Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 avr. 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 21 ] ( 49 ) c/ S.A.S FRANCE PLOMBERIE |
Texte intégral
LE 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/766 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXU4
N° de minute : 25/205
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 21] (49) pris en la personne de son syndic, la société KMI, immatriculée au RCS d'[Localité 24] sous le n° 802 240 184, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [G], en sa qualité de liquidateur de la SCI A3, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°804 080 828, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 19]
[Localité 13]
Non comparant, ni représenté,
S.A.S FRANCE PLOMBERIE, immatriculée au RCS D'[Localité 24] sous le N°528 688 724, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le N°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualités d’assureur décennal de Monsieur [L] [Z] (police n°149139139 R 00)
[Adresse 25]
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [F] [E]
Maître [X] [K]
Maître [J] [M]
Maître [Y] [B]
Maître [H] [I]
Maître [C] [O]
C.C :
1 Copie Défaillants (5) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
Monsieur [V] [A], entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIRET N° 438 337 727, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté,
S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le N° 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualités d’assureur décennal de l’EURL ADN BATIMENT (police n°149133989 G 001)
[Adresse 25]
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée,
S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le N°885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualités d’assureur décennal de la SARL ANJOU CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Eve NICOLAS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
Société AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le N° 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la SAS FRANCE PLOMBERIE,
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, substitué par Maître Jean-Baptiste GUEDON, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Joachim AUDIFFRET, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur décennal de la société IB MAT (police °5428490004)
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur décennal de la société FSM (police n°5691119804)
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [L] [Z], entrepreneur individuel, enregistré sous le SIRET N° 750 489 973, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 28]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. T.A.A TRAVAUX AMENAGEMENTS AUTHION, immatriculée au RCS D'[Localité 24] sous le N° 343 697 538, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 27],
[Adresse 26]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le N° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Eve NICOLAS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 Novembre et 02, 03, 06, 11 et 16 décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2015/2016, la SCI A3 a fait procéder à la construction d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 22] à Angers (49).
Les travaux de construction ont notamment été confiés à :
— la société IB Mat, assurée auprès de la société AXA France IARD, pour le lot maçonnerie et second oeuvre ;
— M.[A], entrepreneur individuel, pour le lot de maçonnerie et de façades ;
— M. [Z], assuré auprès de la MAAF Assurances, pour le lot charpente et menuiserie ;
— la société FSM, assurée auprès de la société AXA France IARD, pour le lot électricité ;
— la société ADN Bâtiment, assurée auprès de la société BPCE IARD, pour les lots revêtements de sols, murs et maçonnerie extérieure ;
— la société Anjou Construction, pour le lot gros oeuvre et structure ;
— la société France Plomberie, assurée auprès de la société Areas Dommages, pour le lot plomberie ;
— la société T.A.A Travaux Aménagement Authion, pour le lot terrassement.
Dès l’année 2017, les copropriétaires ont déploré des infiltrations d’eau au niveau du local commercial situé au rez-de-chaussée.
Le cabinet Polyexpert a été mandaté afin de procéder à un constat de ces désordres et a conclu à un défaut d’étanchéité du pourtour du skydome et des terrasses, suivant procès-verbaux des 13 décembre 2017 et 06 juillet 2021.
Le syndic de la copropriété a également mandaté le cabinet Groupe AFD afin de réaliser une recherche de fuite, laquelle a aboutie à un rapport du 23 mars 2021.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2021, le syndic a mis en demeure la SCI A3 de procéder à des travaux de réfection de l’étanchéité.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice des 29 novembre et 02, 03, 06, 11 et 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 20] à Angers, pris en la personne de son syndic, la société KMI, a fait assigner M. [G] pris en sa qualité de liquidateur de la SCI A3, la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la société IB Mat et de la société FSM, M. [Z], la société MAAF Assurances prise en sa qualité d’assureur décennal de M. [Z], M. [A], la société T.A.A Travaux Aménagement Authion, la société BPCE IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise ADN Bâtiment, la société Millenium Insurance Company prise en sa qualité d’assureur de la société Anjou Construction, la société France Plomberie ainsi que la société Areas Dommages prise en sa qualité d’assureur décennal de la société France Plomberie, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1792-1 2°, 1641, 1644 et 1645 du code civil, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de condamner la SCI A3 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à intervenir.
