Arrêté du 23 mars 2023 fixant les conditions de recrutement au choix des commissaires officiers sous contrat dans le corps des commissaires des armées, la composition et l'organisation de la commission de recrutement au choix dans le corps des commissaires des armées
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 mars 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 juillet 2024 |
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Le ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées,
Arrête :
En application de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de recrutement au choix des commissaires officiers sous contrat (OSC) dans le corps des commissaires des armées et de fixer la composition et l'organisation de la commission de recrutement.
Les commissaires OSC peuvent être recrutés au choix comme officiers de carrière dans le corps des commissaires des armées :
1° Soit suite à leur réussite au concours de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré (EMS2). Dans ce cas, le recrutement au choix intervient l'année de réussite du concours, lorsque la condition de grade prévue à l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé est constituée ou, à défaut, l'année qui suit la réussite du concours ;
2° Soit sur dossier de candidature, soumis à l'appréciation de la commission de recrutement mentionnée au chapitre III.
Peuvent candidater au recrutement prévu au 2° de l'article 2 du présent arrêté, les commissaires OSC réunissant :
- les conditions fixées par les articles 7 et 8 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ;
- les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées par l'arrêté du 30 novembre 2021 susvisé.
- Cour de cassation 3 décembre 2015, 14-23.111
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