Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 23/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 avril 2025
N° RG 23/00805 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GABL
— DA- Arrêt n° 169
[O] [U], [V] [U] / [D] [T] es qualité de liquidateur de la SARL [T] RENOVATION
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/04171
Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Mme [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [D] [T]
es qualité de liquidateur de la SARL [T] RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 03 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant devis du 10 décembre 2018, M. [O] [U] et Mme [V] [U] ont commandé à la SARL [T] Rénovation la réalisation de travaux dans leur maison située à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), pour un montant de 111 325,50 EUR.
Au motif de travaux supplémentaires, la SARL [T] Rénovation a demandé au maître de l’ouvrage une somme supplémentaire de 46 050 EUR, qu’ils ont refusé de payer.
Une expertise ordonnée par le juge des référés n’a pas pu aboutir, M. [O] [U] et Mme [V] [U] n’ayant pas consigné la somme voulue.
Finalement, par exploit du 23 novembre 2021, M. [D] [T], en sa qualité de liquidateur de la SARL [T] Rénovation, a fait assigner les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir la somme de 46 050 EUR, outre article 700 du code de procédure civile.
En réplique, les consorts [U] réclamaient diverses sommes au titre d’un trop-perçu et de travaux de remise en état.
À l’issue des débats, par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] à verser à Monsieur [D] [T], en qualité de liquidateur de la société [T] RÉNOVATION, la somme de 43 300 euros au titre du paiement de la facture 20-01-7,
DIT que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances,
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] de leur demande de restitution d’un trop-perçu,
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] de leur demande indemnitaire relative à des travaux de remise en état,
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] de leur demande indemnitaire relative à des frais de location,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] à verser à Monsieur [D] [T], en qualité de liquidateur de la société [T] RÉNOVATION, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire a notamment écrit :
Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] soutiennent que le contrat conclu avec la société [T] RENOVATION relève d’un marché forfaitaire [']
La juridiction constate que le contrat litigieux est particulièrement sommaire (pièce 1). Des postes généraux de travaux sont listés, sans mention d’une opération globale de rénovation ni fixation expresse d’un prix forfaitaire. Aucun plan n’a été arrêté entre les maîtres de l’ouvrage et la société [T] RENOVATION, étant précisé que cette notion ne doit pas être interprétée dans un sens restrictif et peut comprendre tout ordonnancement précis des travaux – lequel fait malgré tout défaut. Les critères de l’article 1793 du code civil ne sont donc pas respectés. La qualification de marché à forfait doit être écartée.
Par ailleurs, Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] ne contestent pas avoir commandé les travaux supplémentaires. S’ils considèrent que ces prestations étaient incluses dans le devis initial, force est de constater qu’il s’agit de travaux distincts (pièce 3). Cette argumentation pourrait en effet prospérer si, même en l’absence d’un forfait, l’entrepreneur tentait de facturer des prestations déjà réglées par ailleurs sous un prétexte fallacieux. Tel n’est pas le cas. La société [T] RENOVATION a réalisé des travaux supplémentaires, en sus de la commande initiale et conformément à la volonté des défendeurs. Comme indiqué supra, il n’a pas été convenu d’une opération globale de rénovation à prix fixe, ce qui exclut la qualification de travaux indispensables invoquée par Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U].
Il ne saurait y avoir, dans une telle opération dont le cadre contractuel a été mal défini, de travaux indispensables ou nécessairement inclus. Il pourrait éventuellement être reproché à l’entrepreneur, également chargé de la maîtrise d''uvre, de n’avoir anticipé certains postes de dépense (ragréage du sol, qualifié « d’indispensable »), mais les défendeurs ne forment aucune demande à ce titre et semblent avoir réclamé des prestations supplémentaires majorant nécessairement le prix.
