Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 3 avr. 2024, n° 23/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 6 septembre 2022, N° 21/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
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03 Avril 2024
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N° RG 23/00005 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CFP7
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[I] [M]
C/
S.A.S. [L]
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Décision déférée à la Cour du :
06 septembre 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ajaccio
21/00127
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie BIALOBOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. [L]
N° SIRET : 381 655 182
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] a été embauché en qualité de cadre administratif et financier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 janvier 2011, par la S.A.S. [L].
Selon courrier en date du 4 février 2021, la S.A.S. [L] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 février 2021, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s’est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 février 2021.
Monsieur [I] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 29 septembre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— jugé le licenciement fondé et justifié,
— jugé que l’activité de la Société [L] SAS, activité de holding relève du code du travail,
— débouté Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [I] [M] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a: jugé le licenciement fondé et justifié, jugé que l’activité de la Société [L] SAS, activité de holding relève du code du travail, débouté Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 3 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [M] a sollicité :
— de déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [M] en son appel de la décision rendue le 6 septembre 2022, par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [I] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’il l’a débouté de toutes ses demandes y afférentes, en conséquence, condamner la société [L] SAS à payer à Monsieur [M] la somme de 63.315,97 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [M] de ses demandes afférentes à l’application de la convention collective des transports, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires et d’indemnisation pour absence de repos compensateur, en conséquence, condamner la société [L] SAS à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
— pour la période du 5 février au 31 décembre 2018: 17.392,50 euros bruts au titre des majorations légales pour heures supplémentaires, augmentés de 1.739,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 3.432,39 euros bruts au titre des 74 heures de repos compensateur dont il a été privé, augmentés de 343,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— pour 2019: 17.927,26 euros bruts au titre des majorations légales pour heures supplémentaires, et 1.792,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 4.777,51 euros bruts au titre des 103 heures de repos compensateur dont il a été privé, et 477,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— pour 2020: 19.399,94 euros bruts au titre des majorations légales pour heures supplémentaires et 1.939,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 4.963,04 euros bruts au titre des 107 heures de repos compensateur dont il a été privé augmentés de 496,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— pour la période du 4 janvier 2021 au 7 février 2021: 3.014,93 euros bruts à titre d’heures supplémentaires et 301,49 euros bruts de congés payés y afférents,
— de condamner la société [L] SAS à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait du non-paiement des heures supplémentaires effectuées et du non-respect des règles légales sur la durée du travail,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [M] de ses
demandes d’indemnisation pour travail dissimulé, en conséquence: de condamner la société [L] SAS à payer à Monsieur [M] la somme de 42.210 euros conformément à l’article L8223-1 du code du travail,
— d’assortir le montant des condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, d’enjoindre à la société [L] SAS de remettre à Monsieur [M] un bulletin de paie conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— y ajoutant, compte tenu de l’omission de statuer du conseil de prud’hommes et en raison de l’effet dévolutif de l’appel: de condamner la société [L] SAS à payer à Monsieur [M] la somme de 21.000 euros nets à titre de dommages-intérêts de ces chefs pour licenciement dans des conditions brutales, vexatoires et attentatoires aux droits de la défense, de condamner la société [L] SAS à payer à Monsieur [M] la somme de 980,91 euros bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés :
— y ajoutant: de condamner la société [L] SAS à régler à Monsieur [M] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaires pour une somme de 7.035 euros bruts, augmentée des congés payés y afférents pour un montant de 703,50 euros bruts, de condamner la société [L] SAS à régler à Monsieur [M] une indemnité complémentaire de licenciement de 10.230,06 euros bruts, de condamner la société [L] SAS à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 31 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. [L] a demandé:
— à titre principal: de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, de déclarer irrecevable la demande de versement de la somme de 7.035 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec une incidence congés payés de 703,50 euros, de déclarer irrecevable la demande de versement de la somme de 980,91 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés, de déclarer irrecevable la demande de versement de la somme de 10.230,06 euros brut à titre d’indemnité complémentaire de licenciement, de débouter purement et simplement Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire: si la Cour devait juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, alors: de limiter le montant des condamnations en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail à 3 mois de salaire soit la somme de 21.105 euros, de le débouter de l’ensemble de ses autres demandes,
— en tout état de cause de le condamner à verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. L’appel sera ainsi déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires, congés payés sur heures supplémentaires, repos compensateurs, dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et non respect de règles légales sur la durée du travail
a) Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents
Il sera utilement rappelé que suivant l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Monsieur [M] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires, tandis que la S.A.S. [L] en sollicite la confirmation.
