Arrêté du 16 mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 mai 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 janvier 2025 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-54, R. 162-74 et R. 162-95 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date 25 avril 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 3 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 12 mai 2023 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 mai 2023,
Arrêtent :
I. - Sans préjudice le cas échéant de l'application de l'article R. 162-96 du code de la sécurité sociale, les valeurs des tarifs de forfait technique assurant la rémunération de l'exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser l'activité de télésurveillance médicale et les éventuels accessoires de collecte associés, prévus au III de l'article R. 162-95 du même code, sont fixés au regard de l'intérêt organisationnel ou de l'intérêt clinique qui peuvent être attendus de l'activité de télésurveillance médicale.
L'intérêt clinique est apprécié au regard des impacts sur la qualité de vie, la morbidité ou la mortalité.
Ces tarifs, mensuels et non cumulables, sont fixés par patient comme suit :
- pour un intérêt organisationnel : 50 € TTC ;
- pour un intérêt clinique relatif à la qualité de vie : 73,33 € TTC ;
- pour un intérêt clinique relatif à la morbidité : 82,50 € TTC ;
- pour un intérêt clinique relatif à la mortalité : 91,67 € TTC.
II. - Ces tarifs sont modulables au regard de la file active mensuelle moyenne de patients ayant bénéficié d'une prise en charge d'une activité de télésurveillance médicale du même niveau (classe et chapitre) de la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé moyennée sur une période de référence de six mois.
Le montant forfaitaire mensuel applicable par patient (TTC), est calculé selon le barème progressif par tranche de file active de la période de référence fixé comme suit :
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Pour la part de file active de la période de référence comprise entre |
Activité de télésurveillance médicale avec impact organisationnel |
Activité de télésurveillance médicale avec impact clinique |
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|---|---|---|---|---|
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Impact Qualité de vie |
Impact Morbidité |
Impact Mortalité |
||
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0 et 4 999 |
50,00 € |
73,33 € |
82,50 € |
91,67 € |
|
5 000 et 7 999 |
45,83 € |
65,00 € |
74,08 € |
82,58 € |
|
8 000 et 9 999 |
41,67 € |
65,00 € |
74,08 € |
82,58 € |
|
10 000 et 14 999 |
37,50 € |
56,67 € |
64,00 € |
72,00 € |
|
15 000 et 19 999 |
33,33 € |
48,33 € |
54,58 € |
59,42 € |
|
20 000 et 29 999 |
31,67 € |
45,83 € |
51,83 € |
57,75 € |
|
30 000 et 39 999 |
29,17 € |
41,67 € |
47,08 € |
51,67 € |
|
40 000 et 49 999 |
25,00 € |
35,00 € |
39,00 € |
43,42 € |
|
50 000 et 59 999 |
20,83 € |
30,00 € |
33,58 € |
37,17 € |
|
60 000 et 69 999 |
20,83 € |
25,00 € |
27,92 € |
31,00 € |
|
70 000 et 99 999 |
12,50 € |
22,50 € |
25,08 € |
27,92 € |
|
Au-delà de 100 000 inclus |
12,50 € |
18,33 € |
20,17 € |
22,75 € |
|
Tarif mensuel minimal applicable par patient |
20,83 € |
30,56 € |
34,37 € |
38,19 € |
Ces montants ne sont pas cumulables pour une activité donnée.
A titre d'exemple, un calcul de montant forfaitaire mensuel est donné en annexe du présent arrêté.
III. - Pour chaque activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire mentionné au I modulé selon le II fait l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française et est révisé tous les six mois.
Les montants forfaitaires applicables pour la période courant du mois d'avril, inclus, au mois de septembre, inclus, de chaque année civile sont publiés au moins 15 jours avant le 1er avril de l'année considérée. Ils tiennent compte de la file active mensuelle moyenne de patients télésurveillés et facturés pendant le second semestre de l'année précédente.
Les montants forfaitaires applicables pour la période courant du mois d'octobre, inclus, de chaque année civile au mois de mars, inclus, de l'année suivante sont publiés au moins 15 jours avant le 1er octobre de la première année considérée. Ils tiennent compte de la file active mensuelle moyenne de patients télésurveillés et facturés pendant le premier semestre de cette même année.
A titre d'exemple, la méthodologie de calcul de la file active moyenne mensuelle est donnée en annexe du présent arrêté.
I.-Le montant du forfait opérateur assurant la rémunération de l'opérateur réalisant l'activité de télésurveillance médicale prévu au premier alinéa de l'article L. 162-54 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 162-95 du même code est fixé à partir de l'un de ces deux tarifs mensuels :
-tarif du forfait opérateur de niveau 1 : 11 € ;
-tarif du forfait opérateur de niveau 2 : 28 €.
II.-Les modulations prévues sur le fondement des critères mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 162-54 et au II de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, applicables aux tarifs du forfait opérateur de niveau 2, donnent lieu aux forfaits majorés suivants :
-forfait majoré de niveau 1 : 56 € ;
-forfait majoré de niveau 2 : 70 €.
