Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 28 nov. 2017, n° 15/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, EXPRO, 30 janvier 2015, N° 11/00149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 15/04131
AFFAIRE :
DEPARTEMENT DES YVELINES
C/
M. Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2015 par le juge de l’expropriation de VERSAILLES
RG n° : 11/00149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François JODEAU
Mme D E Commissaire du Gouvernement
+ Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEPARTEMENT DES YVELINES représenté par Monsieur le Président du Conseil Général
[…]
[…]
[…]
Représentant : Maître François JODEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 226
APPELANT
****************
Madame F G épouse X née le […] à BOUGIVAL et décédée le […]
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité française)
[…]
78420 CARRIERES-SUR- SEINE
Représentant : Maître Carole LE PETIT LEBON substituant Maître Claudine COUTADEUR de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
INTIMES
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame D E, Direction Départementale des Finances Publique,
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2017, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, présidente chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Madame le premier président de la cour d’appel de Versailles
Madame H I, Conseillerà la cour d’appel de Versailles, désigné par ordonnance de Madame le premier président de la cour d’appel de Versailles
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, désigné par ordonnance de Madame le premier président de la cour d’appel de Versailles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame J K
****************
FAITS ET PROCÉDURE :
Pour l’amélioration de la circulation sur la route départementale 121 traversant les communes de
Sartrouville et Montesson, le Conseil général des Yvelines a approuvé l’aménagement d’une nouvelle
route le 24 novembre 2006.
La voie nouvelle à 2 x 1 voie sur une longueur de 5,98 km doit relier l'[…] à
Sartrouville (RD 308) à […]) au droit de la rue du 8 mai 1945 à
Montesson, ainsi qu’à l'[…]).
Le préfet des hauts de Seine a, par arrêté du 14 mai 2007, ordonné l’ouverture des enquêtes d’utilité
publique et parcellaire préalables et, par arrêté du 7 mars 2008, déclaré d’utilité publique ce projet
qui porte sur une surface de 213 776 m², correspondant à 126 parcelles situées sur les communes de
Sartrouville et 440 sur celle de Montesson.
La déclaration d’utilité publique a été prorogée pour une durée de 5 ans par arrêté du 22 février 2013
et, par arrêté du 22 janvier 2014, le Préfet a déclaré immédiatement cessibles les parcelles
nécessaires à la réalisation de ce projet d’aménagement, dont, celles cadastrées : section AE n°402, d’une superficie de 36 m²,
et section AE n°536, d’une superficie de 51 m², appartenant aux consorts X.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 21 mars 2014, au profit du Département des
Yvelines.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 7 juillet 2011, le Conseil général a notifié aux
consorts G-X son mémoire valant offre d’indemnisation pour la dépossession des
parcelles susmentionnées :
25 € le m² en valeur libre et 24 € le m² en valeur occupée pour la parcelle située en zone NC
(parcelle n° 402) et 45 € le m² en valeur libre et 44,20 € le m² en valeur occupée pour la parcelle
située en zone NA 2h (parcelle […].
Par acte du 23 septembre 2011 et faute d’accord entre les parties, le Conseil général a saisi le juge de
l’expropriation en fixation de l’indemnité de dépossession foncière.
Par délibération du 20 décembre 2012, la commune de Montesson a entrepris la modification de son
POS et approuvé son nouveau Plan Local d’Urbanisme.
Suivant mémoire modificatif du17 septembre 2014, le Département des Yvelines a modifié son offre
et a calculé celle-ci sur la base de 25 euros le m² en valeur libre et 24 euros le m² en valeur occupée
pour les deux parcelles en raison du déclassement dans le PLU de la parcelle […] située
initialement en zone Na2h, désormais classée en zone A.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2015, le juge de l’expropriation du tribunal de
grande instance de Versailles a :
— fixé l’indemnité de dépossession revenant à Mme L G épouse X, M.
Z X, M. A N et M. C X à la somme de 119 761,50
euros, indemnité de remploi comprise, pour les parcelles cadastrées AE 402 et 536 à Montesson,
— débouté les consorts X de leur demande d’indemnité de dépréciation du surplus,
— laissé les dépens à la charge du Conseil général et alloué à aux consorts X une indemnité
de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre déposée au greffe le 5 juin 2015, le Département des Yvelines a interjeté appel de ce
jugement.
