Arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 2023 |
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| Dernière modification : | 3 janvier 2023 |
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La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 752-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 113-18 à L. 113-20 et R. 113-11 à R. 113-18 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 15 février 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 22 mars 2022,
Arrête :
Les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos mentionnées aux articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation disposent d'un minimum de deux emplacements.
Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m2 au minimum, hors espace de dégagement.
Le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos, mentionné à l'article R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation, est fixé dans le tableau en annexe.
Pour les ensembles d'habitation et les bâtiments mentionnés aux articles R. 113-13 et R. 113-14 du même code, ce nombre minimal inclut le nombre d'emplacements existants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, y compris ceux situés en parties privatives.
Pour les copropriétaires mentionnés au II de l'article R. 113-14, le nombre minimal d'emplacements :
- est nul, lorsque le nombre minimal fixé pour le bâtiment en application du I de l'article R. 113-14 est atteint ;
- correspond à 10 % de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire. Il peut être réduit afin que le nombre minimal fixé pour le bâtiment en application du I de l'article R. 113-14 ne soit pas dépassé.
Pour l'application de l'article R. 113-13, les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, extérieures au bâtiment, sont situées à moins de 50 mètres de la ou des entrées principales du bâtiment, lorsqu'elles sont destinées aux usagers du service public ou à la clientèle d'un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou d'un établissement de spectacles cinématographiques.
- Tribunal Judiciaire d'Angers, Referes, 10 avril 2025, n° 24/00766
- CAZALS FRERES
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 24 octobre 2024, n° 23/11240
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 16 janvier 2025, n° 25/50065
- Article L611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- NEOPLANTS (SAINT-DENIS, 844838821)
- CJUE, n° C-262/88, Ordonnance de la Cour, Demande en interprétation - Irrecevabilité, 17 décembre 2010
- Article 1582 du Code civil
- Règlement (UE) 2016/2137 du 6 décembre 2016
- Article 8 - Règlement 95/93
- Tribunal administratif de Paris, 11 février 2025, n° 1823756