A titre préalable, il convient de constater que:
— n’est pas mise en lumière l’existence de dispositions contractuelles relatives à un forfait annuel en jours entre les parties,
— dans le même temps, si le contrat de travail signé entre les parties disposait en son article 'Rémunération’ qu’ 'En contrepartie des services et des responsabilités qui y sont attachées, M. [M] [I] percevra une rémunération brute mensuelle de : 6 700 Euros sur 12 mois […] Conformément à nos divers entretiens, cette rémunération recouvre tout dépassement individuel d’horaires que vous pourrez être amené à effectuer dans le cadre de ces fonctions', il n’est pas pour autant démontré de l’existence d’un forfait de salaire faisant obstacle aux demandes de Monsieur [M] au titre d’heures supplémentaires, étant observé que, comme admis en cette matière, la seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
A l’appui de ses demandes au titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents sur la période du 5 février 2018 au 7 février 2021, Monsieur [M] produit notamment, outre ses bulletins de paie (faisant apparaître le paiement, non contesté au dossier, par l’employeur de 151,67 heures par mois), des décomptes de ses heures sur la période concernée, mentionnant journalièrement le détail de celles-ci, ainsi que les heures supplémentaires réclamées après déduction de temps de pause, et également divers textos et courriels, ainsi que l’attestation de Monsieur [B], ancien salarié de la S.A.R.L. Sagec, société du groupe [L]. Après avoir rappelé que la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures non réglées qu’il étaye sa demande, il convient de constater que Monsieur [M] présente ainsi, à l’appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, contrairement à ce qu’affirme la S.A.S. [L]. Le jugement est ainsi utilement querellé en ce qu’il a fait, par ses énonciations, peser uniquement le charge de la preuve des heures sur le salarié, sans vérifier, à proprement parler, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre une réponse utile de l’employeur.
Pour sa part, la S.A.S. [L], estimant injustifiés le volume horaire dont se prévaut Monsieur [M], ainsi que ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, sans produire de document horaire concernant les heures effectivement travaillées par son salarié, verse aux débats, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, différentes pièces afférentes à des horaires collectifs de travail, ainsi que différentes attestations. Si l’existence d’horaires collectifs de travail est invoquée par la S.A.S. [L] pour battre en brèche les demandes de Monsieur [M] au titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents, il n’est pas justifié de l’affichage de ces horaires collectifs dans l’entreprise à l’époque de la relation de travail liant les parties (l’attestation de Madame [D] ne contenant aucune précision chronologique sur ce point), ni de leur transmission, dans les conditions textuellement prévues, à l’inspection du travail, ni encore du fait que ces horaires collectifs concernaient également les salariés cadres, tels que Monsieur [M]. Concernant les attestations auxquelles se réfère l’employeur (accompagnées de copies de pièces d’identité signées), le fait que certaines d’entre elles ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile, n’empêche pas toutefois qu’en soit apprécié le contenu. Les témoignages (dont le caractère complaisant ou erroné n’est pas mis en évidence) de salariés de l’entreprise ou de sociétés du groupe [L], sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits qu’ils énoncent respectivement ne soit pas remise en cause au vu du lien, notamment de subordination, entre ceux-ci et l’employeur, de sorte qu’ils n’ont pas à être déclarés irrecevables, ou écartés.