Un accord est donc intervenu sur la commande des travaux mentionnés par la facture 20-01-7 (pièce 3), dont les termes sont validés à l’exception du poste « Démolition, évacuation », relatif à des travaux initiaux (déchets du plafond, de la salle à manger et de la cuisine) et déjà fixé à 5000 euros. Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] sont condamnés à verser à Monsieur [D] [T], en qualité de liquidateur de la société [T] RENOVATION, la somme de 43 300 euros. La demande relative au trop-perçu est par conséquent rejetée [']
Les défendeurs se prévalent de malfaçons et de désordres rendant selon eux la maison inhabitable. Le tribunal constate néanmoins que leur demande, mal fondée en droit (référence aux articles 1103 et 1793 du code civil), ne repose sur aucun élément factuel probant. Les constats d’huissier (pièces 4 et 5) effectués en cours de travaux, en septembre et novembre 2019, soit plus de trois ans auparavant, sont obsolètes. Il incombait aux défendeurs de verser la consignation mise à leur charge par l’ordonnance de référé afin de voir évaluée la qualité des travaux litigieux [']
Par conséquent, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une inexécution défaillante des travaux. Les demandes relatives aux travaux de remise en état et aux frais de location sont rejetées.
***
M. [O] [U] et Mme [V] [U] ont fait appel de ce jugement le 22 mai 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement dont appel a Condamné Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] à verser à Monsieur [D] [T] en qualité de liquidateur de la société [T] rénovation la somme de 43 300 euros au titre de la facture 20-01-7 Débouté Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] de leur demande de restitution d’un trop perçu Débouté Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] de leur demande indemnitaire relative à des travaux de remise en état Débouté Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] de leur demande indemnitaire relative à des frais de location Condamné Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] aux dépens Condamné Monsieur [O] [U] et Madame [V] [U] à verser à Monsieur [D] [T] en qualité de liquidateur de la société [T] rénovation la somme de 2000 au titre de l’article 700 du CPC. »
Dans leurs conclusions récapitulatives suite du 11 décembre 2024, les consorts [U] demandent à la cour de :
« Vu les articles 1103 et 1793 du Code civil,
Vu l’article L. 237-21 du code de commerce.
Vu l’article 2243 du code civil.
Vu l’article L. 218-2 du Code de la consommation,
À titre principal
JUGER que Monsieur [D] [T] n’avait plus qualité à agir ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [T] RENOVATION à partir du 31 décembre 2022.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 27 avril 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a retenu la qualité à agir de Monsieur [D] [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [T] RÉNOVATION.
En conséquence et statuant à nouveau :
DÉCLARER irrecevable Monsieur [D] [T] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [T] RÉNOVATION en ses demandes.
À titre subsidiaire.
INFIRMER le jugement du 27 avril 2023 en toutes ses dispositions et notamment ce qu’il a écarté le caractère global et forfaitaire du devis du 18 décembre 2018.
En conséquence et statuant à nouveau :
JUGER que les travaux réalisés dont il est demandé le règlement complémentaire sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage conformément à la jurisprudence citée : Cass, 3e civ., 18 avril 2019, nº 18-18.801.
DÉBOUTER Monsieur [D] [T] en qualité de liquidateur amiable de la SARL [T] RÉNOVATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse.
INFIRMER le jugement du 27 avril 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires des Consorts [U].
En conséquence et statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [D] [T], en qualité de liquidateur amiable de la SARL [T] RÉNOVATION au remboursement de la somme de 6.674,50 ' correspondant au trop perçu de travaux par la SARL [T] RÉNOVATION, à Monsieur et Madame [U].
CONDAMNER Monsieur [D] [T] en qualité de liquidateur amiable de la SARL [T] RÉNOVATION au paiement de la somme de 43.835 ' TTC au titre du coût des travaux de remise en état de leur maison, à Monsieur et Madame [U].
CONDAMNER Monsieur [D] [T] en qualité de liquidateur amiable de la SARL [T] RÉNOVATION au paiement de la somme de 3.800 ' en remboursement des frais de location de l’appartement mise à la charge de la famille [U], à Monsieur et Madame [U].
CONDAMNER Monsieur [T] en qualité de liquidateur amiable de la SARL [T] RÉNOVATION au paiement de la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MEUNIER & DAMON sur son affirmation de droit. »
***
En défense, dans des écritures récapitulatives nº 2 du 8 janvier 2025, la SARL [T] Rénovation, agissant en la personne de son liquidateur M. [D] [T], demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Voir CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise,
VOIR CONDAMNER Monsieur et Madame [U] au paiement d’une somme de 43 300 ',
DÉBOUTER Mr et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes,
DÉBOUTER Mr et Mme [U] de leurs demandes indemnitaires,
CONDAMNER les mêmes au paiement d’une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les CONDAMNER en tous dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 23 janvier 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la recevabilité de M. [D] [T] en sa qualité de liquidateur de la SARL [T] Rénovation
Il résulte du dossier que la SARL [T] Rénovation est en liquidation. Il est constant que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci (cf. article 1844-8 du code civil et article L. 237-2 du code de commerce). La SARL [T] Rénovation est donc parfaitement apte à agir, dans la mesure toutefois où elle est valablement représentée.