*
Par voie de conclusions en défense, la société T.A.A Travaux Aménagement Authion sollicite du juge, à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, de décerner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et de condamner le le syndicat des copropriétaires aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société T.A.A Travaux Aménagement Authion soutient que les seuls corps d’état susceptibles d’être concernés par les désordres relèvent de la maçonnerie et/ou du gros oeuvre et que les travaux réalisés par elle n’auraient aucun lien avec les désordres allégués.
*
Par voie de conclusions, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur décennal des sociétés IB Mat et FSM, sollicite du juge de :
— juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un intérêt légitime pour solliciter que les opérations d’expertises soient ordonnées à son contradictoire, au motif que les désordres allégués ne seraient pas susceptible de relever des travaux d’électricité réalisés par la société FSM et au motif que la police d’assurance souscrite par la société IB Mat aurait été résiliée avant l’ouverture du chantier ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande et la mettre hors de cause ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA France IARD précise qu’une action au fond menée à son encontre, en qualité d’assureur de la société IB Mat, serait manifestement vouée à l’échec dès lors que la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société IB Mat aurait été résiliée le 27 février 2015 en raison d’une cessation d’activité au 20 février 2015, soit antérieurement à l’ouverture de chantier qui a dû intervenir après la date de la demande du permis de construire, soit le 21 avril 2015.
*
Par voie de conclusions n°1, les sociétés Millenium Insurance Company et MIC Insurance Company, intervenante volontaire, ès-qualités d’assureur d’assureur décennal de la société Anjou Construction, demandent au juge, au visa des dispositions des articles 329 et 145 du code de procédure civile, de :
— mettre hors de cause la société Millenium Insurance Company ;
— décerner acte à la société MIC Insurance Company de son intervention volontaire ;
— décerner acte à la société MIC Insurance Company de ses protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise ;
— réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Millenium Insurance Company et MIC Insurance Company explique que le contrat d’assurance souscrit par la société Anjou Construction auprès de la société Millenium Insurance Company a été transféré automatiquement à la société MIC Insurance Company en 2021.
*
Par voie de conclusions, M. [Z] sollicite sa mise hors de cause, de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, fait valoir que les travaux qu’il a réalisés sur la charpente et la couverture de l’immeuble litigieux, outre la réalisation du plafond, ne seraient affectés d’aucun désordres et ne seraient à l’origine d’aucun des désordres allégués. Il précise notamment que ces travaux ne seraient pas localisés dans la zone des désordres constatés et que les experts amiables ne les auraient pas mis en cause.
*
Par voie de conclusions, la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur décennal de la société France Plomberie, formule des protestations et réserves et demande que soient laissés les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
*
A l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 20] à [Localité 24] s’est désisté de ses demandes à l’égard de la société T.A.A Travaux Aménagement Authion et de la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur décennal de la société FSM, tout en s’opposant aux demandes formulées par ces sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé aux demandes de mise hors de cause formulées par M. [Z] et par la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur décennal de la société IB Mat.
Le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes pour le surplus.
Les sociétés T.A.A Travaux Aménagement Authion et AXA France IARD, ès-qualités d’assureur décennal de la société FSM, ont pris acte du désistement du syndicat des copropriétaires et ont maintenu leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés MIC Insurance Company, Millenium Insurance Company et Areas Dommages ont réitéré leurs demandes écrites.
La société BPCE IARD, la société France Plomberie, la MAAF Assurances, M. [A] et M. [G], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur le désistement du syndicat des copropriétaires
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 20] à [Localité 24] à l’égard de la société T.A.A Travaux Aménagement Authion et de la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur décennal de la société FSM, lesquelles ont accepté ce désistement.
