Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l'article R. 3211-7 ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l'en avise et l'informe des mesures susceptibles d'être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise, ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;
4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l'entreprise.
[…] à ce titre, d'une autorisation de la part de la DREAL, en date du 10 octobre 2012, au titre des articles L. 3211-1 et suivants du code des transports, pour réaliser son activité de transport de marchandises et que la décision contestée lui retire l'autorisation dont elle bénéficiait et qui lui permettait, en vertu des dispositions de l'article R. 3211-7 du code des transports, […] Si la préfète considérait que l'évolution de la situation financière de la société ne lui permettait pas de satisfaire à nouveau aux exigences de capacité financière, il lui appartenait d'initier une nouvelle procédure fondée sur l'article R. 3211-14 du code des transports. […] O R D O N N E :
[…] à ce titre, d'une autorisation de la part de la DREAL, en date du 11 octobre 2012, au titre des articles L. 3211-1 et suivants du code des transports, pour réaliser son activité de transport de marchandises et que la décision contestée lui retire l'autorisation dont elle bénéficiait et qui lui permettait, en vertu des dispositions de l'article R. 3211-7 du code des transports, […] Si la préfète considérait que l'évolution de la situation financière de la société ne lui permettait pas de satisfaire à nouveau aux exigences de capacité financière, il lui appartenait d'initier une nouvelle procédure fondée sur l'article R. 3211-14 du code des transports. […] O R D O N N E :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 3211-14 du code des transports : « Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l'article R. 3211-7 ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier : » L'exigence de capacité financière définie aux articles R. 3113-3, R. 3113-31 à R. 3113-34, […]