Après avoir observé que le fait que Monsieur [M] n’ait pas demandé le paiement de ces heures au cours de l’exécution du contrat de travail ne permet pas d’écarter ses demandes, la cour, au regard des différents éléments soumis par les parties à son appréciation, observe que l’existence d’heures supplémentaires, non réglées par l’employeur, au cours de la période ayant couru du 5 février 2018 au 7 février 2021, est insuffisamment mise en évidence, les pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondé, le volume horaire revendiqué par Monsieur [M], sans que la cour dispose des éléments à même de lui permettre de conclure à l’existence des heures revendiquées par ses soins.
Monsieur [M] sera ainsi débouté de ses demandes au titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
b) Sur les demandes relatives aux repos compensateurs
Il ne ressort pas de la motivation du jugement que le conseil de prud’hommes ait effectivement statué sur les demandes de Monsieur [M], formées en première instance, relatives à la contrepartie obligatoire en repos de 2018 à 2020 et congés payés afférents. Par suite, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [M] de ses demandes concerne ces prétentions. Il convient ainsi, non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer l’omission de statuer des premiers juges.
En l’occurrence, Monsieur [M] fait valoir avoir dépassé le contingent d’heures supplémentaires applicable, soit 220 heures, appelant le paiement d’une contrepartie obligatoire en repos, au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans la mesure où ce salarié dont le contrat de travail a pris fin avant qu’il ne puisse bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, devait recevoir une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, correspondant à ses droits acquis, prétentions à laquelle s’oppose la S.A.S. [L], faisant valoir l’absence des heures supplémentaires non réglées revendiquées par Monsieur [M], entraînant le caractère non fondé de ses demandes liées à un dépassement du contingent.
Au regard des développements précédents relatifs à l’insuffisante mise en évidence d’heures supplémentaires réalisées par le salarié, notamment sur la période de 2018 à 2020, la cour ne peut conclure à l’existence d’heures accomplies au delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnant droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Dès lors, Monsieur [M] sera débouté de ses demandes tendant à condamner la S.A.S. [L] à lui payer les sommes suivantes: pour la période du 5 février au 31 décembre 2018: 3.432,39 euros bruts au titre des 74 heures de repos compensateur dont il a été privé, augmentés de 343,23 euros bruts au titre des congés payés y afférent; pour 2019:, 4.777,51 euros bruts au titre des 103 heures de repos compensateur dont il a été privé, et 477,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents; pour 2020: 4.963,04 euros bruts au titre des 107 heures de repos compensateur dont il a été privé augmentés de 496,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
c) Sur les demandes afférentes aux dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires et non respect des règles légales sur la durée du travail
Monsieur [M] forme devant la cour une demande de condamnation de la S.A.S. [L] à lui payer une somme de 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait du non paiement des heures supplémentaires effectuées et du non respect des règles légales sur la durée du travail, demande dont la recevabilité n’est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code.
Toutefois, s’il est exact que le contrat de travail ne précisait pas la durée de travail, et comportait en son article 5 les dispositions précédemment rappelées, dispositions qui ne permettant pas de retenir l’existence d’un forfait de salaire prévu entre les parties, il n’est pas pour autant démontré par Monsieur [M] d’un préjudice subi du fait d’un non respect de règles légales sur la durée du travail par l’employeur.
Parallèlement, l’existence d’heures supplémentaires non réglées n’ayant pas été retenue, il ne peut se prévaloir d’un préjudice subi du fait de leur non paiement.
Par suite, Monsieur [M] sera débouté de sa demande indemnitaire de ces chefs.
