Entrée en vigueur le 26 décembre 2022
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1
Pour l'application des dispositions de la présente section :
1° Le terme “ vélo ” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Le terme “ infrastructures ” désigne l'ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos ;
3° Le terme “ ensemble d'habitations ” désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements.
Conformément à l'article R. 113-19 du code de la construction et de l'habitation, un nombre minimal d'emplacement destinés au stationnement sécurisé des vélos est fixé en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment. A cet égard, l'arrêté prévoit un nombre minimal de deux emplacements pour les infrastructures mentionnées aux articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit notamment des bâtiments neufs à usage principal d'habitation, de bureaux, industriel, de service public ou encore à usage commercial.
Lire la suite…[…] lequel est lui-même illégal en tant qu'il impose la réalisation de locaux pour le rangement des vélos y compris dans des constructions existantes, quand bien-même l'opération en litige ne comporte pas de construction nouvelle, ni d'extension du bâtiment existant, ce qui méconnaît les articles L. 151-30 du code de l'urbanisme et L. 111-1, L. 113-18 et R. 113-11 du code de la construction et de l'habitation ; […] Toutefois, les obligations ainsi prévues par ces dispositions n'excèdent pas ce qui est prévu par l'article R. 151-45 du code de l'urbanisme, qui prévoit que justement que, « lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, […] 11. […]
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation », […] A cet égard, le 1° de l'article R. 113-11 de ce code précise que « Le terme “vélo” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ». […]
[…] - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait de son implantation à proximité d'une station-service ; […] Aux termes de l'article 5.2.4 du même règlement : « Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par le code de la construction et de l'habitation (articles R.113-11 à R.113-18). / (…) Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, […] la sécurité, l'hygiène et l'ergonomie du ramassage », alors que les aires prévues par le projet sont d'une superficie à peine supérieure à 11 mètres carrés. […]
Après la Loi « Climat et Résilience » qui vient inciter l'installation de bornes de recharge électrique sur les parkings en copropriété (voir notre article : « Loi Climat et bornes de recharge électrique en copropriété), […] lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnements d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas déjà équipé de ce type d'infrastructure (art. 24-5 de la Loi du 10 juillet 1965). […] Ce dispositif été introduit par le décret n°2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures des vélos dans les bâtiments qui vient modifier les articles R. 113-11 à R. 113-17 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
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