Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 29 juin 2021, n° 18/17445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 septembre 2018, N° 13/02788 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENEDIS (ANCIENNEMENT ERDF) c/ Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (SDEG) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2021
[…]
N°2021/254
N° RG 18/17445
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJHP
C/
Y Z X
Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (SDEG)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sophie SPANO
Me Eric ADAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/02788.
APPELANTE
SA ENEDIS (ANCIENNEMENT ERDF), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est au […]
représentée par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur Y Z X
né le […] à GRAVENHAGE (PAYS-BAS),
demeurant […]
représentée par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (SDEG)
représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
assisté de Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION E. W. D ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
et représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2021.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE :
Par jugement, contradictoire, du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nice a statué ainsi qu’il suit :
— déboute M. X de ses demandes contre la société EDF et contre le syndicat départemental de l’énergie et du gaz,
— déboute la société Enédis de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société Enédis à payer à Monsieur X la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance et celle de 1630 € pour l’achat d’un poêle ,
— rejette les demandes plus amples,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la société Enédis à payer à Monsieur X la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Appel de cette décision a été interjeté le 5 novembre 2018 par la société Enédis.
L’appelante a conclu le 21 janvier 2021 en demandant de :
— réformer le jugement de ce chef,
— constater qu’elle est tenue à une obligations de moyens et non de résultat, que le renforcement des réseaux a été demandé au syndicat départemental, seul habilité à procéder aux travaux nécessaires et que sa responsabilité ne peut être recherchée
— conséquence, rejeter les demandes de M X,
— condamner tout succombant à la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M X a conclu le 16 avril 2019 en demandant de :
— dire que tant la société Enédis que le syndicat départemental de l’électricité et du gaz reconnaissent l’intensité insuffisante de l’électricité qui lui est livrée, que dans le cadre de ses statuts, la société Enédis était chargée d’effectuer les travaux nécessaires, que les travaux ont été effectués depuis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Enédis à 15'000 € à titre de dommages et intérêts et 1630 € pour l’achat de son poêle,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes contre le syndicat départemental de l’électricité et du gaz et condamner solidairement la société Enédis et le syndicat à lui payer la somme de 15'000 € et celle de 1630 €,
— condamner solidairement la société Enédis et le syndicat à lui payer la somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat départemental de l’électricité et du gaz a conclu le 9 juillet 2019 en demandant de :
— constater qu’Enédis ne sollicite pas la reformation du jugement qui a mis hors de cause le SDEG 06,
— confirmer le jugement à son égard,
— déclarer irrecevable l’appel incident de Monsieur X,
— dire qu’il n’appartient pas à la juridiction de l’ordre judiciaire de condamner un établissement public à réaliser des travaux publics et rejeter les demandes de Monsieur X,
— le condamner à 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture à été prise le 20 avril 2021.
Motifs
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel incident de Monsieur X:
Le syndicat départemental de l’électricité et du gaz conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident de Monsieur X, sur le fondement de l’article 909 en exposant qu’il a saisi le conseiller de la mise en état de cette demande.
Cette demande qui relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état est cependant irrecevable devant la cour .
Elle sera donc rejetée.
Sur le fond :
M. X a conclu, au mois d’avril 2020, avec la société EDF un contrat de fourniture d’électricité pour sa villa d’une puissance de 6 kW, puis de 9 kW.
Ce contrat a été résilié au mois de septembre 2013 alors qu’il s’était plaint depuis le mois de mars 2009 de divers problèmes affectant la qualité de l’électricité livrée, ayant subi, de façon continuelle, des chutes de tensions qui l’ont empêché d’utiliser ses appareils électriques à leur rendement optimal. Il a d’abord changé la puissance de son installation, sans résultat, puis a opté pour un mode de chauffage alternatif à l’électricité.
Par courrier du 10 mars 2010, la société EDF a d’ailleurs reconnu que les mesures de tensions enregistrées présentaient des valeurs non satisfaisantes.