Sur les demandes afférentes à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L’article L8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l’article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [M], au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, ne démontre pas d’une dissimulation intentionnelle d’heures par l’employeur, au travers des pièces produites (dont, entre autres, l’attestation dérogatoire au couvre-feu, ou les documents relatifs à la remise de clés et codes de l’alarme). Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au bien fondé du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement, datée du 20 février 2021, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que la S.A.S. [L], qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [M], alors qu’il s’était vu confier un mandat de représentation, dans le cadre d’un examen de la comptabilité par l’administration fiscale au titre des exercices 2017 à 2019 d’une société civile Gestyr:
— d’avoir envisagé de transmettre une réponse le 4 février 2021, à un mail de l’inspectrice des impôts du 19 janvier 2021, alors que le délai de quinze jours pour la transmission des éléments de réponse sollicités dans ledit mail était expiré,
— de ne pas avoir transféré, malgré une mise en garde, le mail de l’inspectrice des impôts préalablement, celui-ci ayant dû être réclamé par le directeur général pour communication effective,
— d’avoir constaté une provision pour réassurance suite à la défaillance de la compagnie d’assurance Elite dans les comptes de la société civile Gestyr, dont les filiales étaient assurées auprès d’autres compagnies d’assurance, sans lien juridique, provision ainsi arbitraire et non justifiée, dont la déductibilité fiscale ne pouvait qu’être rejetée,
ensemble de négligences fautives ayant des conséquences financières en terme de redressement fiscal étant de l’ordre de 250.000 euros d’impôts sur les sociétés.
Après avoir rappelé que la perte de confiance n’est jamais un motif de licenciement, il convient de constater que la lettre de rupture n’invoque pas d’autres motifs de licenciement, concernant une attribution de prime de résultats, ni concernant les termes de la réponse envisagée par Monsieur [M] le 4 février 2021 au courriel de l’inspectrice du 19 janvier 2021, de sorte que la cour n’a pas à examiner ces aspects.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a justifié le licenciement justifié et fondé, Monsieur [M] développe plusieurs moyens: un moyen tenant au caractère abusif du licenciement, fondé en réalité sur des prestations confiées au bénéfice d’une société Gestyr (notamment sans lien capitalistique avec la S.A.S. [L]), outre d’autres moyens afférents à une prescription, ainsi qu’à l’absence de preuve et au caractère mal fondé des faits reprochés.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que:
— le contrat de travail liant Monsieur [M] à la S.A.S [L], lui confiait aux termes de son article 3 des fonctions de 'cadre administratif et financier – position cadre', en indiquant notamment que 'M. [M] [I] s’engage à effectuer tout type de missions, dans le cadre de sa qualification, nécessaires aux besoins de l’activité de l’entreprise et, ou des sociétés du groupe
Rattaché à la Direction Générale de l’entreprise, vous participerez à la gestion administrative et financière des sociétés du Groupe [L].
Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez notamment en charge toute la gestion administrative et financière de l’activité de Promotion immobilière du Groupe
Vous interviendrez également dans les opérations de contrôle de gestion des différentes sociétés et/ou activités du Groupe.
De part votre formation et votre expérience avérée, vous assurerez l’encadrement et le soutien technique de l’équipe comptable en place dans les différentes opérations comptables et financières réalisées en interne jusqu’à l’établissement des comptes consolidés.',
— aucune mise à disposition de Monsieur [M] n’a été opérée par la S.A.S. [L] au profit d’une société Gestyr,
— le mandat de représentation, évoqué dans la lettre de licenciement, a été donné le 9 octobre 2020 à Monsieur [M] par Monsieur [R] [L], agissant en qualité de gérant de la société Gestyr, 'à l’effet de [l]e représenter dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur
la période du 01/01/2017 au 31/12/2019, initiée par un avis de vérification du 22/09/2020.