Par mémoire du 23 juin 2015, notifié au commissaire du gouvernement (avis de réception reçu le
29 juin 2015) et aux consorts G-X (avis de réception signé le 29 juin 2015), le
Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil départemental, demande à la
cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé la date de référence au 20 décembre 2012,
* écarté l’intention dolosive,
* fixé l’indemnité pour la parcelle AE 402 à 24 €,
— rejeté la demande de dépréciation de la parcelle AE 535,
Vu les articles L.13-15 I du code de l’expropriation et 16 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2015,
Vu les pièces du dossier,
— Fixer à la somme de 44 137 € (valeur occupée) le montant de l’indemnité totale de dépossession à
revenir aux consorts X pour dépossession des parcelles […]
— Réduire à 500 € le montant de l’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens d’appel à la charge des expropriés.
Par mémoire du 20 juillet 2015, notifié au commissaire du gouvernement (avis de réception reçu le
26 août 2015) et au Département des Yvelines (avis de réception signé le 26 août 2015), MM
Z X, A X et C X demandent à la cour de :
— Dire hors de cause Mme F L O G épouse X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 2 712 euros (deux mille sept cent
douze euros), remploi en sus, l’indemnité à leur revenir pour l’expropriation de leur parcelle sise à
[…].
— Pour ce qui concerne la parcelle sise à […] :
A titre principal,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté, pour l’évaluation de ladite parcelle, l’intention
dolosive du Département des Yvelines et fixé la date de référence au 20 décembre 2012,
Statuant à nouveau,
* Fixer la date de référence au 14 mai 2006, date à laquelle la parcelle […] était située en zone
NA 2h du POS,
* Confirmer par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 105
253 euros (cent cinq mille euros et deux cinquante trois centimes), remploi en sus au taux de 20% sur
5 000 euros, 15% sur 10 000 euros puis 10% au-delà l’indemnité à revenir aux concluants pour
l’expropriation de leur parcelle sise à […].
Subsidiairement sur ce point, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la
[…]
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dépréciation de la parcelle AE
535, surplus de […], et statuant à nouveau, fixer cette indemnité à la somme de 77 199,52 euros
(soixante-dix sept mille cent quatre-vingt dix neuf euros et cinquante deux centimes).
A titre subsidiaire,
— Fixer à la somme de 67 228,20 euros (soixante sept mille deux cent vingt huit euros et vingt
centimes) remploi en sus au taux de 20% sur 5 000 euros, 15% sur 10 000 euros puis 10% au-delà,
l’indemnité à revenir aux concluants pour l’expropriation de leur parcelle sise à Montesson cadastrée
[…],
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dépréciation de la parcelle AE
535 (surplus de […]) et statuant à nouveau fixer cette indemnité à la somme de 49 309,52 euros
(quarante neuf mille trois cent neuf euros et cinquante deux centimes).
— Allouer en tout état de cause aux concluants, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile, une somme de 3 000 euros, en sus de celle allouée par le tribunal, au titre des frais
irrépétibles.
Par mémoire en réponse du 30 octobre 2015, notifié au commissaire du gouvernement (avis de
réception reçu le 3 novembre 2015) et aux consorts X (avis de réception signé le 3
novembre 2015), le Département des Yvelines demande à la cour de :
— Débouter les intimés de leur appel incident,
— Adjuger de plus fort au Département le bénéfice de son mémoire d’appel.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire.
Les consort X, le Département des Yvelines et le commissaire du gouvernement ont été
régulièrement convoqués à l’audience.
Le commissaire du gouvernement était présent mais n’a pas pris la parole.
