Arrêté du 13 décembre 2021 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison des personnels enseignants et hospitaliers
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 16 décembre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 décembre 2021 |
Commentaires • 2
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation et notamment son article L. 952-21 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6151-1 et L. 6154-1 à L. 6154-7 ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires,
Arrêtent :
L'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au b du 2° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 susvisé au titre des indemnités visant à développer le travail en réseau, est accordée aux personnels enseignants et hospitaliers des disciplines psychiatrie d'adultes et pédopsychiatrie qui effectuent, dans le cadre de leur activité sectorielle et de liaison et en dehors de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste. Cette activité sectorielle et de liaison peut s'exercer dans des structures dépendant ou non de l'entité juridique d'affectation.
Cette indemnité peut être versée à compter de la nomination en qualité de stagiaire dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.
Cette indemnité est versée mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé auquel est rattaché le membre du personnel enseignant et hospitalier de psychiatrie d'adultes ou de pédopsychiatrie, au vu du tableau de service mensuel mentionnant les périodes de congé ou d'absences diverses et constatant la réalisation des obligations de service du praticien.
Le montant mensuel de l'indemnité est de 420,86 euros brut. Ce montant suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.
- Article L231-1 du Code des relations entre le public et l'administration
- ACFAS CHRISTIAN MAESTRONI
- Cour d'appel de Pau, 28 mars 2014, n° 13/00107
- Tribunal judiciaire de Paris, 21 avril 2022, n° 22/80300
- KERIOS
- Redressement judiciaire Indre (36)
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 10 novembre 2023, n° 2100950
- Article 1240 du Code de procédure civile
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 4 décembre 2009, n° 07/05026
- Article R262-90 du Code de l'action sociale et des familles
- VESSIERE MONPLAISIR (LYON 8EME, 423511278)
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 15-20.116, Inédit
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 7 février 2024, n° 2400245
- Règlement délégué (UE) 2019/1668 du 26 juin 2019
- Article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales