Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 29 nov. 2024, n° 22/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 8 septembre 2022, N° 21/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1472/24
N° RG 22/01297 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UP3E
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
08 Septembre 2022
(RG 21/00162 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. AVANTAGES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
M. [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2024
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 2017 à effet du même jour, Monsieur [F] a été engagé en qualité d’attaché commercial, sous la qualification ETAM, niveau 1, échelon 2 par la société AVANTAGES.
La rémunération du salarié était composée d’une part fixe (1.200 euros) et d’une part variable assise sur le chiffre d’affaires encaissé.
La convention collective des entreprises de la publicité et assimilées était applicable à la relation de travail.
Le 9 décembre 2021, Monsieur [F] et la société AVANTAGES ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat travail, et le 15 janvier 2021, son employeur lui a remis ses documents de fin de contrat.
Par requête enregistrée le 25 mai 2021, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens de diverses demandes, dont une demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité, une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée résultant d’une fraude à l’activité partielle, une demande d’indemnité pour travail dissimulé, et des demandes en paiement de frais professionnels et de commissions impayées.
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— condamné la S.A.S. AVANTAGES à payer à Monsieur [I] [F] les sommes de 20 € net au titre du remboursement des frais professionnels, 2 000 € net au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi pour atteinte disproportionnée a la vie privée résultant d’une fraude à l’activité partielle, 7 200 € net au titre de travail dissimulé, et 1 500 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que le présent jugement sera transmis au Procureur de la République,
— Précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— Débouté la S.A.S. AVANTAGES de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la S.A.S. AVANTAGES aux entiers frais et dépens.
La SAS AVANTAGES a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2023, la SAS AVANTAGES demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LENS en ce qu’il a condamné la S.A.S. AVANTAGES à payer à Monsieur [I] [F] les sommes de 20 € net au titre du remboursement des frais professionnels, 2 000 € net au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi pour atteinte disproportionnée a la vie privée résultant d’une fraude à l’activité partielle, 7 200 € net au titre de travail dissimulé, et 1 500 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a dit que le présent jugement sera transmis au Procureur de la République ; précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme ; en ce qu’il a débouté la S.A.S. AVANTAGES de sa demande reconventionnelle, et condamné la S.A.S. AVANTAGES aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau, DÉBOUTER M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
JUGER irrecevable l’appel incident pour M. [F] pour défaut d’indication des chefs de jugement critiqués ; JUGER à tout le moins que la Cour n’en est pas saisie,
DÉBOUTER en tout état de cause M. [F] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’appel incident,
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, Monsieur [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. AVANTAGES à payer à Monsieur [I] [F] les sommes de 20 € net au titre du remboursement des frais professionnels, et de 7 200 € net au titre de travail dissimulé, en ce qu’il a ordonné la transmission du jugement au Procureur de la République ; et en ce qu’il a rappelé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
L’infirmer pour le surplus,
Condamner la S.A.S. AVANTAGES à payer à Monsieur [I] [F] les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée résultant d’une fraude à l’activité partielle, de 15000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, 86,62 euros au titre des commissions dues, et 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, la même somme en cause d’appel, outre sa condamnation aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de Monsieur [F]
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. (…)
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs».
L’article 542 du même code prévoit que «L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel».
Il en résulte que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs de dispositif du jugement dont il recherche anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Par ailleurs, l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet ; les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile. Il en résulte que les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, l’intimé demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société AVANTAGE à régler à Monsieur [F] les sommes de 20 euros au titre de remboursement des frais professionnels, et 7200 euros au titre du travail dissimulé, ordonné la transmission du jugement au procureur de la république et en ce qu’il a précisé que les condamnations emportaient intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes.
Il sollicite en outre l’infirmation du jugement sur les chefs de dispositif de ce jugement concernant les points sur lesquels il demande à la cour d’appel de statuer à nouveau, en l’espèce, sur le montant des frais irrépétibles de première instance, sur le montant des dommages et intérêts pour le préjudice subi pour atteinte disproportionné à la vie privée et familiale, sur les dommages et intérêts concernant la violation par l’employeur de l’obligation de résultat et sur les sommes dues au titre des commissions.