'''''
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu’il convient, à titre liminaire, de constater que Mme L G épouse
X avait, par acte du 25 janvier 2013, fait donation de l’usufruit qu’elle détenait sur les
parcelles objet de la présente procédure à ses trois fils, MM. Z, A et C X
;
Qu’elle devait donc être mise hors de cause et qu’il conviendra de le préciser ;
Qu’elle est décédée le […] ;
Sur la parcelle AE n° 402 :
Attendu que les parties demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité
principale de dépossession revenant aux expropriés au titre de cette parcelle à la somme de 2 712
euros, correspondant à une valeur de 24 euros le m², outre l’indemnité de remploi calculée ainsi qu’il
sera exposé ci-après ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la parcelle AE n° 536 :
Sur la date de référence et l’intention dolosive de l’expropriant :
Sur la date de référence :
Attendu que la parcelle en cause ayant été placée en emplacement réservé par le PLU adopté par la
ville de Montesson le 20 décembre 2012, la date de référence, doit, en application des dispositions de
l’article L.13-15 II 4° ancien, devenu L.322-6, du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, être fixée à cette date, sauf intention dolosive de l’expropriant ;
Sur l’intention dolosive de l’expropriant :
Attendu qu’aux termes de l’article L.322-2 (ancien article L.13-15 I)du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable à la cause :
'Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul
pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant
l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 (…);
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente
l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des biens à la date
correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la
part de l’expropriant, une intention dolosive ;'
Que l’article L.322-3 du même code (ancien article L.13-15 II) prévoit le même dispositif relatif à
l’intention dolosive, s’agissant des terrains à bâtir ;
Attendu que le jugement a écarté l’intention dolosive mais a évalué les parcelles expropriées comme
des parcelles situées en zone à urbaniser ;
Attendu que les consorts X, qui demandent la confirmation de la valeur retenue par le
tribunal, mais en substituant à ces motifs ceux tirés de l’intention dolosive de l’expropriant, font
valoir que l’inscription de leur parcelle en emplacement réservé et le déclassement de cette parcelle,
passée d’une zone à urbaniser à une zone agricole, n’avait pour but que de permettre au département
l’acquisition de leur bien à un moindre coût ;
Que le département des Yvelines soutient que la modification du PLU n’a pas été faite à son
initiative mais à celle de la commune ; qu’il n’existe aucune collusion entre eux ; que l’extension de la
zone agricole n’a pas été décidée dans son intérêt mais dans le but de préserver ceux des exploitants
agricoles et ne concerne en outre pas uniquement les parcelles sous l’emprise de la voie nouvelle,
mais un ensemble de parcelles de 7 hectares ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’au jour de la notification de ses offres par l’expropriant aux
expropriés, le 7 juillet 2011, la parcelle AE n° 536 était classée en zone NA2h du POS du 2
novembre 2005, c’est à dire en zone à urbaniser sous forme d’un aménagement cohérent à dominante
d’habitat, sans cos et sans surface minimale et, la date de référence était, selon le département, le 14
mai 2006, c’est à dire un an avant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique le 14 mai 2007 ;
Qu’après la révision du document d’urbanisme, la parcelle litigieuse se trouve, d’une part, classée en
zone A du PLU, c’est à dire en zone agricole dans laquelle seules les installations nécessaires au
maraîchage et à l’agriculture sont autorisées, voire les hangars dans la zone Ah, d’autre part, inscrite
en emplacement réservé ;
Que cette inscription entraîne, ainsi qu’il vient d’être retenu au paragraphe précédent, la fixation de la date de référence au 20 décembre 2012 et, le constat du classement de la parcelle en zone A à cette
date ;
Attendu qu’il convient dès lors d’examiner le point de savoir si l’institution de ce classement et
l’inscription de la parcelle en emplacement réservé, révèlent une intention dolosive de la part du
département des Yvelines ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l’expropriant, l’inscription des parcelles comprises dans
l’emprise de la nouvelle voie départementale, en emplacement réservé, n’est pas une conséquence
inéluctable de la déclaration d’utilité publique ;
Qu’en effet, en application des dispositions de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, l’existence de
cette déclaration est suffisante à assurer le maintien des parcelles dans leur état initial puisqu’aucun
