Annulation 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 6 nov. 2023, n° 2200524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2022 et 27 septembre 2022, Madame B A, représentée par Me Lacaille, avocate, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Elle soutient que, compte tenu de la perte involontaire d’emploi qu’elle a subie, le droit à l’ARE doit lui être reconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le CHU représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les prétentions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 24 août 2022 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
— les observations de Me Paraveman, avocate, et de M. Batty représentant le CHU.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a exercé des fonctions d’éducatrice spécialisée auprès du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion en vertu de cinq contrats à durée déterminée successifs couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021. Son dernier contrat n’a pas été renouvelé à l’échéance du 31 décembre 2021. Par courrier du 1er février 2022, elle a sollicité le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du directeur général du CHU du 10 février 2022 lui opposant un refus au motif qu’elle avait refusé le renouvellement de son contrat. La requête ne comportant pas de conclusions indemnitaires, la fin de non-recevoir opposée par le CHU et tirée de l’absence d’une demande indemnitaire préalable ne peut qu’être écartée.
2. Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi () aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ». Selon l’article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat () « . Aux termes de l’article L. 5424-2 : » Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance () ".
3. Aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 susvisé : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d’être reconduite, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / () 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / () Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un agent contractuel relevant de l’une des personnes publiques visées à l’article L. 5424-1 du code du travail doit être regardé comme involontairement privé d’emploi lorsque son contrat n’est pas reconduit et que son employeur ne lui a fait aucune proposition de renouvellement dans le délai qui lui est imparti, sous réserve que l’intéressé n’ait pas lui-même exprimé son intention de refuser en tout état de cause le renouvellement de son engagement.
5. Pour justifier son refus, le CHU fait valoir que l’intéressée aurait émis oralement lors de son entretien d’évaluation du 15 juillet 2021 le souhait de ne pas voir son contrat renouvelé à l’échéance du 31 décembre 2021 et qu’elle aurait ensuite confirmé sa volonté de ne pas poursuivre son engagement auprès de l’établissement par un courrier en date du 31 octobre 2021 prenant acte de la fin de la relation de travail à la date du 31 décembre 2021 et sollicitant la délivrance à cette date des documents usuels liés à une fin de contrat. Toutefois, le CHU ne justifie pas avoir accompli en temps utile, au regard du délai prévu par les dispositions précitées du décret du 6 février 1991, la formalité d’information qui lui incombait vis-à-vis de Mme A. Les pièces versées au dossier ne permettent pas non plus d’établir que cette dernière aurait manifesté de manière non équivoque, notamment lors de l’entretien d’évaluation du 15 juillet 2021 ou à travers sa lettre du 31 octobre 2021 qui prenait acte de la fin de la relation de travail au motif qu’aucune proposition de renouvellement ne lui avait été adressée « dans les deux mois précédant la fin de (son) contrat », sa volonté de refuser en tout état de cause un renouvellement de son CDD à l’échéance du 31 décembre 2021. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’elle a été involontairement privée d’emploi au sens des dispositions du code du travail fixant le régime de l’ARE et que le droit à cette allocation doit lui être reconnu.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général du CHU lui refusant le bénéfice de l’ARE au titre de la perte de son emploi d’agent contractuel.
DECIDE :
Article 1er : La décision susvisée du directeur général du CHU de La Réunion du 10 février 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Aebischer, président ;
— M. Monlaü, premier conseiller ;
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
La rapporteure,
N. TOMILe président,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
D. CAZANOVE
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