II.Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause la société Millenium Insurance Company et de constater l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company, qui justifie être l’assureur décennal de la société Anjou Construction, dont la recevabilité n’est pas contestée.
Il y a lieu également lieu de mettre hors de cause M. [Z], dès lors qu’aucun élément produit aux débats par le syndicat des copropriétaires ne permet au juge des référés, juge de l’évidence, de dire que les travaux réalisés par lui sur la charpente et la couverture de l’immeuble litigieux pourraient avoir un lien avec les désordres dénoncés et qu’une action au fond menée à son encontre serait possible.
La société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur décennal de la société IB Mat, sera également mise hors de cause dès lors que ses garanties n’apparaissent pas mobilisables en raison de la résiliation, avant l’ouverture du chantier, du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société IB Mat.
III.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des constats et du rapport de recherche de fuite établis par le cabinet Polyexpert et Groupe AFD, que des désordres d’infiltrations affectant l’immeuble situé au [Adresse 22] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par le syndicat des copropriétaires, ce dernier étant demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société T.A.A Travaux Aménagement Authion les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits, alors que le syndicat des copropriétaires s’est désisté à son encontre. Par conséquent, il sera condamné à payer à la société T.A.A Travaux Aménagement Authion une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société T.A.A Travaux Aménagement Authion sera déboutée du surplus de sa demande.
Le même raisonnement s’applique pour la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur décennal de la société FSM et de la société IB Mat. Le syndicat des copropriétaires sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [Z] sera débouté du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 329 et suivants, ainsi que des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 20] à [Localité 24], pris en la personne de son syndic, la société KMI, à l’égard de la société T.A.A Travaux Aménagement Authion ;
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 20] à [Localité 24], pris en la personne de son syndic, la société KMI, à l’égard de la société AXA France IARD, ès-qualité d’assureur décennal de la société FSM ;
Mettons hors de cause la société Millenium Insurance Company ;
Constatons l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur décennal de la société Anjou Construction ;
Mettons hors de cause M. [L] [Z] ;
Mettons hors de cause la société AXA France IARD, ès-qualité d’assureur décennal de la société IB Mat ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur décennal de la société France Plomberie, et à la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur décennal de la société Anjou Construction, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 20] à Angers, pris en la personne de son syndic, la société KMI, de M. [R] [G], ès-qualité de liquidateur de la SCI A3, la société MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur décennal de M. [L] [Z], de M. [V] [A], de la société BPCE IARD, ès-qualité d’assureur décennal de l’entreprise ADN Bâtiment, de la société Mic Insurance Company, ès-qualité d’assureur de la société Anjou Construction,de la société France Plomberie, ainsi que de la société Areas Dommages, ès-qualité d’assureur décennal de la société France Plomberie ;
Commettons pour y procéder, M. [D] [T] – [Adresse 14], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 24], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 22] à [Localité 24] (49),
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 20] à [Localité 24], pris en la personne de son syndic, la société KMI, auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 5.000€ (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 20] à Angers, pris en la personne de son syndic, la société KMI, devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 20] à [Localité 24], pris en la personne de son syndic, la société KMI, aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 20] à [Localité 24], pris en la personne de son syndic, la société KMI, à payer à la société T.A.A Travaux Aménagement Authion la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société T.A.A Travaux Aménagement Authion du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 20] à [Localité 24], pris en la personne de son syndic, la société KMI, à payer à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur décennal de la société FSM et de la société IB Mat, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 20] à [Localité 24], pris en la personne de son syndic, la société KMI, à payer à Monsieur [L] [Z], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [L] [Z] du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Défaut ·
- Devis
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Partie ·
- Technique ·
- Réserve ·
- Consignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Bon de commande ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Commandement
- Plaine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Provision
- Gauche ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnité ·
- Professionnel ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Collaboration ·
- Honoraires ·
- Conciliation ·
- Intérêt ·
- Retrocession ·
- Pièces ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aluminium ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Chambre syndicale ·
- In solidum ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Bâtiment ·
- Entreprise ·
- Préjudice
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.