permis de construire ne peut être délivré s’il est incompatible avec une déclaration d’utilité publique,
comme le font valoir les expropriés ; qu’en outre, la parcelle litigieuse étant classée en zone NA2h,
c’est à dire en zone non immédiatement constructible, aucun permis n’aurait pu être délivré en
l’absence d’achèvement des équipements de cette zone ;
Qu’en conséquence, la commune n’était pas dans l’obligation de procéder à cette inscription en
emplacement réservé ;
Attendu que le département fait valoir que 'le secteur fait déjà l’objet de plusieurs droits de
préemption, ENS et B qui conditionnent le choix de la date de référence comme celle de la
dernière modification de la règle d’urbanisme, ce qui rend sans effet la création de la réserve par
rapport à la situation antérieure’ ;
Attendu toutefois qu’il résulte des documents de la cause que la date de référence proposée par
l’expropriant dans son offre de juillet 2011 n’était pas fondée sur les dispositions de l’article L.213-4
du code de l’urbanisme c’est à dire sur la date de la dernière modification du document d’urbanisme
en raison de l’existence d’un droit de préemption, mais sur les dispositions de l’article L.13-15 I
ancien du même code, c’est à dire un an avant la date d’ouverture de l’enquête d’utilité publique ; que
l’expropriant ne soutenait donc pas à cette date qu’il existait des droits de préemption sur ces
parcelles et le département ne justifie pas de l’existence des droits de préemption qu’il invoque en
cause d’appel, aucun fondement textuel par exemple, n’étant cité ;
Que dans l’hypothèse où ces droits existeraient effectivement sur la zone en cause, cette circonstance
rendrait alors non critiquable en elle même l’inscription de la parcelle en réserve, ce qui conduit à
examiner la question de savoir si le déclassement des parcelles est constitutif d’une intention dolosive
en l’espèce ; que cette question doit d’ailleurs être examinée que l’inscription en emplacement réservé
soit suspecte ou non, puisque le procédé dénoncé par les expropriés ne produit son plein effet que si
la modification de la date de référence consécutive à l’inscription en emplacement réservé est
accompagnée d’un déclassement de la parcelle à cette date ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que le déclassement de la parcelle AE n° 536 en zone agricole est
défavorable aux expropriés ; Que cette situation n’est cependant pas suffisante pour conclure à une
intention dolosive de la part de l’expropriant ; que l’exproprié doit établir que ce déclassement
poursuit l’objectif d’acquérir son bien au moindre prix ;
Attendu que si ce déclassement ne concerne pas seulement les parcelles sous emprise de la voie
nouvelle comme le fait observer le département, mais également plusieurs parcelles d’une superficie
totale de 7 hectares, il convient de constater qu’il ne correspond pas à la situation réelle de la parcelle
litigieuse ; qu’en effet, comme le soulignent les expropriés, elle forme, avec la plupart de celles qui
composent les 7 hectares en cause, une bande de terre située au nord du chemin de l’espérance lequel
constitue une séparation naturelle entre la plaine maraîchère située au sud, classée en zone NC dans
le POS, puis en zone A dans le PLU, et les zones à urbaniser ou déjà urbanisées situées au nord et à
l’ouest ; Que cette bande était donc logiquement classée en zone NA2h dans le POS c’est à dire en
zone à urbaniser ;
Que cette bande, qui est longée par la route de Sartrouville, jouxte désormais au nord des parcelles
demeurées en zone à urbaniser destinées à accueillir la prochaine ZAC de la Borde et se situe, du
côté ouest, à proximité immédiate de la zone urbanisée de Sartrouville et du centre commercial
'Carrefour’ ;
Attendu que la non conformité de ce classement à la situation de la parcelle est confirmée par le
document intitulé '2 b justifications et impacts sur l’environnement’ émanant de la ville de Montesson
pour justifier le PLU, produit par le département (pièce n° 2), selon lequel les zones conservées en
zone à urbaniser sont soit 'celles qui sont prévues pour réaliser la ZAC de la Borde, soit des enclaves
dans des zones urbanisées donc moins intéressantes pour l’agriculture';
Que la parcelle en cause ([…]) se situe dans le rectangle de terres qui jouxte justement des
parcelles maintenues en zone à urbaniser (AUr4), pour réaliser la ZAC précitée ;
Qu’étant située dans l’emprise d’une déclaration d’utilité publique pour la réalisation d’une route, la
parcelle litigieuse ne peut intéresser les agriculteurs ni en conséquence participer à la 'préservation de
l’agriculture péri urbaine’ comme il est exposé dans ce document pour justifier le passage de 7
hectares d’une zone à urbaniser à une zone agricole ;
Que dans ce contexte, le déclassement en zone agricole de toutes les parcelles situées dans l’emprise
