CJUE, n° C-421/23, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre EX, 23 janvier 2025
CJUE, Demande (JO) 10 juillet 2023
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CJUE, Arrêt 23 janvier 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application du règlement (CE) no 883/2004

    La cour a jugé que le règlement no 883/2004 s'applique même si les certificats A1 sont considérés comme faux, et que la législation de sécurité sociale applicable doit être déterminée en fonction des faits.

  • Rejeté
    Respect de la procédure de dialogue et de conciliation

    La cour a estimé que la procédure de dialogue et de conciliation est un préalable obligatoire pour déterminer l'existence d'une fraude, et que son non-respect pourrait affecter la validité des certificats A1.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour (septième chambre) du 23 janvier 2025 concerne une demande de décision préjudicielle relative à l'application du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans le cadre d'une procédure pénale contre un entrepreneur pour fraude liée à des certificats A1 falsifiés. Les questions juridiques posées portent sur l'interprétation de l'applicabilité du règlement en cas de fraude avérée et sur la nécessité d'une procédure de dialogue et de conciliation avant de constater une fraude. La Cour a répondu que le règlement s'applique même si des certificats A1 sont jugés faux, et que la procédure de dialogue et de conciliation est un préalable obligatoire pour établir l'existence d'une fraude.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 janv. 2025, C-421/23
Numéro(s) : C-421/23
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 23 janvier 2025.#Procédure pénale contre EX.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Liège.#Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Travailleurs détachés – Documents revêtant la forme de certificats A 1 prétendument émis par l’institution compétente pour délivrer ces certificats – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 76, paragraphe 6 – Obligation des autorités de l’État membre d’accueil d’enclencher une procédure de dialogue et de conciliation aux fins de la détermination de l’existence de fraudes.#Affaire C-421/23.
Date de dépôt : 10 juillet 2023
Décision précédente : Cour d'appel, 25 mai 2023, N° 2023/1565
Précédents jurisprudentiels : 1
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12
13
2
22 février 2024, Unedic, C-125/23, EU:C:2024:163
27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, EU:C:2017:309
27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff ( C-620/15, EU:C:2017:309
2 avril 2020, CRPNPAC et Vueling Airlines ( C-370/17 et C-37/18, EU:C:2020:260
2 mars 2023, DRV Intertrans et Verbraeken J. en Zonen, C-410/21 et C-661/21, EU:C:2023:138
2 mars 2023, DRV Intertrans et Verbraeken J. en Zonen ( C-410/21 et C-661/21, EU:C:2023:138
3
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6
7
8
9
arrêt du 16 novembre 2023, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, C-422/22, EU:C:2023:869
arrêt du 2 avril 2020, CRPNPAC et Vueling Airlines, C-370/17 et C-37/18, EU:C:2020:260
arrêt du 2 mars 2023, DRV Intertrans et Verbraeken J. en Zonen, C-410/21 et C-661/21, EU:C:2023:138
arrêt du 8 mai 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C-631/17, EU:C:2019:381
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CJ0421
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:36
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Sur les parties

Texte intégral

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