M. [D] [T] ne disconvient pas de ce que son mandat de liquidateur amiable avait pris fin le 31 décembre 2022, faute d’avoir été renouvelé, de sorte que la SARL [T] Rénovation avait été radiée le 3 mars 2023. Il justifie cependant d’une nouvelle nomination dans ses fonctions de liquidateur le 21 juillet 2023. Il est donc possible de considérer qu’entre le 3 mars 2023 et le 21 juillet 2023 M. [D] [T] ne pouvait pas valablement représenter la SARL [T] Rénovation, mais qu’en dehors de cette période il exerçait légitimement son mandat.
Ceci étant précisé, il résulte du dossier que l’assignation devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été délivrée le 23 novembre 2021 par M. [D] [T] agissant en qualité de liquidateur de la SARL [T] Rénovation. Lorsque celle-ci a conclu au fond le 14 septembre 2022, M. [T] occupait toujours cette fonction.
Par contre, M. [T] ne pouvait être considéré comme liquidateur de la SARL [T] Rénovation, pour avoir perdu cette fonction, lorsque le jugement a été rendu le 27 avril 2023, et lorsque l’appel a été formé par les consorts [O] et [V] [U] le 22 mai 2023. Cependant, à ces dates, la représentation de la SARL [T] Rénovation n’était pas formellement nécessaire, en ce que cette absence de représentation n’entravait pas tant le rendu du jugement que l’appel des consort [U].
M. [D] [T] a retrouvé ses fonctions de liquidateur de la SARL [T] Rénovation le 21 juillet 2023. Ses premières conclusions au fond devant la présente cour sont datées du 14 novembre 2023 (cf. RPVA). À cette date, la SARL [T] Rénovation était toujours en cours de liquidation, de sorte qu’elle pouvait plaider pour les besoins de celle-ci, et M. [D] [T] pouvait valablement la représenter en sa qualité de liquidateur amiable. Le mandat de M. [D] [T] a encore été prolongé pour une année le 19 juillet 2024.
La facture dont le règlement est contesté est en date du 20 janvier 2020. L’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été délivrée par la SARL [T] Rénovation, représentée par son liquidateur, le 23 novembre 2021, en conséquence de quoi la prescription de deux années édictées par l’article L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable.
Les demandes de la SARL [T] Rénovation, représentée par son liquidateur M. [D] [T], sont donc parfaitement recevables.
2. Sur le fond
Le devis du 10 décembre 2018 ne caractérise pas l’existence d’un marché à forfait qui aurait été conclu entre les consorts [U] et la SARL [T] Rénovation en application de l’article 1793 du code civil. Nulle part sur ce document, qui est très succinct et n’est accompagné d’aucun plan, il n’est fait référence au caractère forfaitaire, définitif et non révisable des prix proposés pour chaque opération. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un catalogue de travaux à réaliser, sans autre précision. À juste titre par conséquent le premier juge a considéré qu’il ne pouvait s’agir d’un marché à forfait.
Il n’est donc pas possible de considérer que la facture du 27 janvier 2020 se rapporte à un prix global et forfaitaire qui aurait été convenu en vertu du devis du 10 décembre 2018. D’évidence, les deux documents sont indépendants. Dès lors, l’argumentation des consorts [U], consistant à soutenir que la facture représente des travaux supplémentaires dont le prix est nécessairement inclus dans le marché à forfait résultant du devis du 10 décembre 2018, n’est pas recevable.
Il convient toutefois de vérifier s’il n’y a pas de double emploi entre les travaux mentionnés sur le devis et ceux indiqués sur la facture, ce qu’a fait le tribunal judiciaire en retranchant la somme de 2750 EUR au titre du poste « démolition, évacuation », la décision étant acceptée par M. [T] qui sollicite la confirmation de la somme de 43 300 EUR retenue in fine par le premier juge. La cour se livre à son tour à cette vérification, étant précisé que le montant du devis a été intégralement réglé par les consorts [U].
