Annulation 17 février 2023
Rejet 14 mars 2024
Rejet 28 octobre 2024
Rejet 28 novembre 2024
Rejet 10 juillet 2025
Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 17 févr. 2023, n° 2100359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2100359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 30 décembre 2021, la SCCV Route du Soleil, représentée par la SELARL Attique avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le maire de Chilly-Mazarin a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Chilly-Mazarin de lui délivrer le permis de construire qu’elle a sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chilly-Mazarin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, au regard des dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 423-68 du code de l’urbanisme ;
— le maire a commis une erreur de droit, au regard des dispositions du décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air ;
— il a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation, au regard des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France ;
— la demande de permis de construire ne pouvait être rejetée ni sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ni sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du même code au motif d’une atteinte à la salubrité publique ;
— les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Chilly-Mazarin doivent être écartées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2021 et 14 septembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Chilly-Mazarin, représentée par l’AARPI Garrigues Beaulac associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Route du Soleil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la SCCV Route du Soleil ne sont pas fondés ;
— la demande pouvait en tout état de cause être rejetée sur le seul fondement des dispositions des articles R. 111-2, en raison d’une atteinte à la salubrité publique, et R. 111-27 du code de l’urbanisme, et de l’article UC 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le tribunal pourrait substituer aux motifs de l’arrêté attaqué ceux tirés des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison d’une atteinte à la sécurité publique, et des articles UC 2, UC 3.4 et UC 6 du règlement du PLU.
Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
— les observations de Me Bardat du Closel, représentant la SCCV Route du Soleil, et de Me Garrigues, représentant la commune de Chilly-Mazarin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 décembre 2020, dont la SCCV Route du Soleil demande l’annulation, le maire de Chilly-Mazarin a rejeté sa demande de permis de construire un hôtel, une résidence étudiante et deux logements de fonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (). / () ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’environnement : « L’Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement. () ». Aux termes de l’article R. 221-1 du même code : " I – Au sens du présent titre, on entend par : / () / 7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble ; / () / II. – Les normes de qualité de l’air () sont établies par polluant comme suit : / 1. Oxydes d’azote : / 1.1. Dioxyde d’azote : / () / c) Seuils d’alerte : / 400 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ; / () ". Ces dispositions du code de l’environnement ne sont pas au nombre des règles dont le permis de construire a pour objet d’assurer le respect. Dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la SCCV Route du Soleil, le maire de Chilly-Mazarin a commis une erreur de droit. Ce moyen doit être accueilli.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme () l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est () subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (). / Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / (). ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’en estimant que l’existence des deux prescriptions dont était assorti l’accord de l’architecte des Bâtiments de France du 11 juin 2020 et qui portaient sur une clôture et la matérialisation des places de stationnement, faisait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par la SCCV Route du Soleil, le maire de Chilly-Mazarin a commis une erreur de droit. Ce moyen doit être accueilli.
5. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état du dossier, de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. D’une part, la commune fait valoir que les occupants de l’immeuble projeté seront exposés à une forte pollution de l’air en raison de sa proximité avec l’autoroute. Toutefois, il ressort d’une étude réalisée par la société ISPIRA remise le 23 septembre 2020 portant sur le projet et dénommée « état initial de la qualité de l’air » que le rapport d’essai de mesure du dioxyde d’azote effectué au cours de l’été 2020 montre une concentration inférieure à la valeur limite de 40 millionièmes de gramme par mètre cube. Si cette étude indique qu’il serait nécessaire de conduire une étude sur 14 % de l’année « afin de pouvoir conclure fermement sur le respect d’une valeur limite sur une année complète pour le dioxyde d’azote », elle indique cependant que l’ensemble des points de mesure ont montré des concentrations inférieures à la valeur limite annuelle. Les circonstances que la commune aurait été récemment informée par AIRPARIF que ce seuil de 40 millionièmes de gramme par mètre cube en moyenne annuelle civile de cette particule était dépassé pour plus de 5 % de ses habitants et qu’une étude portant sur un autre projet comportant des logements et situé à proximité de l’autoroute ferait état de fortes concentrations en dioxyde d’azote ne suffisent pas à démontrer que le projet en litige serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Au demeurant, dans son avis favorable du 19 août 2020, l’ARS a noté que « Le terrain d’implantation du projet est également affecté par la pollution atmosphérique provenant du trafic routier sur l’autoroute A6. Toutefois, compte tenu de l’usage prévu des bâtiments, les occupants n’y séjourneront pas sur le long terme ».