A ce titre, Monsieur [M] [I] est habilité:
— Présenter à l’administration tous documents comptables, y compris sous forme dématérialisée, et toutes pièces justificatives ;
— Répondre à toute demande d’éclaircissement ou de justification',
— l’organigramme du Groupe [L], produit par la S.A.S. [L] elle-même aux débats, fait apparaître la société Gestyr, comme étant 'HORS GROUPE', tandis que les autres pièces produites ne permettent pas de conclure que la société Gestyr pouvait être considérée comme une société faisant partie du Groupe [L],
— les faits reprochés à Monsieur [M] dans la lettre de licenciement concernent exclusivement des faits, effectués dans l’exercice du mandat de représentation donné par le gérant de la société civile Gestyr, ou hors des fonctions confiées à Monsieur [M] dans le cadre du contrat de travail le liant à la S.A.S. [L], en l’absence de démonstration de ce que la société Gestyr faisait partie du Groupe [L], ou qu’il s’agissait d’une activité du Groupe [L],
— dès lors, il est valablement argué par Monsieur [M] que son licenciement par la S.A.S. [L] par lettre du 20 février 2021, est abusif. En effet, il ne peut être considéré, au regard de ce qui précède, que les faits reprochés dans la lettre de licenciement concernent des fautes imputables à Monsieur [M] dans le cadre de son activité de travail auprès de la S.A.S. [L], tandis qu’il n’est pas argué, ni a fortiori mis en évidence, que ces faits se rattachent à la vie de l’entreprise ou qu’ils constituent un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail, au regard des termes dudit contrat.
Par suite, après infirmation du jugement sur ce point, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens développés par Monsieur [M] à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ses dispositions relatives au licenciement, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A.S. [L].
Compte tenu du nombre de onze salariés ou plus dans l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (ayant 10 années complètes), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation soit entre 3 et 10 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 1975), des éléments sur sa situation ultérieure (notamment des justificatifs Pôle emploi), Monsieur [M] se verra allouer, après infirmation du jugement sur ce point, des dommages et intérêts à hauteur de 45.000 euros, et sera débouté du surplus de sa demande, faute de justifier d’un plus ample préjudice, tandis que la demande à titre subsidiaire de la S.A.S. [L] tendant à limiter les dommages et intérêts à 21.105 euros ne peut être accueillie, étant insuffisante à réparer le préjudice dont démontre l’appelant. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et non à compter de la saisine du conseil des prud’hommes compte tenu de son caractère indemnitaire. Il n’est pas mis en évidence par l’appelant, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, que les conditions d’une capitalisation des intérêts, au sens de l’article 1343-2 du code civil, soient réunies, de sorte que sa demande à cet égard ne peut être accueillie.
Par application de l’article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes de compléments d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement, liées à une application de la convention collective nationale des transports routiers
a) Sur les demandes de compléments d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents
La S.A.S. [L] estime que les demandes de Monsieur [M] devant la cour relatives aux compléments d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents sont irrecevables, celui-ci ne les ayant pas reprises dans le dispositif de ses dernières écritures devant le conseil de prud’hommes, de sorte qu’il est réputé les avoir abandonnées.
Toutefois, au vu des pièces du dossier transmis à la cour, il convient de constater que ces prétentions ont été formées par Monsieur [M], lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes du 7 juin 2022, à laquelle l’affaire a été plaidée avant d’être mise en délibéré, la note d’audience mentionnant clairement des demandes orales à ces égards. Ces demandes sont d’ailleurs reprises dans l’exposé du litige du jugement du conseil de prud’hommes, qui les a examinées dans sa motivation et l’en a débouté dans le dispositif de jugement, chef dont Monsieur [M] a, entre autres, relevé appel.
Par suite, ces demandes ne peuvent être considérées comme irrecevables en cause d’appel, la prétention sur ce point de la S.A.S. [L] étant rejetée.
Sur le fond, Monsieur [M] se prévaut, pour solliciter un complément d’indemnité compensatrice de préavis (préavis dont le salarié a été dispensé par l’employeur dans la lettre de licenciement) et de congés payés afférents, de la nécessité d’appliquer les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers, et non les dispositions légales, comme effectué par l’employeur ensuite de la rupture.
Il n’est pas contesté par cet appelant que la S.A.S. [L], ne relève textuellement pas, au titre de son activité principale de holding, de l’application d’une convention collective.
Parallèlement, il convient d’observer que les bulletins de salaire délivrés par l’employeur au salarié ne comportent aucune mention explicite relative à l’application d’une telle convention collective.