Concernant la plomberie, la facture du 27 janvier 2020, par rapport au devis du 10 décembre 2018, ajoute « 2 WC suspendus supplémentaires » ainsi qu’un meuble vasque et le montage « suite au changement de fournisseur du client ». Il ne s’agit donc pas de travaux qui étaient déjà prévus dans le devis.
Concernant l’électricité, la facture mentionne des prises supplémentaires créées dans les diverses chambres de la maison ainsi que dans les pièces de vie, le rajout d’un circuit de prises électriques au niveau de la cuisine et du garage, ainsi que de plusieurs points lumineux dans l’ensemble de la maison et à l’extérieur. De tels travaux n’étaient pas prévus dans le devis.
Concernant la plâtrerie et la peinture il est noté sur la facture la pose de placo sur rails « pour le confort du client » ainsi que la création de niches avec peinture, moyennant la somme de 18 700 EUR TTC. Le devis du 10 décembre 2018 indiquait uniquement le ponçage et le rebouchage des murs et plafonds, et leur mise en peinture, pour 22 000 EUR TTC. Il en résulte que le revêtement des murs par du placo sur rails n’était pas prévu dans le devis. La facture ne mentionne pas le plaquage des plafonds, que M. [T] disait prendre à sa charge dans un courrier électronique du 29 mai 2019.
Concernant la création d’une ouverture et la pose d’un VELUX, il s’agit manifestement de travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévus dans le devis.
Concernant le poste « ragréage indispensable au rez-de-chaussée + réhausse du sol entrée de maison », il ne paraît pas résulter d’une commande particulière des consort [U], alors que la pose de parquet sur la totalité de la maison était déjà prévue dans le devis pour 13 200 EUR TTC, moyennant quoi, faute de meilleures explications, la cour considère qu’il s’agit de travaux qui ont été rendus nécessaires par une mauvaise appréciation de la situation technique de la part de M. [T], dès lors la somme afférente de 3960 EUR TTC sur la facture n’est pas due.
Les autres travaux décrits sur la facture du 27 janvier 2020 se rapportent à des ouvrages qui ne sont pas mentionnés sur le devis.
Les consorts [U] échouent par ailleurs à démontrer que la totalité des travaux indiqués sur la facture sont relatifs à la reprise de malfaçons qui auraient été commises par la SARL [T] Rénovation lors de la réalisation des ouvrages mentionnés sur le devis. Les deux constats produits, en date des 9 septembres et 15 novembre 2019, sont inaptes à témoigner de l’existence de désordres imputables à l’entreprise, étant rappelé que les consorts [U] ont refusé de consigner la somme nécessaire à la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire, qui aurait permis de mettre en évidence, le cas échéant, de manière contradictoire et non contestable, d’éventuelles défaillances du constructeur.
Sur sa facture du 27 janvier 2020, il revient donc à M. [D] [T], en sa qualité de liquidateur de la SARL [T] Rénovation, la somme TTC de : 46 050 ' 2750 ' 3960 = 39 340 EUR.
Concernant les frais de location, il résulte du dossier que dans un document signé de sa main le 26 août 2019 M. [D] [T] s’était engagé à terminer les travaux afin que les consorts [U] puissent emménager dans leur maison « à partir du 9 septembre 2019 au matin ». Or d’un constat dressé le 9 septembre 2019 il résulte que les travaux étaient toujours en cours, rendant le bien inhabitable en l’état. Un second constat du 15 novembre 2019 témoigne de ce que la situation ne s’était guère améliorée. En conséquence, étant donné les justificatifs produits, les consorts [U] sont recevables à obtenir la somme de 950 × 4 = 3800 EUR au titre des frais de location qu’ils ont dû engager de septembre à décembre 2019, dans l’attente de pouvoir habiter correctement dans leur propre maison.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles, tant en première instance qu’en appel.
Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge recevables les demandes de M. [D] [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [T] Rénovation ;
Infirme le jugement concernant la somme de 43 300 EUR, le rejet de la demande de frais de location, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne les consorts [O] et [V] [U] à payer à M. [D] [T], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [T] Rénovation, la somme de 39 340 EUR TTC au titre de la facture nº 20-01-7 du 27 janvier 2020 ;
Condamne M. [D] [T], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [T] Rénovation, à payer aux consorts [U] ensemble la somme unique de 3800 EUR au titre des frais de location ;
Dit que chaque partie gardera ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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