Le syndicat départemental admet également, dans ses conclusions devant la cour, que M. X était effectivement situé en bout de ligne et qu’il était mal desservi, expliquant par ailleurs qu’il est chargé de la maîtrise d’ouvrage des travaux de renforcement du réseau de distribution électrique et que les promesses qu’ERDF avait pu faire à ses clients ne le liait pas car il ne doit réaliser les travaux qu’en fonction du financement qu’il reçoit et des priorités établies.
Le jugement attaqué, qui a été rendu après que la cour d’appel ait jugé, le 24 janvier 2017, que le tribunal de grande instance était compétent pour stauer sur les demandes de M X contre Enédis et le syndicat mais incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par Enédis contre le syndicat départemental de l’électricité et du gaz, a considéré que la responsabilité de la société Enedis, contrainte à « une obligation de résultat consistant à assurer une fourniture de qualité d’électricité et à mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer une fourniture continue d’électricité », était engagée.
Il a exclu la responsabilité délictuelle et contractuelle du syndicat départemental d’électricité et du gaz et il a alloué, au titre du préjudice de jouissance subi par M X pendant près de 14 années une somme de 15'000 €, outre une somme de 1630 € en raison de l’acquisition d’un poêle pour remplacer les appareils de chauffage électrique qui n’étaient pas exploitables à leur plein potentiel.
Au soutien de son appel, la société Enédis expose essentiellement que le jugement a méconnu les obligations à la charge de chacun des intervenants dans la délivrance de l’électricité et a également transformé une obligation de moyens en obligation de résultat .
Elle reconnaît qu’il résulte des dispositions du cahier des charges conclu pour le service public de la distribution d’énergie électrique que le syndicat départemental est une autorité concédante et qu’elle-même est concessionnaire des ouvrages de distribution d’électricité. Elle cite l’article 9 du cahier des charges qui prévoit que l’autorité concédante est maître d’ouvrage des renforcements des postes de transformation et des nouveaux postes ainsi que de leur raccordement lorsque les travaux sont destinés à renforcer les canalisations à basse tension. Elle prétend que M. X n’est lié qu’avec la société EDF qui est, elle-même, liée avec la société Enédis ; que son obligation est une obligation de moyens et non une obligation de résultat et que le fournisseur doit s’efforcer de supprimer toute variation ou interruption en apportant le maximum de diligences à sa prestation.
Elle reconnaît les baisses de puissance de l’alimentation en énergie électrique dues à la saturation du réseau qui nécessitait son renforcement et l’édification d’un poste de transformation ; elle soutient cependant que les troubles dont se plaignait M. X ne pouvaient être corrigés que par le syndicat qui a la maîtrise d’ouvrage et que dans ces conditions, sa seule obligation était de se rapprocher du syndicat pour que les difficultés de M X soient résolues; qu’à cet égard, elle a été particulièrement diligente en ayant informé le syndicat des difficultés et que d’ailleurs, le médiateur a conclu, en 2011, qu’elle avait bien exercé son devoir d’alerte auprès du syndicat. Qu’enfin, si la cour retenait l’existence d’une obligation de résultat, elle devra alors constater le fait d’un tiers, en l’espèce, le syndicat, qui l’a mise en incapacité d’apporter une solution au problème de Monsieur X.
Le syndicat départemental de l’électricité et du gaz expose, pour sa part, en substance que le service public de l’énergie est confié par la loi aux collectivités locales qui sont autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de gaz et qui peuvent être également autorités concédantes. Que le syndicat constitue un établissement de coopération intercommunale et est à la fois autorité concédante et autorité organisatrice à raison des délégations qui lui ont été consenties par les communes membres. Que les communes et le syndicat sont liés avec EDF par un contrat de concession et que le concessionnaire, qui prend en charge l’ensemble des investissements, exploite le service à ses frais et risques dans le respect d’un cahier des charges en se rémunérant directement ou indirectement auprès des usagers. Que le tribunal judiciaire est incompétent pour apprécier la responsabilité extra contractuelle relative aux dommages causés à un tiers par le fonctionnement d’un service public industriel et commercial lorsque le dommage trouve sa cause dans l’exécution de travaux publics ou le fonctionnement d’un ouvrage public, qu’une juridiction de l’ordre judiciaire ne peut donc imposer à une commune la réalisation de travaux publics et que les travaux de renforcement du réseau pour augmenter la puissance sont du ressort d’ERDF et non du ressort du syndicat qui ne peut donc se voir opposer aucune faute, ni responsabilité.