Dans le même temps, s’il n’est pas contesté par l’employeur qu’il a pu appliquer volontairement certaines dispositions de la convention collective nationale des transports routiers (non afférentes au préavis), il n’est aucunement mis en évidence que cette application volontaire ait dépassé le champ d’une application purement partielle et qu’elle portait également sur les entières, dispositions de ladite convention collective, dont celles relatives au préavis. Les annexes des comptes de la S.A.S. [L], auxquelles se réfère Monsieur [M], ne permettent pas de tirer une telle conclusion.
Ainsi, les demandes de Monsieur [M] de complément d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, au titre d’une application de la convention collective nationale des transports routiers n’étant pas fondées, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions querellées à ces égards. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
b) Sur les demandes afférentes au complément d’indemnité de licenciement
La S.A.S. [L] fait valoir que la demande de Monsieur [M] devant la cour relative au complément d’indemnité de licenciement est irrecevable, comme formée pour la première fois devant la cour d’appel, au delà du délai de prescription d’un an.
S’il est exact que cette demande a été formée uniquement en cause d’appel, elle n’apparaît pour autant irrecevable, dans la mesure où:
— d’une part, cette demande peut être considérée comme constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de demandes formées en première instance, dont celles liées à une application de la convention collective nationale des transports routiers, notamment en complément d’indemnité compensatrice de préavis, et est donc recevable devant la cour, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, plus particulièrement 566 dudit code,
— d’autre part, l’interruption de prescription, découlant de la saisine du conseil de prud’hommes par Monsieur [M] le 29 septembre 2021, soit moins d’un an après le licenciement notifié par courrier adressé le 20 février 2021, a joué pour l’ensemble des demandes relatives au même contrat de travail, de sorte que la prescription annale n’était pas acquise au sens de l’article L1471-1 du code du travail, s’agissant de ce complément d’indemnité de licenciement, lorsque cette demande a été formée par Monsieur [M] dans les écritures d’appel.
Dès lors, la demande de la S.A.S. [L] tendant à déclarer irrecevable la demande de versement de la somme de 10.230,06 euros brut à titre d’indemnité complémentaire de licenciement sera rejetée, cette demande de Monsieur [M] étant bien recevable.
Sur le fond, comme exposé précédemment, Il n’est pas contesté par Monsieur [M] que la S.A.S. [L], ne relève textuellement pas, au titre de son activité principale de holding, de l’application d’une convention collective. Parallèlement, il convient d’observer que les bulletins de salaire délivrés par l’employeur au salarié ne comportent aucune mention explicite relative à l’application d’une telle convention collective. Dans le même temps, s’il n’est pas contesté par l’employeur qu’il a pu appliquer volontairement certaines dispositions de la convention collective nationale des transports routiers (non afférentes à l’indemnité de congédiement), il n’est aucunement mis en évidence que cette application volontaire ait dépassé le champ d’une application purement partielle et qu’elle portait également sur les entières dispositions de ladite convention collective, dont celles relatives à l’indemnité de congédiement. Les annexes des comptes de la S.A.S. [L], auxquelles se réfère Monsieur [M], ne permettent pas de tirer une telle conclusion.
Consécutivement, la demande de Monsieur [M] de complément d’indemnité de licenciement, au titre d’une application de la convention collective nationale des transports routiers n’étant pas fondée, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions querellées à ces égards. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au rappel sur indemnité compensatrice de congés payés et aux dommages et intérêts en raison d’un préjudice distinct
La S.A.S. [L] estime en premier lieu que la demande de Monsieur [M] devant la cour relatives au rappel sur indemnité compensatrice de congés payés est irrecevable, celui-ci ne l’ayant pas reprise dans le dispositif de ses dernières écritures devant le conseil de prud’hommes, de sorte qu’il est réputé l’avoir abandonnée.
