Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « QualiFormAgri »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 22 avril 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 avril 2023 |
Commentaires • 2
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-8, L. 811-11 et L. 811-12 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6316-1 à L. 6316-3, R. 6316-1 et suivants et D. 6316-1-1 ;
Vu le décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2022 abrogeant l'arrêté du 14 octobre 2019 relatif à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail des organismes de formation de l'enseignement agricole public ;
Vu l'arrêt du 17 février 2023 relatif à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail des organismes de formation de l'enseignement agricole public ;
Vu la délibération n° 2022-12-406 du 15 décembre 2022 du conseil d'administration de France compétences portant Inscription du ministère en charge de l'agriculture sur la liste des instances de labellisation reconnues par France compétences pour délivrer la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail,
Arrête :
Peuvent être candidats au label « QualiFormAgri » tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui dispense des formations continues mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, quel que soit leur nombre de sites.
Les candidats informent, par le biais de leur autorité académique, la commission nationale de labellisation « QualiFormAgri » des types d'actions prévus à l'article L. 6313-1 du code du travail pour lesquels ils souhaitent obtenir le label.
La candidature au label « QualiFormAgri » vaut également acte de candidature à la certification mentionnée à l'article L. 6316-3 du code du travail.
Les critères qualité que doivent respecter les candidats à l'attribution du label « QualiFormAgri » sont définis dans le référentiel.
Le label « QualiFormAgri » est attribué pour une durée de trois ans dans les conditions définies par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé. La liste des attributaires du label ainsi que la liste des auditeurs nationaux sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Le certificat de labellisation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur avis conforme de la commission nationale de labellisation « QualiFormAgri » comporte les informations mentionnées à la fin de l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé.
La commission nationale de labellisation « QualiFormAgri », placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, instruit les demandes de labellisation et de renouvellement.
La commission nationale de labellisation « QualiFormAgri » se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.
Elle comprend les membres suivants :
a) Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) qui la préside ;
b) Le sous-directeur des politiques de formation et d'éducation de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Un directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ;
d) Un délégué académique des services régionaux de la formation et du développement chargés de la formation professionnelle initiale ou continue ;
e) Deux directeurs d'établissement public local d'enseignement et de formations professionnelles agricoles ou directeurs de centre de formation d'apprentis ou de centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ;
f) Un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ;
g) Un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle ;
h) Un représentant de l'inspection de l'enseignement agricole à compétence générale ;
i) Un animateur de réseau régional des centres de formation des apprentis et des centres de formation professionnelle et de promotion agricole en charge de l'apprentissage et de la formation continue ;
j) Un représentant d'un opérateur de compétences ;
k) Deux représentants de l'Institut Agro Dijon ;
l) Un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels désignés par leurs organisations respectives.
Les membres de la commission nationale de labellisation « QualiFormAgri » sont désignés pour une durée de trois ans. Le président et les membres de la commission, qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les membres qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les fonctions des membres sont exercées à titre gratuit. La direction générale de l'enseignement et de la recherche assure le secrétariat de la commission. Les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées dans un règlement intérieur.
La décision du président vaut accord de la commission.
Le dossier de candidature étudié par la commission nationale de labellisation « QualiFormAgri » comporte les éléments suivants :
1° Les informations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé, ainsi que les pièces relatives aux obligations règlementaires qui échoient au candidat ;
2° Un rapport d'audit national de labellisation établi par des auditeurs nationaux dont la liste est fixée par la commission nationale de labellisation « QualiFormAgri ».
- LE HAMBURGER DU VOISIN
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 7 avril 2025, n° 25/01845
- BIICOU
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 7 septembre 2021, n° 17/16957
- Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 11 janvier 2024, n° 2206586
- Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 novembre 2008, n° 4436
- Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 18 septembre 2024, n° 2101450
- ARVAL DISTRIBUTION (LA GOUESNIERE, 920878303)
- SAS LE CHALAND (NOGENT-SUR-MARNE, 808698492)
- NIMAPLANTS (CAISSARGUES, 322556705)
- Article 757-2 du Code civil
- M.C.S ASSOCIES (MAISONS-LAFFITTE, 450611355)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 28 février 2025, n° 25/01108
- CJUE, n° C-162/22, Arrêt de la Cour, A. G. contre Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, 7 septembre 2023
- Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2024, n° 2404049
- Article R6121-4 du Code de la santé publique
- ISOLON DEVELOPPEMENT (BONNEUIL-SUR-MARNE, 410625669)
- Article 1212 du Code civil
- Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 15 juillet 2024, n° 2310925
- MH GROUPE (IVRY-SUR-SEINE, 818284085)
- SCG CARS (POISSY, 881802276)