Annulation 3 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 mars 2023, n° 2105085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2105085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, M. A C et Mme B C, représentés par Me Sabine Aujolet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime rejetant la demande d’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement au bénéfice de M. A C;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention stationnement à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre envoyée le 18 mars 2022, l’avocat de M. A C et de Mme B C a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si la requête était maintenue.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Aujolet, demandent au tribunal de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre envoyée le 18 mars 2022, mise à disposition le même jour sous l’application Télérecours et qui a été lue le 22 mars 2022, le tribunal a indiqué à l’avocat des consorts C que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait la requête et l’a invité à confirmer expressément si les conclusions étaient maintenues. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. A C et Mme B C sont réputés s’être désistés de ces conclusions.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative dont le tribunal a d’ailleurs été informé au-delà du délai imparti que les requérants entendaient les maintenir.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A C et de Mme B C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
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