Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 avr. 2025, n° 25/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01845 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDBU
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2025, à 12h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [U]
né le 21 septembre 2006 à [Localité 1], de nationalité non précisée
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [Y] [X] (interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 03 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 avril 2025 , à 18h28 , par M. X se disant [V] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [V] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. X se disant [V] [U], né le 21 septembre 2006 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 05 mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 30 janvier 2025.
Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 04 avril 2025.
M. X se disant [V] [U] a interjeté appel et soulève les moyens suivants :
— le défaut de diligences de la préfecture qui n’établit pas les raisons pour lesquelles l’audition consulaire du 02 avril 2025 a été annulée
— l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de pièce justificative utile, à savoir les éléments relatifs à l’annulation de l’audition consulaire du 02 avril 2025
Réponse de la cour :
En application de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la requête de l’administration est motivée à la fois par une menace à l’ordre public et l’attente de la reconnaissance de l’intéressé et la délivrance de documents de voyage.
La requête indique que l’audition consulaire du 02 avril 2025 a dû être annulée en raison de l’impossibilité de déplacement des autorités consulaires, mention également rapportée sur le registre, la preuve contraire de cette impossibilité n’étant pas rapportée et M. X se disant [V] [U] se contentant d’affirmer, sans le démontrer, que le report pourrait être du fait de l’administration.
La préfecture, à l’inverse, démontre avoir saisi les autorités consulaires dès le début de la mesure de rétention, les avoir régulièrement relancées depuis et être dans l’attente d’un rendez-vous consulaire sans que l’on puisse lui reprocher les temps de réponse des autorités étrangères.
Ainsi, il est établi que la préfecture a réalisé les diligences nécessaires à ce stade de la procédure pour limiter la rétention de M. X se disant [V] [U] au temps strictement nécessaire à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, toutes les pièces justificatives utiles étant produites et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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