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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2025, n° 25/50065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50065 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKX
N° : 1/MC
Assignation du :
30 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
élisant domicile au cabinet de son conseil Maître Raphaelle VARAUT : [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Raphaelle VARAUT, avocat au barreau de PARIS – #K0030
DEFENDERESSE
CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS (CNIP), représenté par son président [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Marc DESCOUBS, avocat au barreau de PARIS – #D0969
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffière,
Nous, Présidente,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [Y] est membre depuis 2021 de l’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS (ci-après CNIP), parti politique français.
M. [J] [G] est président du parti, et M. [Z] [R] en est le secrétaire général.
Par courrier du 8 novembre 2024, M. [Z] [R] a prononcé la suspension provisoire de M. [S] [Y] du mouvement.
Par ordonnance sur requête du 17 décembre 2024, M. [S] [Y] a obtenu la désignation d’un commissaire de justice, assisté d’un sténotypiste, pour assister au bureau politique du CNIP du 19 décembre 2024, et dresser procès-verbal des délibérations et des décisions adoptées, pour les points 1 et 3 de l’ordre du jour, à savoir « signature de la feuille de présence et des pouvoirs » et « confirmation des mesures conservatoires de suspension de M. [S] [Y] prononcées par le Secrétaire Général ».
La mesure conservatoire de suspension a été confirmée par le bureau politique le 19 décembre 2024 matin.
C’est dans ces conditions que par acte du 30 décembre 2024, M. [S] [Y], autorisé à assigner à heure indiquée par décision du 27 décembre 2024, a fait assigner l’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS devant le juge des référés afin de demander :
La suspension des effets de la décision de suspension conservatoire du 8 novembre 2024 prise par M. [Z] [R]La suspension des effets de la décision du Bureau Politique en ce qu’elle a confirmé la suspension provisoireLa condamnation de l’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
À l’audience du 9 janvier 2025 le conseil de l’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS a fait savoir qu’il avait déposé devant le tribunal judiciaire une inscription de faux contre l’assignation du 30 décembre 2024 et a sollicité la suspension des effets de l’assignation, subsidiairement l’annulation de l’assignation et très subsidiairement le renvoi de l’affaire pour permettre à la partie défenderesse, qui n’avait été informée de l’assignation et des pièces du demandeur que la veille, de préparer sa défense.
Le conseil du demandeur a soutenu que l’affaire était en état d’être jugée et s’est opposé à tout renvoi compte-tenu de l’imminence des élections internes du parti.
En application de l’article 486 du code de procédure civile, l’affaire était renvoyée au 14 janvier 2025 à 9h30.
À l’audience du 14 janvier 2025, l’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS a indiqué qu’il ne maintenait pas l’inscription de faux contre l’assignation, pas plus que l’exception de nullité.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, M. [S] [Y] a demandé au juge des référés de :
Ordonner la suspension des effets de la décision de suspension conservatoire du 8 novembre 2024 prise par M. [Z] [R]Ordonner la suspension des effets de la décision du Bureau Politique en ce qu’elle a confirmé la suspension provisoireAjourner la réunion du Bureau Politique du 16 janvier 2025Condamner l’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS à lui payer la somme de 18.250,01 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner l’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour ses manœuvres dilatoiresCondamner l’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, l’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS a demandé le rejet de toutes les prétentions de M. [S] [Y], outre une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de M. [S] [Y] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 à 11h00, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
I- Sur les demandes de suspension des effets de la décision de suspension conservatoire du 8 novembre 2024 et de la décision de confirmation du 19 décembre 2024 :
À l’appui de ses demandes, M. [S] [Y] fait valoir principalement que les décisions de suspension dont il a fait l’objet le 8 novembre et le 19 décembre 2024 sont entachées de plusieurs irrégularités, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite et un dommage imminent puisque cette suspension l’empêche de déposer sa candidature à l’élection de la présidence du CNIP.
