Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 7 sept. 2021, n° 17/16957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 août 2017, N° 14/01508 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021
(n° 124/2021, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :17/16957 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- 9e chambre – 1re section – RG n° 14/01508
APPELANTE
Société FULBAT anciennement dénommée COFINAS
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 483 343 190
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Jean-Fabrice BRUN et Me Hassan BEN HAMADI de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS
Monsieur A Y
Né le […] à […]
Chef d’entreprise
[…]
77410 PRECY-SUR-MARNE
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Céline DEMAISON substituant Me Jack DEMAISON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0411
SAS JBJ ASSOCIES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 802 490 250
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Céline DEMAISON substituant Me Jack DEMAISON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 3 août 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
Vu l’appel interjeté le 30 août 2017 par la société Fulbat (anciennement dénommée Cofinas),
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2020 par la société Fulbat, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2020 par M. A Y et la société JBJ Associés, intimés,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 février 2021,
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Cofinas, devenue Fulbat, est une société créée par M. X qui a pour objet la représentation de fournisseurs d’équipements étrangers auprès de fabricants automobiles français.
La société Cofinas a conclu au mois d’octobre 2005 un contrat d’agence et de représentation avec la société chinoise Citic-Dicastal spécialisée dans la fabrication de jantes en aluminium pour fournir les constructeurs automobiles français, Renault Nissan et PSA.
En février 2006, la société Cofinas s’est développée et a acquis 100 % de la société IAC (renommée IAC Cofinas), filiale opérationnelle des activités de distribution d’accessoires et pièces auto/moto.
M. A Y a été embauché par la société Cofinas au mois de mars 2006 au poste d’ingénieur en charge du client Citic-Dicastal. Il a ensuite été transféré dans les effectifs de la société IAC Cofinas.
Au cours de l’été 2009, la Commission européenne a envisagé d’instituer une taxe antidumping à l’encontre des fabricants chinois de jantes qui visait directement l’activité de Citic-Dicastal. Le 12 mai 2010, une mesure conservatoire a été mise en 'uvre par la commission européenne confirmant l’application immédiate d’une surtaxe de 23, 6 % sur les roues en aluminium fabriquées en Chine, dans l’attente de la décision finale prévue fin 2010.
Au mois d’août 2010, M. Y a été licencié par la société IAC Cofinas avec prise d’effet au 30 novembre 2010. Par un jugement rendu le 20 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a considéré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Y a créé la société JBJ Associés, immatriculée le 17 janvier 2011, ayant une activité de prestations de services de consulting en matière commerciale et industrielle. Courant 2014, elle a changé de dénomination pour devenir la société LC Finances, puis elle a apporté son activité opérationnelle à une société JBJ Associés, qui vient aux droits de la société LC Finances.
La société JBJ Associés a conclu un contrat de prestations de services avec la société IAC Cofinas afin de l’accompagner dans sa relation avec ses partenaires industriels Citic-Dicastal et Lankwitzer. Ce contrat a été formalisé pour la période du 1er décembre 2010 au 31 mai 2011, puis reconduit jusqu’au 31 juillet 2011.
Les parties ont cherché des solutions de sous-traitance de fabrication de jantes aluminium afin d’échapper à la taxe anti-dumping sur les jantes aluminium produites en Chine.
Reprochant à la société JBJ Associés et à M. Y d’avoir profité des informations portées à leur connaissance sur les prix dans le cadre de négociations menées avec les sociétés Renault/Nissan et PSA pour conclure un accord avec une société coréenne Dong Hwa, et d’être restés silencieux sur ledit accord, la société Cofinas a obtenu, selon ordonnance du 16 septembre 2013, la désignation d’un huissier de justice en vue de faire pratiquer dans les locaux de la société JBJ associés un constat et une saisie réelle des fichiers informatiques, ces éléments devant être séquestrés entre les mains de l’huissier.
A la suite des opérations de saisies réalisées les 16 et 28 octobre 2013, la société Cofinas a été
autorisée, par ordonnance du 7 janvier 2014, à se faire remettre par l’huissier, les éléments saisis et séquestrés.
Par acte du 31 janvier 2014, la société Cofinas a fait assigner la société JBJ associés et M. Y devant le tribunal de grande instance de Bobigny en réparation des préjudices découlant de la disparition de l’activité de jantes et des actes de désorganisation.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2014, le juge statuant en référé, saisi par la société JBJ Associés et M. Y, a notamment rétracté les ordonnances sur requête des 16 septembre 2013 et 7 janvier 2014, et ordonné la restitution des éléments collectés et séquestrés par l’huissier de justice.
