Arrêté du 7 juillet 2022 fixant les règles d'organisation générale du concours réservé sur titres pour l'accès au corps des infirmiers de l'Etat
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 juillet 2022 |
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Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps des infirmiers des administrations et services médicaux des administrations de l'Etat,
Arrêtent :
Les concours réservés sur titres prévus à l'article 13 du décret du 23 décembre 2021 susvisé sont ouverts et organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ces concours peuvent être ouverts dans le grade d'infirmier et dans le grade d'infirmier hors classe.
Peuvent se présenter aux concours réservés de recrutement dans le grade d'infirmier, les infirmiers de classe normale relevant de l'un des corps régis par les dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé et qui justifient d'au moins cinq années de services publics effectifs.
Peuvent se présenter aux concours réservés de recrutement dans le grade d'infirmier hors classe, les infirmiers de classe supérieure relevant de l'un des corps régis par les dispositions du même décret et qui justifient d'au moins cinq années de services publics effectifs.
A l'appui du formulaire d'inscription délivré par l'administration, le candidat joint les pièces suivantes :
- une copie soit d'un titre de formation ou d'un diplôme, soit d'une autorisation requise pour exercer la profession d'infirmier ;
- le formulaire de renseignement, prévu en annexe du présent arrêté et faisant état de l'identité du candidat, de son corps d'appartenance et de ses expériences professionnelles, complété.
Les services organisateurs fixent les formalités et délais de transmission dudit dossier de candidature.
Chaque concours comporte une épreuve orale unique d'admission.
Elle consiste en un entretien d'une durée de vingt minutes visant à apprécier les acquis de l'expérience, les aptitudes et la motivation du candidat en lien avec les fonctions d'infirmier de l'Etat.
Elle a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, sur son expérience professionnelle, ses motivations et son projet professionnel.
Au cours de la discussion, le jury peut interroger le candidat sur un ou deux cas pratiques en lien avec son expérience professionnelle et compléter l'entretien par des questions. Il peut s'assurer de ses aptitudes relationnelles en lien avec ses futures fonctions.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat. Ce dossier n'est pas noté.
L'épreuve d'entretien est notée par l'ensemble du jury de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve orale de chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
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