9. D’autre part, alors même que l’étude de circulation réalisée 7 ans avant la date de l’arrêté attaqué relève l’existence de phénomènes de « remontée de file » en provenance de l’autoroute A 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet aurait une incidence notable sur les conditions de circulation automobile dans le secteur où il s’insère, et la rendrait difficile. En outre, si des lignes de bus empruntent la rue Pierre Mendès France, cette portion de voie publique est rectiligne et dépourvue d’arrêt. Ainsi, aucune pièce du dossier n’est de nature à établir que le projet porterait à la sécurité de la circulation des piétons empruntant les voies publiques. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la demande de substitution de motif fondée sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut être accueillie.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme repris par les dispositions de l’article UC 4.1.1 du règlement du PLU de la commune : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » .
11. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet se trouve à proximité d’une bretelle d’autoroute, dans un secteur, accueillant des pavillons et des immeubles collectifs, ne présentant ni harmonie ni intérêt architecturaux particuliers. Si la commune fait valoir que le projet serait situé à proximité du centre-ville et du cœur historique de la ville et de l’église Saint Etienne, il ressort des pièces du dossier qu’il en est éloigné de près de 400 mètres. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que la construction de l’immeuble contemporain de quatre étages, dont l’architecture ne traduit aucune rupture particulière avec le bâti environnant apprécié dans son ensemble, méconnaîtrait les exigences découlant des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UC 4.1.1du règlement du plan local d’urbanisme. La demande de substitution de motif fondée sur ces dispositions ne peut, par suite, être accueillie.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : / () / 2° Habitation / () ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () / 2° Pour la destination » habitation " : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : () hôtels, () / () « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : » La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. / La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. / La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment () les résidences universitaires () ".
14. Aux termes de l’article UC 2 du règlement du PLU de la commune de Chilly-Mazarin, dont les dispositions générales se réfèrent aux dispositions précitées de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : « Pour toute opération de plus de 20 logements, sera imposé un minimum de 30 % de logements sociaux ». Par ailleurs, la fraude n’est caractérisée que lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration afin d’obtenir une décision indue, en échappant aux prescriptions d’urbanisme applicables.
15. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, en particulier de la notice du projet architectural et du plan du rez-de-chaussée, que le projet consiste notamment en la réalisation d’une résidence pour étudiants, comportant 119 chambres. Ces chambres, de taille réduite, ne sont dotées que d’une kitchenette et de sanitaires. Le rez-de-chaussée de cette partie de bâtiment comporte, outre un bureau, un espace commun, une lingerie et une salle de travail. Dans ces conditions, et alors qu’aucune pièce du dossier n’est de nature à démontrer que cette partie du projet relèverait de la sous-destination logement, la commune n’est pas fondée à soutenir que la société pétitionnaire aurait commis une fraude en la qualifiant de résidence étudiante afin d’échapper aux prescriptions précitées de l’article UC 2 du règlement du PLU de la commune de Chilly-Mazarin. La demande de substitution de motif fondée sur ces dispositions ne peut donc être accueillie.
16. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3.4.1 du règlement de la zone UC du même plan : " Dans la zone UC : / Lorsque le terrain présente un linéaire de façade sur voie inférieur à 13m, les constructions peuvent venir s’implanter en limites séparatives. Au-delà d’un linéaire de façade de 13m, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives. / En cas de retrait, celui-ci devra être : / – au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol avant travaux jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère, avec un minimum de 8m (L = H) 8 m) pour les parties de construction comportant des baies, / () « . Aux termes des dispositions du lexique de ce PLU : » Les limites séparative latérales sont les limites du terrain qui aboutissent directement à la voie, soit en ligne droite soit en ligne brisées () ".
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la voirie routière : " Les voies du domaine public routier national sont : / 1° Les autoroutes ; / () « . Aux termes de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : » Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable « . Aux termes des dispositions de l’article 3.3 » implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques « du règlement du PLU : » Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions existantes implantées le long des emprises publiques ( places, parcs et jardins publics, cimetières communaux, aires de stationnement public, ) et des voies ouvertes à la circulation générales « . Aux termes des dispositions communes applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du PLU de la commune de Chilly-Mazarin : » Emprise de voirie : L’emprise de voirie correspond à la chaussée et à ses accessoires (emplacements de stationnement, trottoirs et espaces verts compris) ".
