Infirmation partielle 17 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 3, 17 oct. 2011, n° 08/11041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/11041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2007, N° 04/18418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA ASSURANCES SENEGAL c/ SAS KARAVEL, SA GAN EUROCOURTAGE IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 17 OCTOBRE 2011
(n° 11/291, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/11041
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 5ème Chambre – 1ère section – RG n° 04/18418
APPELANTES
SA AXA ASSURANCES SENEGAL prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 2] (SENEGAL)
HÔTEL SAVANA SALY pris en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 6] (SENEGAL)
représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU-PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assistés de Me Mame Abdou DIOP substituant Me Gabriel NDONG avocat au barreau de PARIS, toque : C.0075
INTIMÉS
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’ARDECHE
SAS KARAVEL prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546
SA GAN EUROCOURTAGE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Claire STEFANIAK de la SCP SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Pauline KORVIN de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de Paris, Toque P133
INTERVENANT FORCÉ
RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS venant aux droits de la CMR du RHÔNE pris en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI greffière.
° ° °
Le 16 février 2002, M. [J] [O], qui effectuait un séjour au Sénégal acheté auprès de la société KARAVEL, s’est appuyé contre la rambarde du balcon de sa chambre à l’hôtel SAVANA SALY et a chuté d’une hauteur de 2,50 m.
Par actes des 19 et 22 novembre 2004, M. [O] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société KARAVEL, spécialisée dans la vente de forfaits touristiques sur Internet, son assureur la société GENERALI ASSURANCES, en présence de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône (CMR) aux droits de laquelle vient le RSI, pour obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
La société KARAVEL a appelé en garantie la société Hôtel SAVANA SALY, son assureur la société AXA ASSURANCES SENEGAL, ainsi que la société GAN EUROCOURTAGE IARD, assureur de la société REPUBLIC TOURS, voyagiste.
Par jugement du 19 juin 2007, le tribunal a :
— déclaré la société KARAVEL entièrement responsable de l’accident,
— dit recevable l’action intentée par la société KARAVEL contre la société AXA ASSURANCES SÉNÉGAL,
— dit que les sociétés GAN EUROCOURTAGE, AXA ASSURANCES SENEGAL et Hôtel SAVANA SALY devront garantir la société KARAVEL et la société GENERALI ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale de M. [O] et désigné pour y procéder le docteur [X] [T] ainsi que le docteur [M] [E] en qualité de sapiteur,
— condamné la société KARAVEL et son assureur à verser à M. [O] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les demandes du RSI.
Par jugement du 8 avril 2008, le tribunal, saisi d’une requête en omission de statuer, a condamné la société Hôtel SAVANA SALY et la société AXA ASSURANCES SENEGAL, son assureur, à relever et garantir la société GAN EUROCOURTAGE de toutes condamnations.
La société Hôtel SAVANA SALY et la société AXA ASSURANCES SENEGAL, ont interjeté appel des deux jugements.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 15 mars 2010, les appelantes demandent :
— la réformation des jugements des 19 juin 2007 et le 8 avril 2008,
— qu’il soit jugé que M. [O] ne justifie pas de la réalité des circonstances de l’accident du 16 février 2002 ;
— que la société KARAVEL, ès-qualités de vendeur et d’organisatrice du séjour litigieux, est responsable de plein droit des conséquences dommageables de l’accident ;
— que l’appel en garantie formé à leur encontre est sans objet ;
— que tout succombant soit condamné à leur payer une somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2010, M. [O] demande la confirmation du jugement et la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2011, la société KARAVEL demande, au vu des dispositions des articles L. 211-17 du code du tourisme, et 1147 du code civil :
— la confirmation du jugement,
— qu’il soit jugé que la chute de M. [O] a été causée par la défaillance de la rambarde du balcon de l’HÔTEL SAVANA SALY et qu’en conséquence, la responsabilité de l’HÔTEL SAVANA SALY, garantie par la société AXA ASSURANCES SENEGAL, est entière,
— que la société REPUBLIC TOUR, garantie par son assureur GAN EUROCOURTAGE, a commis une faute à l’égard de la société KARAVEL en ne surveillant pas le respect des normes de sécurité par son fournisseur l’HÔTEL SAVANA SALY,
— que la société HÔTEL SAVANA SALY, la compagnie AXA ASSURANCES SENEGAL et la compagnie GAN EUROCOURTAGE soient condamnées à lui payer une indemnité de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 14 avril 2011, la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, assureur de la société KARAVEL, sollicite :
— la confirmation du jugement,
