est confirmée par les voisins de Q D.
Attendu que devant la cour, Q D a reconnu qu’elle avait une parfaite connaissance du trafic et qu’elle y avait participé.
Qu’ainsi la reconnaissance de culpabilité par les premiers juges doit être confirmée.
Attendu que les liens entre le couple H et les trafiquants du sud de la France sont établis par les écoutes téléphoniques de la ligne de AG K L et par les aveux de C H, de I F et Q D partiellement devant le juge d’instruction et plus clairement devant la cour.
Attendu que K U V est mis en cause par C H, par I F et par Q D comme organisateur du réseau à Béziers avec O X.
Attendu qu’il résulte de leurs déclarations que Q D et I F l’ont rencontré et ont été hébergés chez lui alors qu’ils venaient pour préparer l’arrivée d’une prochaine livraison de produits stupéfiants.
Attendu qu’I F, dont les déclarations successives ont été pour la plupart corroborées par les investigations menées dans le cadre de l’instruction, a indiqué qu’il avait constaté que l’argent du trafic était caché dans le réfrigérateur de l’appartement occupé par I F et O X et que les produits stupéfiants étaient cachés dans la montagne environnante.
Attendu que C H a avoué avoir fait la livraison qui a échoué le 18 octobre 2006 de 60 kg d’héroïne, avec une jeune fille prénommée A qui avait séjourné chez lui avant ce voyage, que ses déclarations sont confirmées par son épouse qui a indiqué que la jeune fille qui avait séjourné chez eux avec avait longuement évoqué son ami de l’époque K U V et lui avait montré des photos de cet homme.
Attendu que les écoutes téléphoniques de la ligne de AG K L ont permis d’apprendre que le 17 octobre 2006 une jeune femme demandait à AG K AL de prévenir un dénommé U qu’elle arriverait le lendemain et que le 18 octobre la même jeune femme demandait à AG K AL de dire à U qu’elle l’attend devant la porte alors qu’AG K L a indiqué que cette ligne téléphonique était notamment utilisée pour joindre son cousin K U V.
Attendu qu’il apparaît ainsi que la prénommée Hanane avait transporté en compagnie de C H des produits stupéfiants en provenance d’Anvers vers le sud de la FRANCE pour le compte de son ami de l’époque K U V.
Attendu enfin que K U V a prétendu ne pas pouvoir donner de renseignements et pas même le nom de famille pour y identifier une jeune fille avec qui il a entretenu une relation suivie pendant deux ans.
Que la Cour n’est nullement convaincue par ses explications et estime sa culpabilité établie et confirme le jugement entrepris sur ce point.
SUR LA PEINE :
Attendu qu’il résulte des investigations menées que Q D a joué un rôle actif dans le trafic, rencontrant les protagonistes du sud pour préparer une future livraison, organisant le voyage d’ELFAQUH notamment en l’hébergeant, en lui remettant les produits à transporter et en lui donnant le billet de train qu’elle avait acheté.
Attendu cependant qu’en tenant compte du fait que son mari Belge Flamand ne parle ni le français ni l’arabe, la Cour estime qu’il n’est pas établi qu’elle a joué dans ce trafic un rôle plus important que lui qui a transporté à deux reprises des quantités très importantes de produits et s’est trouvé lui aussi en relation directe ou téléphonique avec les trafiquants du sud de la France, les trafiquants hollandais non identifiés ou les trafiquants espagnols non interpellés.
Attendu que la cour constate que Q D n’a jamais été condamnée et qu’à l’audience elle reconnaît les faits reprochés et dit les regretter.
Qu’ainsi la peine prononcée par les premiers juges tient compte tant du rôle que Q D a joué dans le trafic que de sa situation et de l’absence d’antécédent et qu’elle doit être confirmée.
Attendu que K U V apparaît comme l’un des principaux organisateurs du trafic de la partie du sud de la France, qu’il a déjà été condamné récemment pour des faits de même nature et n’a manifestement pas tenu compte des avertissements donnés en reprenant dès sa sortie de détention des activités illicites.
Qu’une peine plus sévère que celle retenue par les premiers juges doit être envisagée pour sanctionner un tel comportement.
Le maintien en détention de Q D épouse H sera ordonné pour assurer l’effectivité et la continuité de la peine.
Il conviendra de confirmer la confiscation de l’ensemble des scellés,
SUR L’ACTION DOUANIÈRE :
Attendu que la demande de l’administration douanière est proportionnelle à la quantité de produit trafiqué établi par les saisies et la procédure d’instruction.
Que la décision des premiers juges faisant droit à cette demande doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de K U V, de Q épouse H, l’arrêt devant cependant lui être signifié car non extrait pour le délibéré et de l’Administration des Douanes,
Confirme le jugement sur la culpabilité, sur la confiscation des scellés, sur la peine prononcée à l’égard de Q D épouse H et sur les condamnations douanières et l’infirmant sur la peine prononcée à l’égard de K U V, condamne celui ci à la peine de quatre ans d’emprisonnement,
Ordonne le maintien en détention de Q D épouse H,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont sont redevables les condamnés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. BASTIEN A. BLANC
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