18. Il ressort du plan topographique des lieux que la parcelle cadastrée section AI n° 559 est constituée d’une bande de terrain végétalisée d’une largeur d’environ 5 mètres, présentant une déclivité. Cette parcelle borde la bretelle de l’autoroute A 6, et la sépare du terrain d’assiette du projet. Cette bretelle d’autoroute appartient à l’Etat et est affectée aux besoins de la circulation terrestre. En application des dispositions citées au point 16, elle fait dès lors partie de son domaine public routier. Il ressort par ailleurs du procès-verbal du service du cadastre et de la publicité foncière du 23 septembre 2010 que la parcelle cadastrée section AI n° 559 appartient également à l’Etat. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle concourt à l’assise et, par suite, à la solidité de la voie publique. Elle peut dès lors en être qualifiée d’accessoire indissociable, faisant partie du domaine public routier de l’Etat, nonobstant l’existence d’une clôture grillagée en bordure de cette voie. Par suite, le terrain d’assiette du projet doit être regardé, comme étant implanté, en ce qui concerne la parcelle AI n° 559, le long d’une voie ouverte à la circulation générale. Les dispositions précitées de l’article 3.4.1 du règlement du PLU de la commune de Chilly-Mazarin ne réglementant que l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, la demande de substitution de motif fondée sur ces dispositions ne peut être accueillie.
19. En cinquième lieu, d’une part, l’article 6.2 des dispositions communes applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du PLU de la commune de Chilly-Mazarin fixe des normes de stationnement pour les véhicules motorisés. Pour les constructions relevant de la sous-destination « hébergement », est exigée la réalisation d’une place pour « 5 logements, d’une pièce principale », tandis que pour les constructions relevant de la sous-destination « hébergement touristique et hôtelier » est exigée la réalisation d’une place pour 5 chambres, et 0,5 place par chambre au-delà de 20 chambres, ainsi qu’une place pour un autocar à partir de 10 chambres. Au titre des normes de stationnement pour les véhicules non motorisés, l’article 6.3 de ce règlement exige des constructions relevant de la sous-destination « hébergement » la réalisation d’une superficie de 0,75 m3 pour 3 logements d’une ou de deux pièces principales, tandis que pour les hôtels il est exigé une place pour 10 employés et des places « visiteurs à définir en fonction des besoins ».
20. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « (). / Dans le cas () de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Si aux termes de l’article 6.1.1 des dispositions communes applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du PLU de la commune de Chilly-Mazarin : « En cas de division de terrain, la construction conservée doit être conforme à la règle de stationnement », ces dispositions, qui ne trouvent pas à s’appliquer à une demande de permis de construire un projet sur un terrain nu, ne font pas obstacle à l’application des dispositions précitées de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme.
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation, d’une part d’une résidence pour étudiants comportant 119 chambres et d’un logement de fonction, d’autre part d’un hôtel de 80 chambres et d’un autre logement de fonction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’hôtel projeté présenterait un besoin de places de stationnement pour les vélos. Il ressort en revanche de la demande de permis de construire ainsi que du plan du rez-de-chaussée modifiés en cours d’instruction que sont prévues 84 places de stationnement pour les véhicules motorisés, dont deux destinées aux personnes à mobilité réduite et une place pour un autocar. La notice du projet architectural modifiée indique qu’une surface de 75 m2 sera destinée au stationnement des vélos, et située au sous-sol de la résidence étudiante, ainsi que cela ressort d’ailleurs du plan de ce niveau. Dans ces conditions, les dispositions de l’article 6 du règlement du PLU sont respectées. La demande de substitution de motif fondée sur ces dispositions ne peut être accueillie.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Route du Soleil est fondée à demander l’annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 28 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande () elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet () notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ». Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions des dispositions précitées ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
24. Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus opposés à la demande d’autorisation d’urbanisme de la société requérante étaient illégaux. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou qu’un changement de circonstances ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée. Par suite il y a lieu d’enjoindre au maire de Chilly-Mazarin de délivrer le permis de construire sollicité par la SCCV Route du Soleil dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Route du Soleil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande la commune de Chilly-Mazarin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chilly-Mazarin une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Chilly-Mazarin du 28 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Chilly-Mazarin de délivrer le permis de construire sollicité par la SCCV Route du Soleil dans le délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Chilly-Mazarin versera à la SCCV Route du Soleil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Chilly-Mazarin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Route du Soleil et à la commune de Chilly-Mazarin.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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