— la condamnation de la société HÔTEL SAVANA SALY et la société AXA ASSURANCES SENEGAL à garantir Ia société KARAVEL et la société GENERALI FRANCE ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— la condamnation de la société GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société REPUBLIC TOURS, qui a choisi l’hôtel SAVANA SALY, à relever et garantir les sociétés KARAVEL et GENERALI FRANCE ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— la condamnation de la société HÔTEL SAVANA SALY, de la société AXA ASSURANCES SENEGAL et de la société GAN EUROCOURTAGE à payer à la société GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28 mars 2011, la société GAN EUROCOURTAGE IARD, assureur de la société REPUBLIC TOUR, demande :
A titre liminaire,
— que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES soit déclarée irrecevable en ses nouvelles prétentions formées contre elle,
A titre principal,
— que le jugement du 19 juin 2007 soit infirmé,
— que M. [O] soit débouté de ses demandes à l’encontre de la société KARAVEL
— que l’appel en garantie formé par les sociétés KARAVEL et GENERALI FRANCE ASSURANCES à son encontre soit déclaré sans objet,
— que toutes les parties soient déboutées de leurs demandes dirigées contre elle,
A titre subsidiaire,
— que le jugement du 8 avril 2008 soit confirmé, en ce qu’il a condamné la société Hôtel SAVANA SALY, garantie par son assureur, à relever et garantir la société GAN EUROCOURTAGE
— que les sociétés appelantes ou tout succombant soient condamnés à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 7 février 2011, le Régime social des indépendants (RSI), venant aux droits de la CMR du Rhône, demande la condamnation in solidum des sociétés KARAVEL et GENERALI FRANCE à lui payer:
* la somme de 33.808,46 € au titre des prestations versées à M. [O], outre les intérêts au taux légal à compter de sa demande.
* la somme de 941 € au titre des dispositions des articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
* la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Le tribunal a exactement retenu que les témoignages et les photographies produites par M. [O] établissent les circonstances de l’accident, lesquelles ne sont pas remises en cause par le procès verbal d’huissier rédigé, à la demande de la société AXA ASSURANCES SÉNÉGAL, plusieurs mois après l’accident.
La responsabilité de la société KARAVEL est donc engagée à l’égard de M. [O], en application de l’obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L. 211-17 du code du tourisme.
La société Hôtel SAVANA SALY, prestataire des sociétés KARAVEL et RÉPUBLIQUE TOUR, ayant commis une faute en mettant à la disposition de M. [O] un balcon dont la rambarde était défectueuse, les sociétés KARAVEL, GENERALI ASSURANCES et GAN EUROCOURTAGE, sont bien fondées à obtenir la garantie de cette société et de son assureur la société AXA ASSURANCES SÉNÉGAL.
La demande en garantie formée pour la première fois en cause d’appel par la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à l’encontre de la société GAN EUROCOURTAGE, est irrecevable dès lors que devant le tribunal la société GENERALI FRANCE ASSURANCES n’a formé aucune demande à l’encontre de la société GAN EUROCOURTAGE ou de son assurée, la société REPUBLIC TOUR.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du RSI, tiers payeur, qui ne peut exercer son recours que poste par poste sur les indemnités fixées au profit de la victime. Sa demande ne pourra donc être examinée qu’à l’occasion de la liquidation du préjudice de M. [O].
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs exacts et pertinents qu’elle approuve et qu’elle fait siens, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient, en conséquence, de confirmer les deux jugements déférés sauf la disposition du jugement du 19 juin 2007, qui statuant ultra petita, a dit que la société GAN EUROCOURTAGE devait garantir la société GENERALI ASSURANCES.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et de l’organisme social l’intégralité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens. La somme allouée de ce chef par le premier juge à M. [O] sera confirmée et il lui sera alloué en cause d’appel, la somme complémentaire de 2 000 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros au RSI.
Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef des sociétés Hôtel SAVANA SALY, AXA ASSURANCES, KARAVEL, GENERALI FRANCE ASSURANCES, GAN EUROCOURTAGE .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 8 avril 2008 en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement du 19 juin 2007, sauf en sa disposition ayant dit que la société GAN EUROCOURTAGE devait garantir la société GENERALI ASSURANCES ;
Et y ajoutant,
Déclare la demande en garantie formée par la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à l’encontre de la société GAN EUROCOURTAGE irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande du RSI ;
Condamne in solidum la société Hôtel SAVANA SALY et la société AXA ASSURANCES SÉNÉGAL à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2 000 euros à M. [J] [O] ;
— la somme de 1 000 euros au RSI
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la société Hôtel SAVANA SALY et la société AXA ASSURANCES SÉNÉGAL aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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