Par ordonnance du 24 mars 2014, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi à nouveau par la société Cofinas aux fins de constat à l’encontre de la société JBJ associés et de M. Y, a autorisé la requérante à faire pratiquer un nouveau constat et une saisie réelle des fichiers informatiques.
Par ordonnance du 18 février 2015, le juge statuant en référé a notamment rétracté l’ordonnance du 24 mars 2014, ordonné la restitution des éléments collectés et séquestrés par l’huissier et la destruction de tous supports existants.
Par jugement rendu le 3 août 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a décidé dans les termes suivants :
Déboute la société Fulbat de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société JBJ Associés et M. Y de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne la société Fulbat à payer à la société JBJ Associés la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fulbat à payer à M. Y la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fulbat aux dépens.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société Fulbat soutient que M. Y a démarché l’équipementier sud-coréen Dong Hwa par courriel du 17 mai 2011 en se prévalent des informations qu’il avait obtenues pendant l’exécution du contrat de prestations de services alors qu’il négociait en parallèle une solution avec la société Citic-Dicastal pour le compte du groupe Cofinas en vue d’intégrer un sous-traitant coréen afin de contourner la taxe anti-dumping imposée. Elle reproche M. Y de ne pas avoir informé le groupe Cofinas de l’existence de l’équipementier sud-coréen, à savoir la société Dong Hwa avec laquelle il était en contact et qui correspondait aux exigences de la société Citic-Dicastal alors que cette dernière était à la recherche d’un prestataire coréen, et relève que le contrat conclu entre la société JBJ Associés et la société Dong Hwa mentionne trois dates (date d’établissement du 27 juillet 2011'; date d’entrée en vigueur du 1er août 2011, date de signature du 3 août 2011), afin de situer artificiellement la date de la signature dudit contrat à une date postérieure à la fin de sa mission chez Cofinas.
M. Y et la société JBJ Associés soutiennent que le contrat de prestation de services avec la société IAC-Cofinas ne comprenait aucune clause d’exclusivité ni de non-concurrence, que la société Cofinas a, de sa propre initiative, décidé de cesser ses relations avec tout fournisseur de jantes sud-coréen, et que c’est à la suite de ce retrait, et après la fin du contrat de prestations de services
liant la société JBJ Associés à la société IAC-Cofinas, que la société JBJ Associés a conclu avec le fabricant coréen Dong Hwa un contrat d’agence, de sorte qu’aucun détournement déloyal de clientèle n’est caractérisé.
La cour rappelle que le principe est celui de la liberté du commerce, que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs en violation des usages loyaux du commerce, et que le démarchage de la clientèle d’un concurrent et le cas échéant sa captation ne constituent des actes de concurrence déloyale que si la preuve de manoeuvres ou procédés déloyaux est rapportée.
En l’espèce, il n’est pas démontré, contrairement aux allégations de la société Fulbat, que la société JBJ aurait caché à la société Fulbat l’existence de la société Dong Hwa, à savoir selon la société Fulbat un 'prestataire sud-coréen correspondant en tous points aux attentes et exigences de la société Citic-Dicastal', alors qu’il est avéré que la société Nissan avait informé la société Fulbat dès le mois d’octobre 2010 de son projet d’envisager un partenariat avec la société sud coréenne Dong Hwa.
Il est également avéré que dès que M. Y a eu connaissance par email du 14 janvier 2011 par la société Nissan de l’arrêt des livraisons de la société Citic-Dicastal à compter d’avril 2011 au profit de la société Dong Hwa, il en a immédiatement informé la société Fulbat, et a préparé un mail que M. Z a adressé le 17 janvier 2011 à la société Dong Hwa auquel la société Dong Hwa a déclaré ne pas vouloir donner suite par retour de mail du 2 février 2011.
Il ne peut davantage être soutenu que M. Y aurait déloyalement négocié pour son compte avec la société Dong Hwa en dépit de l’obstination de la société Cofinas à trouver une solution de sous-traitance de jantes sur le marché sud-coréen, alors que par courriel du 2 février 2011, M. Z écrivait à M. Y :
« Comme indiqué lundi par téléphone, je souhaite fixer par la présente la position de la société COFINAS dans le dossier coréen :
COFINAS ne souhaite pas s’engager dans quelque négociation que ce soit, avec des acteurs coréens de la jante aluminium, et au-delà, avec aucun autre fabricant de jantes aluminium produisant pour l’industrie automobile.
