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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 avr. 2025, n° 2500856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A C, représenté par Me Claire Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la commission du titre du séjour n’a pas été préalablement consultée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une exception d’illégalité, dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— il est suffisamment intégré en France et ne présente aucune menace pour l’ordre public ;
— il dispose toujours d’une copie de son passeport, bien qu’il l’ait perdu ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clemmy Friedrich a été entendu au cours de l’audience publique.
M. C et le préfet de la Marne n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 9 octobre 1986 à Tlecem, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 octobre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation, ainsi que le lui permettaient les dispositions du 1° de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de même nature que la décision en litige. M. C n’est donc pas fondé à soutenir que M. B, signataire de cette décision, serait dépourvu de compétence et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
5. La décision en litige mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise en considération du fait que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle décision lui a été notifiée le jour même où la décision en litige a été prise. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que celle-ci serait dépourvue de base légale.
7. M. C, en se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis trois ans, qu’il exerce une activité professionnelle et qu’il dispose d’une licence de comptabilité ne remet pas utilement en cause la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui a été prise en conséquence de son absence de droit au séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré l’exception d’illégalité de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
8. M. C, en soutenant qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il réside en France en compagnie de sa conjointe et de leurs enfants et qu’ils sont suffisamment intégrés en France, n’établit pas, compte tenu de l’objet de la décision en litige, que celle-ci méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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