Toutefois, au regard des pièces du dossier transmis à la cour, il convient de constater que cette prétention a été formée par Monsieur [M], lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes du 7 juin 2022, à laquelle l’affaire a été plaidée avant d’être mise en délibéré, la note d’audience mentionnant une demande orale à cet égard. Cette demande est d’ailleurs reprise dans l’exposé du litige du jugement du conseil de prud’hommes.
Par suite, cette demande ne peut être considérée comme irrecevable en cause d’appel, la prétention sur ce point de la S.A.S. [L] étant rejetée
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans la motivation de son jugement sur les demandes de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés (non liée par Monsieur [M] à une application de la convention collective nationale des transports routiers), ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice distinct, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement, ayant débouté Monsieur [M] de ses demandes, concerne ces prétentions. Il convient donc, comme sollicité par Monsieur [M], de réparer ces omissions de statuer des premiers juges.
a) Sur le rappel sur indemnité compensatrice de congés payés
Il est constant aux débats que la S.A.S. [L] a réglé Monsieur [M], suite à son licenciement, d’une somme de 11.736,09 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
S’il est exact que le nombre de jours de congés payés devait être fixé à 47 jours (et non 46,92 jours), l’employeur n’est pour autant redevable que d’un rappel sur indemnité de 20,01 euros, somme exprimée nécessairement en brut, justifiant avoir réglé le salarié de ses droits pour le surplus, sans que le calcul de Monsieur [M], fondé sur 26 jours ouvrables, puisse être considéré comme fondé.
Par suite, la S.A.S. [L] sera condamnée à verser à Monsieur [M] une somme de 20,01 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés, et Monsieur [M] débouté du surplus de sa demande sur ce point. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation, et non à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, s’agissant d’une créance salariale. Les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
b) Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
Monsieur [M] ne produit pas d’éléments suffisants aux débats pour démontrer d’un préjudice, subi du fait d’un caractère brutal et vexatoire de la rupture, distinct de celui déjà réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le même temps, il ne justifie pas de l’existence d’une atteinte aux droits de la défense liée au comportement de l’employeur, Monsieur [M] ayant pu exercer valablement et de manière satisfaisante ses droits.
Il sera donc débouté de sa demande de condamnation de la S.A.S. [L] à lui verser une somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales, vexatoires et attentatoires aux droits de la défense.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement sur ce point, il sera ordonné à la S.A.S. [L] de remettre à Monsieur [M] un dernier bulletin de paye rectifié conformément au présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l’espèce, Monsieur [M] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.S. [L], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l’instance d’appel.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. [L], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Monsieur [M] une somme totale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d’appel. La S.A.S. [L] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 avril 2024,
DECLARE recevable en la forme l’appel de Monsieur [I] [M],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 6 septembre 2022, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a jugé le licenciement fondé et justifié,
— débouté Monsieur [M] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Monsieur [M] aux entiers dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les demandes de la S.A.S. [L] tendant à déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] [M] de versement de la somme de 7.035 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec une incidence congés payés de 703,50 euros, de versement de la somme de 980,91 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés, de versement de la somme de 10.230,06 euros brut à titre d’indemnité complémentaire de licenciement,
DIT que le licenciement dont Monsieur [I] [M] a été l’objet de la part de la S.A.S. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.S. [L], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 45.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE, par application de l’article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [I] [M] dans la limite de six mois,
Réparant les omissions de statuer des premiers juges:
— DEBOUTE Monsieur [I] [M] de ses demandes au titre des repos compensateurs et congés payés afférents,
— DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales, vexatoires et attentatoires aux droits de la défense.
— CONDAMNE la S.A.S. [L], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 20,01 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation, et DIT que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière,
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice subi du fait du non paiement des heures supplémentaires effectuées et d’un non respect des règles légales sur la durée du travail, de sa demande de complément d’indemnité de licenciement, au titre d’une application de la convention collective nationale des transports routiers,
ORDONNE à la S.A.S. [L], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [I] [M] un dernier bulletin de paye rectifié conformément au présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.S. [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. [L], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [I] [M] une somme totale de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. [L], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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