Arrêté du 23 juillet 2018 relatif aux modalités et conditions d'application à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation des exigences prudentielles relatives aux ratios de couverture et de division des risques
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 juillet 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 décembre 2024 |
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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive (UE) n° 2013/36 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses article L. 511-41, L. 611-1 et L. 611-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, notamment son article 6.VII ;
Vu le décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 juillet 2018,
Arrête :
Les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rendues applicables aux sociétés de financement par l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement sont mises en œuvre au niveau de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation.
Les expositions encourues par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation sur les organismes d'habitations à loyer modéré, sur les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation et sur l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ne sont pas soumises au paragraphe 1 de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
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