Arrêté du 13 décembre 2021 relatif à la rémunération universitaire de certains membres du personnel des centres hospitaliers et universitaires
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 16 décembre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2023 |
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Versions du texte
Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres de hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé,
Arrêtent :
La part de la rémunération universitaire annuelle brute, prévue par l'article 84 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, non soumise à retenue pour pension civile, dans la rémunération prévue par l'arrêté du 8 juillet 2022 susvisé, pour les praticiens hospitaliers universitaires est fixée ainsi qu'il suit :
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Echelons |
Montants annuels (en euros) A compter du 1er juillet 2023 |
|---|---|
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13e échelon |
56 208,28 |
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12e échelon |
52 531,45 |
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11e échelon |
49 905,13 |
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10e échelon |
47 278,82 |
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9e échelon |
45 274,57 |
|
8e échelon |
39 823,78 |
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7e échelon |
38 232,87 |
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6e échelon |
35 581,41 |
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5e échelon |
34 344,10 |
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4e échelon |
33 283,55 |
|
3e échelon |
31 074,03 |
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2e échelon |
29 041,21 |
|
1er échelon |
27 803,90 |
La rémunération universitaire annuelle brute, non soumise à retenue pour pension civile, des chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, prévue par l'article 91 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, est fixée ainsi qu'il suit :
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Echelons |
Montants annuels (en euros) A compter du 1er juillet 2023 |
|---|---|
|
2e échelon : à partir de deux ans de fonction |
20 694,00 |
|
1er échelon : avant deux ans de fonction |
17 770,78 |
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