Il soutient ainsi que les décisions sont irrégulières car :
le règlement intérieur du parti lui est inopposableM. [Z] [R], en qualité de secrétaire général, n’avait pas compétence pour prendre la décision du 8 novembre 2024le bureau politique du 19 décembre 2024 a statué sur la suspension d’un adhérent sans avis préalable de la commission permanente des conflitsle bureau politique du 19 décembre a statué sans respect des formes et des délais de convocation, et sans respect des droits de la défense
L’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS s’oppose à l’ensemble de ces moyens en soutenant principalement que :
aucun dommage imminent ne peut être caractérisé puisque, suite à la décision du bureau politique du 19 décembre 2024, M. [Y] ne peut pas candidater aux élections internes du partile trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé puisque le secrétaire général tire de l’article 20 des statuts le pouvoir de prendre une mesure conservatoire en cas d’urgencele caractère abusif de cette décision, non démontré, ne relève pas en tout état de cause des compétences du juge des référés,la concomitance de la mesure conservatoire, qui fait suite au comportement de M. [Y], et des élections internes relève du hasard, le règlement intérieur lui est opposable, et en tout état de cause la décision litigieuse est fondée sur les statutsla décision du 19 décembre 2024 ne devait pas être prise après avis de la commission permanente des conflits, qui est un préalable à la sanction officielle qui interviendra ultérieurementles convocations sont régulières.
Il résulte des débats et des documents produits que les statuts du CNIP, dont l’opposabilité n’est pas critiquée, ne comportent aucune règle ni procédure spécifique à la suspension provisoire d’un membre de l’association. La seule référence à une procédure disciplinaire interne ressort de l’article 5, qui précise in fine que « la qualité de membre du CNIP se perd […] par […] l’exclusion prononcée par le Comité directeur national à la majorité des deux tiers, l’intéressé ayant eu la possibilité de se faire entendre ».
Les règles relatives aux mesures conservatoires prises contre un adhérent, et aux mesures de suspension et d’exclusion, sont prévues par le règlement intérieur du parti :
le chapitre III qui prévoit le fonctionnement et les missions de la commission permanente des conflits, l’article 14 qui prévoit que le secrétaire général, en cas d’urgence, peut prendre des mesures conservatoires qui « devront obligatoirement être soumises au bureau politique le plus proche pour approbation »l’article 17 qui définit les cas dans lesquels la suspension d’un adhérent peut être prononcée par le bureau politique après avis de la commission permanente des conflitsl’article 18 qui définit les conséquences de la suspension d’un adhérent,l’article 19 qui stipule que « le Comité Directeur statue sur la suspension au cours de sa prochaine réunion, si la mesure n’a pas été levée d’ici-là, après avoir mis l’intéressé en mesure de se faire entendre (art 12). Le Comité Directeur peut lever la suspension, la prolonger ou prononcer l’exclusion ».
M. [S] [Y] justifie avoir demandé à M. [Z] [R] communication de ce règlement par courrier RAR distribué le 28 novembre 2024, et précise ne l’avoir finalement reçu que le 10 décembre 2024, de la part du président de la commission permanente des conflits.
En tout état de cause cette communication du 10 décembre 2024 est postérieure à la décision conservatoire prise le 8 novembre 2024, et surtout postérieure aux faits qui sont reprochés à M. [Y] et qui motivent la décision litigieuse.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, il apparaît avec l’évidence requise en matière de référés que la mesure conservatoire de suspension de M. [Y], prise initialement par le secrétaire général le 8 novembre et confirmée par le bureau politique le 19 décembre 2024, se fonde expressément sur les dispositions du règlement intérieur.
La décision écrite du 8 novembre 2024 vise certes l’article 20 des statuts mais uniquement pour préciser les missions du secrétaire général, mais vise surtout les articles 14, 17 et 22 du règlement intérieur pour motiver la décision de suspension à titre conservatoire au vu d’agissements reprochés au requérant, et envisager la suite de la procédure.
Or l’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS, sur qui pèse la charge de la preuve de la connaissance du règlement intérieur par ses adhérents, ne démontre pas que M. [S] [Y] avait connaissance de ce règlement. Les seules qualités professionnelles ou électorales de l’intéressé, alléguées par le défendeur, ne peuvent démontrer qu’il avait connaissance du règlement. Il ne suffit pas non plus de prétendre que le règlement intérieur est communiqué à quiconque le demande, sans apporter aucune preuve de cette communication.
Par conséquent l’opposabilité du règlement intérieur, sur lequel la procédure conservatoire qui a conduit à la suspension de M. [S] [Y] du CNIP a été menée, n’est pas démontrée.
