Confirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 18 oct. 2016, n° 14/05208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/05208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 15 septembre 2014, N° 13/00422 |
Texte intégral
RG N° 14/05208
JCF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me X
la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON
COTTE
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB
PETIT
Me Y Z
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2016
Appel
Jugement (N° R.G. 13/00422)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de
GAP
en date du 15 septembre 2014
suivant déclaration d’appel du 10 Novembre 2014
APPELANTE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de ses représentants légaux,
Maison de l’Agriculture, Bât 2, Place Chaptal, BP 10359
XXX
Représentée par Me Jean-Michel X, avocat au barreau de
HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
Madame A B née C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame D B représentée par sa mère et administratrice légale, madame B A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Madame E B représentée par sa mère et administratrice légale, madame B A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Monsieur F B représenté par sa mère et administratrice légale, madame B
A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Madame G B représentée par sa mère et administratrice légale, madame B A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Monsieur H C
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame I C
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me J
MOINEAU de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS
CHARMASSON COTTE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, avocat postulant, et Me
Amandine BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS, pris en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L.
LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me K L de la SCP
Jean LECLERC -
K L -
Yves-Henri CANOVAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur M N
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Allée des Jardins
XXX
Représenté par Me Y
Z, avocat au barreau de
GRENOBLE
MSA ALPES VAUCLUSES, pris en la personne de ses représentants légaux,
XXX Dumont, BP 79
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER,
Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Août 2016
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller chargé du rapport d’audience en présence de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, assistés de Madame Alexia LUBRANO,
Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Suivant actes d’engagements en date des 20 novembre et 22 décembre 2008, l’Office National des
Forets (ONF) a confié à
— Jacques B, exerçant sous l’enseigne 'JAC BUCHERONAGE’ l’abattage des bois sur deux parcelles de la forêt domaniale de DURBON
— l’entreprise N FRÈRES le débardage de ces bois à savoir le transport des arbres coupés du lieu de coupe en tirant les grumes avec un tracteur jusqu’au premier dépôt transitoire.
Le 26 août 2010, alors qu’il se trouvait sur le site de la coupe et que les conditions météorologiques étaient bonnes, un arbre mort est tombé sur Jacques
B, qui est décédé des suites de ses blessures.
L’enquête préliminaire diligentée a fait l’objet d’un classement sans suite le 15 octobre 2010.
La plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 décembre 2011 par Marie B mère OOO B et par ses frères et soeur a donné lieu au placement de M N sous le statut de témoin assisté du chef d’homicide involontaire; le 8 janvier 2013 le juge d’instruction du
Tribunal de Grande Instance de GAP a rendu une ordonnance de non lieu.
Concomitamment le juge des référés du
Tribunal de Grande Instance de GAP avait ordonné le 2 février 2011, à la requête de l’épouse
O B , et au contradictoire de l’ONF, de M
N, de la SARL N FRÈRES et de la compagnie GROUPAMA, une expertise confiée à l’expert PARA, qui a été récusé.
L’expert THIEVENAZ, commis pour le remplacer, avec mission de donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’analyser la ou les causes de la chute de l’arbre, dire si l’arbre présente des traces d’écorchage et si ces traces peuvent être analysées, donner son avis de fait et technique sur l’origine de ces traces et l’éventuelle relation avec la chute de l’arbre, a déposé son rapport le 18 mai 2012.
Par exploits en date des 2, 3 et 5 avril 2013 A C, l’épouse O B, tant en son nom personnel que comme administratrice légale de leurs quatre enfants mineurs, D née le
XXXXXXXXX, E née le XXX,
F né le XXX et G née le XXXXXXXXX, et encore les époux H et I C, les beaux-parents O B, ont fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de
GAP:
— M N comme conducteur d’un tracteur forestier impliqué dans l’accident et l’assureur de celui-ci la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE (GROUPAMA)
— l’ONF,
— la MSA ALPES VAUCLUSE (la MSA), cette dernière ayant fait connaître par courrier en date du 8 avril 2013 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, motif pris de ce que Jacques B n’était pas couvert par son organisme au moment de l’accident et qu’en conséquence elle n’avait versé aucune prestation suite à cet événement.