COFINAS restera concentré sur sa mission actuelle avec son partenaire historique CITIC-DICASTAL.
Aussi, je vous demande de clôturer aussitôt que possible, tout contact et/ou relation ouverte avec des fabricants de jantes coréens ou autres. »
Dans ces conditions, le fait que la société JBJ associés, qui n’était soumise à aucune clause d’exclusivité ni de non-concurrence aux termes du contrat de prestations de services la liant à la société IAC- Cofinas, a pris contact avec le fabricant coréen Dong Hwa le 17 mai 2011, soit plus de trois mois après la décision de la société Fulbat de ne pas rechercher de fournisseur coréen, et qu’elle a conclu avec ce dernier un contrat d’agent commercial le 3 août 2011, soit 3 jours après la fin du contrat de prestation de services, n’est pas fautif, nonobstant le fait que ledit contrat mentionne une date de rédaction de l’acte au 27 juillet 2011 et une date de prise d’effet au 1er août 2011, aucune déloyauté ni dissimulation ne résultant de ce chef.
Il ne peut davantage être reproché à M. Y et à la société JBJ Associés l’utilisation d’informations relatives notamment aux pratiques tarifaires des constructeurs automobiles, aucun détournement d’informations confidentielles ni trahison fautive n’étant caractérisé de ce chef s’agissant d’informations appartenant à des sociétés tierces avec lesquelles les intimés étaient en relation, et alors qu’il n’est pas déloyal pour un prestataire de services, en l’absence d’une clause
d’exclusivité, de mettre à profit son expérience et ses connaissances professionnelles pour démarcher d’autres clients, et ce d’autant qu’en l’espèce il résulte du préambule du contrat de prestations de services conclu le 29 novembre 2010 que la société JBJ Associés 'a acquis une compétence, une expérience et un savoir-faire importants et reconnus dans l’accompagnement de fournisseurs internationaux de pièces destinées au marché de la première monte automobile, notamment en matière de conseil, d’assistance, d’études techniques et de logistique'.
L’ensemble des demandes de la société Fulbat sur le fondement de la concurrence déloyale doit dès lors être rejeté et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les manquements contractuels’causant un préjudice délictuel à la société Fulbat
La société Fulbat fait valoir, pour la première fois en appel, que la société JBJ Associés a manqué à ses obligations contractuelles découlant du contrat conclu le 29 novembre 2010 avec la société IAC-Cofinas, en ce qu’elle a négocié avec la société Dong Wha pour son propre compte la fourniture des jantes aluminium aux producteurs automobiles français, qu’elle a proposé un prix à la société Dong Wha grâce aux informations dont elle avait eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrat, et ce malgré la clause de confidentialité y étant stipulée, et qu’elle s’est abstenue, en dépit de son devoir de conseil, d’informer la société IAC-Cofinas que la société Dong Wha serait en mesure d’assurer le rôle de prestataire recherché. Elle considère que ces fautes contractuelles sont constitutives d’un préjudice délictuel à l’encontre de la société Cofinas devenue Fulbat.
M. Y et la société JBJ Associés opposent qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à M. Y qui n’était pas partie au contrat. Ils soutiennent que l’appelante ne précise pas quels seraient les documents et informations couverts par la confidentialité alors que la clause de confidentialité ne vise que les informations transmises par le client. Ils ajoutent que le contrat litigieux n’était pas un contrat d’agent commercial mais un contrat de prestation de suivi technique et commercial des opérations en cours. Ils en concluent qu’aucune violation contractuelle entraînant un préjudice délictuel pour la société Cofinas n’est caractérisée.
Il est acquis qu’une société mère, tierce à une convention conclue par sa filiale, peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre le cocontractant de cette dernière qui aurait commis un manquement contractuel fautif.
En l’espèce, rien ne peut dès lors être reproché de ce chef à M. Y dont il n’est pas contesté qu’il n’était pas partie au contrat de prestations de services.