En conséquence, l’appel incident est recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la vie privée et familiale par fraude au chômage partiel et l’indemnité de travail dissimulé
Sur la violation des dispositions de l’article L5122-1 du code du travail
Conformément aux dispositions de l’article L5122-1 du code du travail, «I- Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (')»
En l’espèce, il est établi que la société AVANTAGES a été autorisée à mettre ses salariés en activité partielle du 16 mars au 30 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020, périodes pendant lesquelles Monsieur [F] soutient avoir travaillé en dépit de cette mise en activité partielle.
S’agissant de la première période de chômage partiel, il ressort des pièces que le 6 avril 2020 Monsieur [C] demandait par courriel à ses salariés de relancer certains clients qui n’avaient pas réglé leurs factures, Monsieur [F] devant pour sa part relancer 4 clients.
Le 17 avril 2020, les équipes commerciales étaient sollicitées par courriel de Monsieur [C] pour relayer aux clients l’information de la non parution des magazines n°273 et 274 prévues au mois d’avril 2020 et mai 2020, le retour d’une reprise d’activité pour les équipes le 11 mai 2020 et un retour du magazine dans les boites aux lettres au 25 mai 2020.
Monsieur [F] verse également aux débats une copie d’écran partielle d’un SMS du 23 avril 2020 provenant de «nouveau groupe TV'» de recréer un lien avec les clients par tous moyens en prenant de leurs nouvelles, ainsi qu’un courriel dont la date est difficilement lisible qui lui a été adressé par Monsieur [C] lui demandant de solliciter auprès de certains clients dont la liste était fournie le règlement de leurs factures restées en souffrance.
Il ressort de ces pièces que l’employeur, qui ne conteste pas avoir adressé au salarié les messages et courriels invoqués, qu’il a demandé au salarié d’accomplir certaines tâches professionnelles pendant la période d’activité partielle.
S’agissant de la seconde période de mise en activité partielle à compter du 1er novembre 2020, il est établi que son employeur a informé Monsieur [F] le 29 octobre 2020 de ce que l’équipe commerciale dont il faisait partie recevrait une attestation lui permettant de se déplacer chez les clients, attestation qui lui a été envoyée le 6 novembre 2020. Ces mails ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un travail effectif pendant cette période d’une atteinte à la vie privée et familiale.
Au regard des éléments versés aux débats, Monsieur [F] établit l’existence d’une atteinte à sa vie privée et familiale pendant la première période de chômage partiel de l’entreprise, qui lui a causé un préjudice limité qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Conformément aux dispositions de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 précité a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’existence d’heures de travail non payées correspondant à un système de chômage partiel ne correspondant pas à la réalité permet de conclure que l’employeur a, de manière intentionnelle, indiqué sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué par Monsieur [F].
L’indemnité forfaitaire de travail dissimulé due à Monsieur [F] sera fixée à la somme de 7200 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés dans l’optique d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur a organisé une réunion le 15 octobre 2020 de 8h30 à 16h avec une trentaine de salariés comprenant un déjeuner entre les salaries et que 4 jours après cette réunion, Monsieur [F] comme de nombreux autres collègues présents à cette réunion ont été testés positifs à la COVID 19.
Si l’employeur affirme que cette réunion a été organisée dans le respect des gestes barrières dans un local de plus de 300 m2, il n’en rapporte pas la preuve, cette preuve ne pouvant résulter des factures de gels hydroalcooliques et de masques, ni du fait qu’une société de nettoyage intervenait dans les locaux de l’entreprise, la réunion ayant eu lieu hors site. En outre, et surtout, les salariés ont été conviés à déjeuner ensemble de sorte que nécessairement, ils ne portaient pas de masque.
Il importe peut qu’à cette date, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 interdisant les réunions de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert, n’ait pas été encore applicable d’autant que le texte ne visait pas les réunions à caractère professionnel.