Ce forfait majoré est facturable au terme de chaque période d'un mois de réalisation de la télésurveillance.
La facturation pour un même patient des forfaits majorés prévus par le présent article ne peut excéder une période sans interruption de :
1° 6 mois renouvelables une fois pour l'activité de télésurveillance médicale de l'insuffisance cardiaque inscrite, sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale ;
2° 3 mois renouvelables une fois pour l'activité de télésurveillance médicale du diabète inscrit , sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article R. 162-100 du code de la sécurité sociale limitant la prescription d'une activité de télésurveillance à un an, la facturation du forfait opérateur et de ses éventuelles modulations, en l'absence d'une nouvelle prescription, ne peut excéder une période d'un an sans interruption.
III.-Les critères d'éligibilité à ces modulations sont les suivants :
1° Pour l'activité de télésurveillance médicale de l'insuffisance cardiaque inscrite, sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale :
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Critères d'éligibilité au forfait majoré de niveau 1 |
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-Patients âgés de 80 ans ou plus atteints d'au moins une comorbidité prévue au 2° du III du présent article ; -Patients âgés de moins de 80 ans atteints d'au moins deux comorbidités prévues au 2° du III du présent article ; -Patients hospitalisés dans les 30 derniers jours pour décompensation cardiaque. |
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Critères d'éligibilité au forfait majoré de niveau 2 |
|---|
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-Patients âgés de 80 ans ou plus atteints d'au moins deux comorbidités prévues au 2° du III du présent article ; -Patients âgés de moins de 80 ans atteints d'au moins trois comorbidités prévues au 2° du III du présent article ; -Patients ayant des pathologies ou parcours spécifiques : -victime d'un choc cardiogénique dans les 6 derniers mois ; -inscrit sur la liste d'attente pour transplantation cardiaque ; -syndrome cardio-rénal et en attente de dialyse ; -insuffisance cardiaque réfractaire et dont le pronostic vital est inférieur à une année ; -cardiomyopathie restrictive, en sortie d'hospitalisation avec insuffisance cardiaque correspondant a minima au stade II NYHA ; -amylose cardiaque, en sortie d'hospitalisation avec insuffisance cardiaque correspondant a minima au stade II NYHA. |
2° Les comorbidités pouvant être prises en compte pour apprécier l'éligibilité aux forfaits majorés de niveau 1 et de niveau 2 pour l'activité de télésurveillance médicale de l'insuffisance cardiaque sont les suivantes :
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Liste des comorbidités |
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-Cancer sous traitement systémique ou traitement par radiothérapie ; -Insuffisance rénale chronique (uniquement stades 4 et 5 soit DFG < 45 ml/ min/1,73 m2) ; -Anémie sévère ou carence martiale sévère ; -Dénutrition sévère associée à une anémie sidéroblastique ou une malnutrition protéino-énergetique grave. |
3° Pour l'activité de télésurveillance médicale du diabète inscrite, sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale :
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Critères d'éligibilité au forfait majoré de niveau 1 |
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-Découverte d'un diabète de type 1 chez un patient adulte ; -Suivi d'un traitement par pompe à insuline ; -Suivi du diabète de type 1 chez un enfant ou adolescent ; -Situation de déséquilibres transitoires dans le cadre de corticothérapie ; -Patientes ayant un diabète gestationnel traité par insuline. |
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Critères d'éligibilité au forfait majoré de niveau 2 |
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-Initiation et suivi des patients sous pompe à insuline en boucle semi-fermée ; -Initiation d'un traitement par pompe à insuline ; -Initiation d'un traitement pour un diabète de type 1 chez l'enfant ou l'adolescent ; -Suivi d'adolescents atteints de diabète et en écarts de soins ; -Grossesse d'une femme diabétique. |
Par dérogation au 1er alinéa du III de l'article 1er du présent arrêté, la première révision des montants tarifaires s'appliquera au 1er avril 2024.
- Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, 11 mars 2025, n° 25/00088
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 10 avril 2025, n° 2301334
- GRANDE BOUCHERIE CHARCUTERIE SLIMANI (OULLINS-PIERRE-BENITE, 817581861)
- CEDH, Communiqué de presse sur les affaires 17038/04, 36498/05 et 26111/02, 6 juillet 2010
- CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 5 décembre 2024, 22TL22482, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 14 février 2025, n° 2500163
- BANQUE TRANSATLANTIQUE (302695937)
- CAF CHARENTE MARITIME (LA ROCHELLE, 775564669)
- Tribunal administratif de Versailles, Magistrat perez, 21 janvier 2025, n° 2301001
- Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2016, n° 14/05208
- Cour d'appel de Lyon, 8 novembre 2005, n° 05/08236
- CHEZ BAPTISTE SAS (BACCARAT, 880154158)