S’agissant de la violation alléguée de la clause de confidentialité par la société JBC Associés, le contrat de prestations de services litigieux stipule : 'le prestataire reconnaît le caractère confidentiel des informations qui lui sont transmises par le client dans le cadre du présent contrat. En conséquence, le prestataire s’engage à n’utiliser les informations qui lui auront été communiquées qu’aux seules fins de l’exécution du présent contrat et reconnaît que ces informations restent la propriété du client'.
La circonstance en l’espèce que la société JBJ Associés ait utilisé ses connaissances notamment tarifaires ou d’organisation des acteurs du marché qui n’appartenaient pas à son cocontractant, et dont il n’est nullement rapporté la preuve qu’elles auraient été déloyalement détournées, ne caractérise pas une violation de la clause de confidentialité.
Il n’est pas davantage démontré une violation de l’obligation de conseil, alors que la société JBJ Associés n’a pas dissimulé l’existence de la société Dong Wha, avec laquelle la société Iac-Cofinas ne souhaitait pas négocier pas plus qu’avec aucun autre prestataire coréen, ainsi qu’il ressort du mail sus-visé, dénué de toute équivoque, que M. Z a adressé le 2 février 2011 à M. Y.
Les demandes de la société Fulbat de responsabilité délictuelle de M. Y et de la société JBJ Associés sur le fondement de manquements contractuels seront donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société JBJ Associés et de M. Y
M. Y et la société JBJ Associés soutiennent qu’en raison de l’abandon programmé de la taxe européenne anti-dumping à l’encontre des constructeurs chinois de jantes, la société Fulbat et la société chinoise Citic-Dicastal souhaiteraient reprendre leurs activités sur le marché de jantes de première monte en France, abandonnées en juillet 2011. Selon eux, la présente action et les saisies qui l’ont accompagnée sont motivées par le souhait d’obtenir déloyalement des informations stratégiques et financières sur les projets des constructeurs automobiles, les offres de la société Dong Wha à ces derniers et la clientèle de la société JBJ Associés. Ils exposent que la société Fulbat est indûment entrée en possession des informations contenues dans les disques durs saisis dans les locaux de la société JBJ Associés et a mis plus de deux mois à les restituer suite à la rétractation le 10 mars 2014 des ordonnances des 20 octobre 2013 et 7 janvier 2014, ce qui a permis à la société Citic-Dicastal d’obtenir l’attribution de marchés au préjudice de Dong Wha. Ils soutiennent avoir ainsi subi une perte de chance de réaliser un gain relatif à la commission que la société JBJ Associés aurait perçue en cas d’attribution du marché à la société Dong Wha, et demandent à ce titre, la condamnation de la société Fulbat à lui payer un montant de 1.200.240 euros, outre 35.000 euros au titre des perturbations engendrées par les agissements incriminés.
La société Fulbat rétorque qu’aucune pièce n’établit qu’elle serait revenue sur le marché des jantes en tant que mandataire de la société Citic-Dicastal avec laquelle elle n’a plus de lien contractuel depuis le 29 juillet 2011, et que rien ne démontre l’éviction de la société JBJ Associés.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, par des motifs que la cour adopte, il n’est pas établi que les pièces saisies au sein de la société JBJ Associés, que le procès-verbal de saisie décrit comme différents 'dossiers informatiques’ et 'chemises’ avec leurs noms respectifs mais sans précision de leur contenu, qui ont été détenues par la société Fulbat jusqu’à la rétractation en date du 10 mars 2014, contenaient les caractéristiques techniques et financières des accords conclus entre la société Dong Hwa, mandante de JBJ Associés et les sociétés Renault Nissan et PSA, ni que ces pièces auraient permis à la société Citic-Dicastal de remporter un marché proposé par Renault Nissan, ni enfin que la société Fulbat anciennement Cofinas aurait agi en tant que mandataire de la société Citic-Dicastal, de sorte que la responsabilité civile de la société Fulbat ne peut être engagée au titre de la perte de chance de remporter un appel d’offres.
C’est également par des motifs pertinents que le tribunal, relevant qu’aucune pièce n’était produite pour justifier de la désorganisation occasionnée par les saisies diligentées par huissier de justice, ces pièces n’étant pas davantage versées en cause d’appel, a débouté M. Y et la société JBJ Associés de leur demande sur ce fondement. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Fulbat de sa demande sur le fondement des manquements contractuels;
Condamne la société Fulbat aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne
à payer à ce titre, à M. A Y et à la société JBJ Associés, la somme globale de 20 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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