Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 décembre 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2021 |
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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ;
Vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ;
Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-3-1, L. 532-8, L. 611-3 et L. 611-7 ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 19 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 septembre 2017,
Arrête :
Sont soumises aux dispositions du présent arrêté :
1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;
2° Les personnes mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du même code ;
3° Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 542-1 du même code.
Ces entreprises sont dénommées ci-après « entreprises assujetties ».
I. - Les entreprises assujetties disposent d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 3,8 millions d'euros lorsqu'elles exercent l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
Lorsqu'en raison d'exigences législatives ou réglementaires une entreprise assujettie voit son objet limité à l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers dans le domaine de l'épargne salariale, le montant initial de capital libéré est fixé à 150 000 euros, à la condition que l'entreprise assujettie soit contrôlée de manière exclusive ou conjointe par une ou plusieurs entreprises soumises à l'exigence prévue au premier alinéa du présent article et se déclarant garantes solidaires des engagements de la filiale.
II. - Les entreprises assujetties disposent d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 3,8 millions d'euros lorsqu'elles exercent l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérentes d'une chambre de compensation.
Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré aux points 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 750 000 euros.
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