Non-lieu à statuer 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 14 févr. 2025, n° 2500163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500163, Mme D E demande au tribunal :
1°) la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe et, dans l’hypothèse d’une libération, la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une attente disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une attente disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— sa durée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2500229, Mme D E demande au tribunal :
1°) la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe et, dans l’hypothèse d’une libération, la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a maintenue en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir dur le territoire français jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, sa demande d’asile ne présentant pas de caractère dilatoire ; elle justifie de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Lehman, représentant Mme E, assistée d’une interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et souligne qu’elle a quitté le Maroc après que sa belle-sœur lui ait demandé de quitter son domicile, qu’elle dispose d’un visa pour l’Angleterre, a une nièce en France et une sœur en Espagne. L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, sans analyse de la situation exacte de l’intéressée. Il a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’elle est isolée au Maroc. Elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale puisque sa nièce résidant en France peut l’accueillir. Sa présence ne représente pas de menace pour l’ordre public. Elle n’avait pas l’intention de rester sur le territoire français puisqu’elle se rendait en Espagne chez sa sœur. L’interdiction de retour est illégale, du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement, le préfet a omis de tenir compte des circonstances humanitaires. Sa durée est disproportionnée compte tenu de la présence de sa famille en France. La décision fixant le pays de destination est entaché d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle dispose d’un visa pour l’Angleterre. Il n’y a pas de manœuvre dilatoire dans le dépôt de sa demande d’asile compte tenu du fait qu’elle a retiré sa demande.
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 27 mars 1979, de nationalité marocaine, a été interpellée le 17 janvier 2025 par les services de la brigade de contrôle des transports internationaux à la gare de Lille et a été placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Le 18 janvier 2025, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité, lui a interdit le retour pendant une durée d’un an, et l’a placée en centre de rétention administrative. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile, et, par une décision en date du 22 janvier 2025, le préfet du Nord a décidé de la maintenir en rétention. Par ses deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer sur un même jugement, elle demande l’annulation des arrêtés du 18 et du 23 janvier 2025 pris par le préfet du Nord.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
2. Mme E, placée en rétention, a présenté sa requête sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Lehman, avocat commis d’office désigné par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par un interprète en langue arabe, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 janvier 2025 :
3. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. A B, sous-préfet de Cambrai, auquel le préfet du Nord établit avoir délégué sa signature pour édicter les obligations de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour dans le cadre de la permanence préfectorale, par un arrêté en date du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. Mme E soutient être entrée en France le 17 janvier 2025 en provenance de l’Angleterre dans le but de se rendre en Espagne. Si elle produit la copie de son passeport marocain comportant un visa délivré par les autorités britanniques le 4 janvier 2025, elle ne justifie d’aucun document lui permettant de circuler et de séjourner sur le territoire français. Elle ne justifie pas davantage d’un titre lui permettant de se rendre et de séjourner en Espagne. Par suite, elle entre dans l’hypothèse prévue par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet du Nord de lui faire obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle a une nièce en France pouvant l’accueillir, elle n’en justifie pas. Célibataire, sans charge de famille en France, elle n’a déclaré aucune adresse sur le territoire français où elle est entrée le jour même de son interpellation par les services de police, et auxquels elle a déclaré souhaiter se rendre en Espagne. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Ainsi qu’il a été exposé aux points précédents, Mme E ne justifie pas d’une entrée régulière en France et n’a déclaré aucune adresse sur le territoire français. Pour ce seul motif, le préfet du Nord était en droit de lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées.
10. En sixième lieu, Mme E fait valoir que le préfet du Nord devait fixer l’Angleterre comme pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Toutefois, alors que l’arrêté contesté précise qu’elle pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou, à défaut, à destination d’un autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, la seule présentation d’un visa à destination de l’Angleterre, pays dans lequel elle ne justifie d’aucune adresse ni d’aucun motif de voyage, ne permet pas d’établir qu’elle serait admise à séjourner dans cet Etat. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En septième lieu, si Mme E soutient qu’elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Maroc du fait de son isolement, elle ne justifie d’aucun élément susceptible de démontrer qu’elle serait exposée à des risques de traitement contraires aux stipulations de l’article 3 précitée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été exposé au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale doit être écarté.
13. En neuvième lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
14. En dixième lieu, le préfet du Nord a estimé que, si Mme E n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et son comportement ne représente pas de menace pour l’ordre public, son entrée en France est très récente, elle ne justifie d’aucune attache, ni d’un domicile fixe en France ni d’aucune circonstance humanitaire. Au vu de ces éléments, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 janvier 2025 :
15. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme F C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui a reçu délégation de signature du préfet du Nord aux fins d’édicter les décisions de maintien en rétention administrative, par arrêté du 26 juin 2024,régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
16. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. () ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité qui lui a été notifiée le 18 janvier 2025. Placée en rétention, ses droits lui ont été notifiés le 18 janvier 2025 à 13h, et elle a déposé une demande d’asile le 22 janvier 2025. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet aurait estimé sa demande d’asile dilatoire du seul fait qu’elle fut formulée après le prononcé à son encontre d’une mesure d’éloignement et de placement en rétention. En effet, il ressort des pièces du dossier que Mme E a été entendue par les services de police lors de son audition le 17 janvier 2025 au cours de laquelle elle a déclaré avoir quitté le Maroc le 10 janvier 2025 pour rejoindre l’Angleterre dans le but d’améliorer sa situation et qu’elle souhaite à présent rejoindre l’Espagne, sans faire état de danger dans l’hypothèse d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que sa demande d’asile présentait un caractère dilatoire.
19. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle justifierait de garanties de représentation et ne présenterait pas de risque de fuite dès lors que la décision contestée, pris en application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à l’absence de garanties de représentation suffisantes et de risque de fuite mais est prononcée lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E à fin d’annulation des arrêtés du 18 et du 22 janvier 2025 pris par le préfet du Nord doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2500229
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