Il admet néanmoins qu’en janvier 2012, il a informé les autorités compétentes qu’il allait entreprendre pour le compte de la commune des travaux de distribution publique d’énergie 'renforcement BT Val de Castagnins », que les travaux ont commencé le 30 décembre 2013 et qu’ils ne sont pas les premiers réalisés « sous maîtrise d’ouvrage du SDEG pour l’amélioration de la qualité de la desserte du quartier concerné'.
***********
M. X a contracté avec la société EDF le 12 avril 2000, mais depuis 2008, celle-ci n’étant plus chargée que de la production d’électricité, c’est la société le ERDF, devenue Enédis, qui est désormais chargée de l’acheminement et de la distribution de l’électricité.
Une mauvaise qualité de l’électricité ainsi acheminée en raison du sous dimensionnement du réseau engage donc la responsabilité de la société Enédis qui s’apprécie, en effet, à l’aune d’une obligation de résultat.
C’est cette responsabilité qui est donc, en, l’espèce, recherchée par M X et qui se trouve engagée, l’obligation d’une alimentation électrique continue et de qualité incombant à Enédis laquelle a reconnu, à plusieurs reprises, y avoir failli en admettant le caractère insuffisant des valeurs de tension de l’électricité fournie à M X depuis qu’il a souscrit son contrat. Il sera notamment retenu à ce sujet le courrier sus cité du 10 mars 2010 et le courrier du médiateur en date du 3 août 2012 où il est écrit qu’ERDF reconnaît que ' la tension électrique qui est desservie à votre domicile n’est pas conforme à la norme', précise ' avoir constaté ce défaut une première fois en 1994" … , ou encore qu’ERDF reconnaît que ' le réseau électrique vous desservant présentait des défaillances depuis 1994" et qu’il 'ne démontre pas avoir vérifié la conformité de la tension desservie en 2003 à la suite de l’achèvement des premiers travaux de renforcement effectué sur le réseau vous desservant', n’ayant procédé à celle-ci qu’à la suite d’une nouvelle réclamation du mois d’avril 2009 .
Enédis soutient néanmoins qu’ayant conclu un contrat de concession avec le syndicat , celui-ci est, par suite dudit contrat, maître d’ouvrage, et qu’il reconnaît d’ailleurs avoir, lui même, entrepris des travaux de renforcement de l’alimentation du secteur concerné pour améliorer la qualité de sa desserte.
Enédis prétend dans ces conditions être déchargée de sa responsabilité à raison du comportement du syndicat qui l’aurait mise dans l’impossibilité de solutionner la difficulté.
Il sera cependant retenu qu’Enédis ne démontre nullement avoir avisé le syndicat des griefs de son client avant le début de l’année 2011, de sorte qu’elle ne peut lui reprocher, au moins jusqu’à cette date d’avoir connu le problème, et de ne pas y avoir apporté de solutions, alors que M X lui avait, pour sa part, dénoncé les difficultés dès le début de son contrat.
Elle ne verse, en effet, à ce sujet aucune pièce, de nature à établir qu’entre 2000 et 2011, elle serait intervenue en prenant notamment toute initiative à l’égard du concédant, autorité organisatrice, pour l’informer des problèmes afin qu’ils soient résolus.
