Entrée en vigueur le 26 décembre 2022
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1
Pour l'application des dispositions de la présente section :
1° Le terme “ vélo ” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Le terme “ infrastructures ” désigne l'ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos ;
3° Le terme “ ensemble d'habitations ” désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements.
Conformément à l'article R. 113-19 du code de la construction et de l'habitation, un nombre minimal d'emplacement destinés au stationnement sécurisé des vélos est fixé en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment. A cet égard, l'arrêté prévoit un nombre minimal de deux emplacements pour les infrastructures mentionnées aux articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit notamment des bâtiments neufs à usage principal d'habitation, de bureaux, industriel, de service public ou encore à usage commercial.
Lire la suite…[…] lequel est lui-même illégal en tant qu'il impose la réalisation de locaux pour le rangement des vélos y compris dans des constructions existantes, quand bien-même l'opération en litige ne comporte pas de construction nouvelle, ni d'extension du bâtiment existant, ce qui méconnaît les articles L. 151-30 du code de l'urbanisme et L. 111-1, L. 113-18 et R. 113-11 du code de la construction et de l'habitation ; […] Toutefois, les obligations ainsi prévues par ces dispositions n'excèdent pas ce qui est prévu par l'article R. 151-45 du code de l'urbanisme, qui prévoit que justement que, « lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, […] 11. […]
[…] - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait de son implantation à proximité d'une station-service ; […] Aux termes de l'article 5.2.4 du même règlement : « Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par le code de la construction et de l'habitation (articles R.113-11 à R.113-18). / (…) Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, […] la sécurité, l'hygiène et l'ergonomie du ramassage », alors que les aires prévues par le projet sont d'une superficie à peine supérieure à 11 mètres carrés. […]
[…] — la requête a été introduite dans le délai prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; […] et qu'à supposer qu'une justification architecturale puisse être retenue, la construction autorisée dépasse la hauteur du bâtiment voisin mesurée au faîtage du toit ; il ne respecte pas le cahier des prescriptions architecturales figurant dans le PLU ; il méconnaît l'article UE 12.5 qui renvoie à l'article R. 113-11 du code de la construction et de l'habitat et à l'arrêté du 13 juillet 2016 qui prévoient un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. […] 11. […]
Après la Loi « Climat et Résilience » qui vient inciter l'installation de bornes de recharge électrique sur les parkings en copropriété (voir notre article : « Loi Climat et bornes de recharge électrique en copropriété), […] lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnements d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas déjà équipé de ce type d'infrastructure (art. 24-5 de la Loi du 10 juillet 1965). […] Ce dispositif été introduit par le décret n°2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures des vélos dans les bâtiments qui vient modifier les articles R. 113-11 à R. 113-17 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
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