Cette procédure est donc, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens, entachée d’une violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte est certaine, qualifiant un dommage imminent puisque la suspension provisoire du requérant du parti politique dont il est membre l’empêche de participer aux prochaines réunions du mouvement et au processus électoral interne qui débute avec le dépôt des candidatures ouvert depuis le 13 janvier 2025 et se termine avec les élections annoncées le 8 février 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner, dans les termes du présent dispositif, la suspension des effets de la décision conservatoire de suspension prise à l’encontre de M. [S] [Y] par le secrétaire général du CNIP le 8 novembre 2024 et confirmée par le bureau politique du 19 décembre 2024.
II – Sur la demande d’ajournement de la réunion du bureau politique du 16 janvier 2025 :
M. [S] [Y] sollicite l’ajournement du bureau politique prévu le 16 janvier 2025 à 11H aux motifs que la convocation délivrée est irrégulière (délai et forme), que le règlement intérieur est inopposable et que M. [Y] n’y a pas été convoqué de telle sorte qu’il ne pourra ni voter ni présenter sa défense.
L’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS s’oppose à cette demande avec les mêmes moyens que ceux développés à propos des mesures conservatoires. Il précise que les convocations se font par courriel de façon tout à fait régulière depuis plusieurs années, et que le commission permanente des conflits a rendu son avis.
Il résulte des pièces et des débats qu’un nouveau bureau politique du CNIP est effectivement convoqué pour le 16 janvier 2025 à 11H, avec notamment à l’ordre du jour la « lecture du rapport de la Commission Permanente des Conflits suite à son audition de M. [Y] dans le cadre des mesures conservatoires de suspension prononcées par le Secrétaire Général à son encontre », le vote sur les recommandations de la commission, et le « point sur la préparation du Comité Directeur électif du 8 février 2025 ».
Pour autant, en dépit de ce qui a été jugé plus haut sur la question de l’opposabilité du règlement intérieur, les moyens invoqués sont insuffisants à justifier, avec l’évidence requise en matière de référés, l’ajournement du bureau politique, alors qu’on ne peut déterminer par avance quelles décisions seront prises à l’occasion de ce bureau politique, notamment au regard de la présente décision.
La décision d’ajourner le bureau politique d’un parti politique dans ces conditions n’apparaît pas nécessaire.
En tout état de cause s’il n’y a pas lieu d’ajourner la réunion de ce bureau politique, les délibérations qui pourraient y être votées restent le cas échéant soumises à la possibilité de recours juridictionnels.
Cette demande sera rejetée.
III – Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [S] [Y] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les manœuvres dilatoires de la défenderesse, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et des dispositions spécifiques à l’inscription de faux.
L’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS s’oppose à cette demande.
Il convient d’abord de relever que la défenderesse n’a pas maintenu son inscription de faux, et qu’en tout état de cause seul le tribunal judiciaire aurait été compétent pour statuer sur le faux et prononcer le cas échéant des dommages et intérêts.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Mais en l’espèce les demandeurs, qui ont introduit l’action judiciaire, reprochent principalement à la défenderesse d’avoir déposé un incident de faux et sollicité un renvoi à l’audience du 9 janvier 2025.
Cependant, et même dans le cadre d’une procédure d’urgence autorisant le demandeur à assigner à heure indiqué dans de très brefs délais, le principe du contradictoire et les droits de la défense doivent être assurés. Alors que l’association défenderesse n’avait obtenu l’assignation et les pièces du demandeur que la veille de l’audience, et quand bien même l’enjeu du litige est en lien avec un calendrier électoral concomitant, la demande de renvoi à l’occasion du premier appel du dossier ne peut être qualifiée de dilatoire ou d’abusive. Il a d’ailleurs été fait droit à cette demande pour permettre un débat loyal et contradictoire.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En raison du contexte de cette procédure, il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
Les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la suspension des effets de la décision conservatoire de suspension prise à l’encontre de M. [S] [Y] par le secrétaire général du CNIP le 8 novembre 2024 et confirmée par le Bureau Politique du 19 décembre 2024, jusqu’au prononcé d’une décision définitive au fond, la juridiction du fond devant être saisie par la partie la plus diligente dans le délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut de saisine de la juridiction du fond dans le délai imparti, la mesure de suspension ordonnée sera caduque ;
Rejetons la demande d’ajournement de la réunion du bureau politique du 16 janvier 2025 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association CENTRE NATIONAL DES INDEPENDANTS ET PAYSANS aux entiers dépens de l’instance;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 16 janvier 2025
La Greffière, La Présidente,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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