de la déclaration d’utilité publique du 7 mars 2008 prorogée le 22 février 2013 et tout
particulièrement de la […] n’est conforme ni à leur situation réelle ni à la poursuite de
l’objectif d’intérêt général énoncé par le PLU pour justifier le déclassement de 7 hectares de terres à
urbaniser en terres agricoles ;
Attendu enfin, qu’il convient de souligner que si les communes sont libres de modifier ou réviser
leurs documents d’urbanisme quand elles l’estiment nécessaire, il est pour le moins étonnant de voir
une commune entreprendre une telle démarche, comportant un déclassement et inscription en emplacement réservé, pour des parcelles dont la procédure d’expropriation est déjà engagée depuis
plusieurs années et même touche à sa fin puisque des offres ont été faites par l’expropriant, le juge de
l’expropriation a été saisi et un grand nombre de décisions a même été rendu pour un certain nombre
de parcelles, ce qui est un facteur d’inégalité entre les expropriés d’une même opération ;
Qu’ainsi, l’objectif de préservation des terres agricoles poursuivi par le nouveau PLU étant en
contradiction avec le sort des parcelles concernées par l’emprise de la voie nouvelle, le déclassement
de ces parcelles en zone agricole ne correspond pas à leur situation réelle et ne répond à aucun motif
d’intérêt général ;
Que ce constat conduit à la conclusion que c’est dans l’intérêt de l’expropriant qu’elles ont été visées
par la révision de décembre 2012 ;
Attendu que même si comme le font observer les expropriés, le maire de Montesson était au moment
de la révision du PLU, vice -président du conseil général, le département des Yvelines, expropriant,
est une autorité juridiquement distincte de la commune de Montesson qui a mis en oeuvre la révision
du POS, ainsi que le souligne l’expropriant ;
Que cependant, il n’est pas contestable que le département, en application des dispositions des
articles L.121-4 et L.123-8 du code de l’urbanisme dans leur rédaction applicable à la cause, était
associé à l’élaboration d’une révision du PLU (notamment, le Président du conseil général est
consulté à sa demande au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme) ;
Qu’il résulte de ces dispositions et de l’ensemble des constatations ci-dessus, que l’opération de
révision du document d’urbanisme, en ce qu’elle modifie le classement des parcelles objet de la DUP
des 7 mars 2008 et 22 février 2013, n’avait pas d’autre justification objective que celle de permettre
au département d’acquérir à un moindre coût, celles dont l’indemnité n’avait pas encore été
judiciairement fixée ; Que l’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’existence d’une
collusion frauduleuse entre le département et la commune de Montesson ;
Que l’intention dolosive de l’expropriant doit donc être retenue ;
Sur l’évaluation de la parcelle :
Attendu qu’il convient en conséquence d’évaluer la parcelle litigieuse en fonction de son classement
d’urbanisme antérieur à celui résultant du PLU du 20 décembre 2012, c’est à dire un classement en
zone Na2h, zone à urbaniser, décrite ci-avant ;
Attendu que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, et auxquels le département
n’a apporté aucune contradiction en cause d’appel, que le tribunal a retenu une valeur de 69,20 euros
le m² pour la parcelle AE n° 536 eu égard à ses caractéristiques ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité principale de dépossession de la parcelle
[…] à la somme de : 69,20 x 1521 m2 = 105 253 euros ,
et l’indemnité totale de remploi (sur les deux parcelles) à la somme de 11 796,50 euros ( 20% de 5
000 euros, 15% de 10 000 euros et 10% de 92 965 euros), soit une indemnité totale de : 119 761,50
euros ;
Sur l’indemnité de dépréciation du surplus :
Attendu que les consorts X n’établissent pas le préjudice de perte de constructibilité que
subirait la parcelle AE n° 535, hors emprise, du fait de sa configuration 'en triangle aigu’ ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Attendu que le sens de la présente décision commande de confirmer les dispositions du jugement
condamnant le département des Yvelines à payer aux expropriés une somme de 1 500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Qu’il parait équitable de le condamner à une somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais
irrépétibles et aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que l’indemnité de
dépossession revenait également à Mme L G épouse X ;
L’infirmant sur ce point, la déclare hors de cause ;
Y ajoutant,
Condamne le département des Yvelines à payer à MM. Z, C et A X la
somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le département des Yvelines aux dépens d’appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame K, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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