Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 7 févr. 2024, n° 2400245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 31 janvier 2024 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux arrêtés :
— les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
Sur les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen relatif à l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur le moyen relatif à l’assignation à résidence :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. ;
— les modalités d’exécution de la décision sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 5 février 2024.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 février 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2024 à 15h00, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les observations de Me Loiseau, représentant M. B, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1996, est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. A la suite de son interpellation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé, par des arrêtés du 31 janvier 2024, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés du 31 janvier 2024.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. Les décisions en litige comportent, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. »
4. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond aux conditions fixées par ces dispositions. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. B n’a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du
Puy-de-Dôme n’a pas spontanément examiné le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
6. Le requérant ne peut davantage utilement invoquer l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre qu’aurait commise le préfet dans l’usage de son pouvoir de régularisation
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B se prévaut de ce qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis 2021 et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en 2020 et n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 octobre 2021. Par ailleurs, il a indiqué avoir fait usage d’une fausse carte d’identité belge acquise à Paris en vue de l’obtention d’un emploi. En outre, si M. B fait état de la présence en France de son frère et de ses nièces, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Les circonstances qu’il travaille et est bénévole dans une association sportive ne sont pas en soi de nature à lui ouvrir droit au séjour. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n’a ainsi par méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le moyen relatif à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen relatif à l’assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
11. La décision assignant M. B à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours prévoit l’obligation pour l’intéressé de se présenter tous les jours à 10h00, y compris les dimanches et jours fériés, à l’hôtel de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de pointage et les limites géographiques fixées par cette décision ne seraient pas proportionnées aux finalités qu’elle poursuit, l’intéressé n’invoquant aucune difficulté particulière pour se rendre à l’hôtel de police.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024
La magistrate désignée,
R. CARAËS
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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