Faute pour l’employeur de démontrer, qu’il a pris toutes les précautions nécessaires à la sécurité de ses salariés, sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité sera retenue. Le préjudice subi par le salarié infecté par la COVID et inquiet de cette situation sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.Le jugement est infirmé.
Sur la demande au titre du retrait des commissions de la rémunération variable et de la modification du contrat de travail
Monsieur [F] soutient qu’une commission due au titre de sa rémunération variable d’un montant de 88,62 euros lui a été injustement retirée sur son bulletin de paie du mois de décembre 2020 sous l’intitulé «reprise de commissions sur impayées». L’employeur fait valoir qu’au titre de son contrat de travail, le salarié n’avait droit qu’à des commissions sur les ventes encaissées, ce qui lui permettait de reprendre une commission versée suite à un impayé du client.
Le contrat de travail prévoit que «sur une base de 151,67 heures, Monsieur [F] [I] percevra une rémunération brute mensuelle composée d’une partie fixe et d’éléments variables comme suit :
— une partie fixe de 1200 euros
— une prime sur chiffre d’affaires hors taxes (CA) de 6 % + 2 % si l’objectif faisant l’objet d’un avenant au présent contrat est atteint, sur les ventes encaissées du mois. Cependant, cette dernière sera minorée à 4 % si le prix de vente HT est inférieur à la grille tarifaire,
— une prime sur objectif nombre de clients mensuel sur avenant
A titre exceptionnel et pour une durée de 3 mois, Monsieur [F] [I] percevra une vacance sur commissions de 1000 euros constituant un minimum garanti de 2200 euros».
Il en résulte que si, comme le soutient le salarié, le contrat de travail ne prévoit pas que les commissions déjà payées pourront été retirées en cas de non-paiement du client, il stipule en revanche que les commissions ne sont dues que sur les ventes encaissées, c’est à dire celles dont le prix a bien été versé par le client à la société et perçu par elle. En conséquence, Monsieur [F] ne peut réclamer la restitution de la somme qui lui a été prélevée au titre d’une «reprise de commissions sur impayés», et de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en remboursement des frais professionnels
Monsieur [F] sollicite le remboursement d’une somme de 20 euros correspondant à des frais d’essence pour son véhicule de fonction.
Le contrat de travail stipule que Monsieur [F] utilisera un véhicule fourni par la société dans l’exercice de ses fonctions, ce véhicule devant être restitué pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail le week-end et les périodes de congés divers. Il est ajouté qu’une somme forfaitaire plafonnée à 160 euros par mois lui sera allouée en remboursement des frais engagés dans l’exercice de ses fonctions et ce sous la condition de fournir les justificatifs des dépenses.
En l’espèce, le salarié fournit une note de frais accompagné d’un ticket de caisse, comportant l’heure et la date du paiement de l’essence. Ces justificatifs sont suffisants pour démontrer la réalité des frais engagés par le salarié pour ses besoins professionnels. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AVANTAGES à payer à monsieur [F] la somme réclamée de 20 euros.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la société AVANTAGES sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de condamner la société AVANTAGES à payer à Monsieur [F] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Il n’est pas inéquitable de condamner la société AVANTAGES à payer à monsieur [F] une somme de 500 euros en application de l’article 700 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel incident de Monsieur [F],
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AVANTAGES à payer à Monsieur [F] les sommes de 20 euros au titre du remboursement des frais professionnels, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour atteinte disproportionné à la vie privée résultant d’une fraude à l’activité partielle, 7200 euros au titre du travail dissimulé, 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a ordonné la transmission de la décision au procureur de la république, en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de ses demandes au titre des commissions, et rappelé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— L’infirme pour le surplus,
— condamne la société AVANTAGES à payer à Monsieur [F] la somme de 2000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— Condamne la société AVANTAGES à payer à Monsieur [F] la somme de 500 euros en application de l’article 700 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société AVANTAGES aux dépens.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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