Le médiateur a, au demeurant, retenu qu’ERDF ne démontrait pas « avoir vérifié la conformité de la tension desservie en 2003 à la suite de l’achèvement des premiers travaux de renforcement effectués sur le réseau vous desservant. En effet ce n’est qu’à la suite d’une nouvelle réclamation de votre part en avril 2009 qu’il a procédé à cette vérification et constaté que le défaut de tenue de tension perdurait ».
Il résulte, par ailleurs, des écritures du syndicat, qui ne sont pas contestées par Enédis quant à la liste de ses réalisations et interventions, également évoquées par le médiateur, que dès lors que le syndicat a eu connaissance de la situation, au début d’année 2011( voir à ce sujet son courrier au maire de Sainte Agnès où il écrit qu’il a agi 'suite à la demande d’ERDF’ et pour une extension de la ligne basse tension, les travaux devant être examinés dans le cadre du projet d’électrification rurale), il a donc ainsi pris en charge la situation et que par ailleurs, il avait, auparavant, également réalisé diverses interventions sur le secteur de M X, toutes destinées au renforcement du réseau .
Ainsi, il a, en 2003, réalisé des travaux sur le renforcement du poste Pécair; en 2006, il a également encore oeuvré sur le renforcement du même poste qui concerne directement la propriété de M X; en 2008, il a procédé au renforcement du poste de transformation Castagnins auquel le bien de M X est aussi rattaché et enfin, il a donc mis en oeuvre d’autres travaux à partir de 2011, dont il a régulièrement rendu compte notamment à Enédis, aucun grief n’étant fait quant aux conditions de leur déroulement par Enedis.
Enfin, il sera rappelé que l’article premier du cahier des charges de la concession rappelle que « le concessionnaire est responsable du fonctionnement du service et le gère conformément au présent cahier des charges. Il exploite à ses risques et périls. »
Enédis ne peut,dans ces conditions, prétendre être exonérée de sa responsabilité par le fait du
syndicat départemental.
M X, dont il a été jugé par la cour d’appel dans son arrêt du 24 janvier 2017, que ses demandes formulées tant contre Enédis que contre le syndicat relevaient bien de la compétence des juridictions judiciaires, ne démontre, pour sa part, pas non plus la commission par ledit syndicat d’une faute de nature à engager à son égard sa responsabilité délictuelle, de sorte qu’il ne saurait prétendre à sa condamnation aux côtés d’Enedis.
Aucune négligence ni défaillance au vu de ses interventions réitérées et des conditions de leur déroulement ne sont, en effets démontrées, le seul fait que plusieurs interventions aient eu lieu depuis 2003, alors en outre, qu’il n’a été avisé par Enédis qu’à partir de l’année 2011, ne suffisant pas à démontrer une faute de sa part et son délai à mettre en place les travaux à partir du début de l’année 2011 n’étant pas plus reprochable compte tenu des contraintes et procédures inhérentes à leur réalisation, ce type de projet s’inscrivant, en effet, dans des programmes exécutés selon des priorités et budgets soumis à divers avis et commissions.
En ce qui concerne l’indemnisation de M X, elle a été exactement arbitrée par le Tribunal de Grande Instance aux sommes de 15 000€ au titre du préjudice de jouissance et 1630€ au titre de l’achat du poêle, étant observé qu’Enédis n’a formulé, dans ses conclusions devant la cour, aucune critique de ces évaluations.
Le jugement sera donc confirmé.
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile .
En raison de sa succombance, Enédis supportera les dépens de la procédure d’appel et versera, en équité, à M. X la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas une application plus ample de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette la demande du syndicat départemental de l’électricité et du gaz tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident de Monsieur X,
Rejette les demandes de la société Enédis,
Rejette les demandes de Monsieur X en condamnation solidaire du syndicat départemental de l’électricité et du gaz aux côtés de la société Enédis,
Confirme, en conséquence, le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne la société Enédis à verser à Monsieur X la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne la société Enédis aux dépens d’appel et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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