Annulation 6 septembre 2018
Résumé de la juridiction
L’exercice de la profession d’avocat n’est pas, en soi, incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’inscription sur une liste d’experts judiciaires, la condition d’indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat.
Lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l’assemblée générale d’apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l’article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-60.331, Bull. 2018, II, n° 164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-60331 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2018, II, n° 164 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2017 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037450582 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C201053 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Flise |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1053 FS-P+B+I
Recours n° D 17-60.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme X… Y…, domiciliée […],
en annulation d’une décision rendue le 14 novembre 2017 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l’article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme Y…, avocate au barreau de Paris, a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans la rubrique traduction en langue roumaine ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a refusé son inscription ;
Attendu que l’assemblée générale a rejeté sa demande au motif que "la candidate ne présente pas de garanties d’indépendance permettant l’exercice de missions judiciaires d’expertise en [ce] qu’elle exerce son activité, en totalité ou en partie, en qualité d’avocate" ;
Attendu que l’exercice de la profession d’avocat n’est pas, en soi, incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’inscription sur une liste d’experts judiciaires, la condition d’indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat ; que, lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l’assemblée générale d’apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l’article 2 précité ;
D’où il suit qu’en se déterminant comme elle l’a fait, l’assemblée générale a violé le texte susvisé ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler la décision de l’assemblée générale en ce qui concerne Mme Y… ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris en date du 14 novembre 2017, en ce qu’elle a refusé l’inscription de Mme Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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