Les demandeurs sollicitaient au visa des dispositions de la loi 85-677 du ' 6" juillet 1985 et de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil la condamnation solidaire de M N et son assureur GROUPAMA et de l’ONF à les indemniser de leurs préjudices notamment économiques et à rembourser les frais d’obsèques exposés par
A B.
Par jugement en date du 15 septembre 2014 le Tribunal a :
— jugé que le véhicule de M N est impliqué dans l’accident mortel O
B survenu le 26 août 2010, au sens de la loi du 5 juillet 1985
— débouté en revanche les demandeurs ainsi que la compagnie GROUPAMA de leurs actions tant principale qu’en garantie dirigées contre l’ONF
— condamné en conséquence in solidum M N et la compagnie GROUPAMA à payer aux demandeurs en réparation de leur préjudice d’affection:
— à A C, l’épouse O B, la somme de 25.000 euros
— à chacun des quatre enfants mineurs , D ,E, F et G la somme de 25.000 euros
— à chacun des époux H et I C la somme de 5.000 euros
— rappelé que les sommes allouées aux mineurs devront être employées sous le contrôle du juge des tutelles
— condamné in solidum M
N et la compagnie GROUPAMA à payer à A
B, la somme de 3.704 euros au titre des frais d’obsèques
— avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice économique, ordonné la production par A
B de ses avis d’imposition sur les années 2007 à 2013 et renvoyé l’affaire à la mise en état
— rejeté la demande aux fins d’exécution provisoire du jugement
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2014 la compagnie GROUPAMA a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2016 le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de GAP a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’intervention de la décision de la cour d’appel.
Par conclusions notifiées via RPVA le 9 janvier 2015 et qui ont été signifiées avec la déclaration d’appel le 19 janvier 2015 à la MSA par exploit remis à personne habilitée, la compagnie
GROUPAMA demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu le 16 septembre 2014 en ce qu’il a considéré le véhicule de M
N impliqué dans l’accident mortel O B le 26 août 2010 au sens de la loi
du 5 juillet 1985, a retenu sa responsabilité et l’a condamné in solidum avec M
N à réparer les préjudices subis
Statuant à nouveau et vu
* l’exigence d’un lien de causalité entre la faute reprochée à M N et le dommage subi par Jacques B pour retenir la responsabilité de M N
* l’absence de contact physique entre le véhicule impliqué, tracteur de M
N d’une part et la victime d’autre part, l’implication purement indirecte, le délai d’un ou plusieurs jours écoulé entre d’une part l’éventuel frottement du tracteur de
M N contre le tronc de l’arbre mort litigieux et la chute de cet arbre qui a causé la mort
O B d’autre part
— juger que l’on ne peut présumer d’un lien de causalité certain et direct entre le fait discuté et la survenance du dommage, qui a pu avoir d’autres causes, notamment la chute naturelle de l’arbre mort, cette chute étant en tout état de cause inéluctable
— juger que les demandeurs doivent alors rapporter la preuve du lien de causalité déterminant et certain et que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce
— juger que l’on ne peut sans dénaturation des termes clairs et précis du rapport de l’expert judiciaire
THIEVENAZ , considérer que le tracteur de M N aurait eu un rôle causal déterminant de la chute de l’arbre qui a causé le décès O B
— juger que bien au contraire l’expert écrit qu’il s’agit d’une des hypothèses possibles, que l’on ne peut privilégier et qu’il en existe d’autres, l’expert indiquant cette hypothèse comme non exclusive et retenant tout aussi bien l’hypothèse de la chute totalement naturelle de cet arbre
— débouter les demandeurs principaux , les consorts
B, de toutes leurs demandes contre
M
N et son assureur et de toutes fins et moyens contraires aux siens
— statuer ce que de droit et d’équité sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
La compagnie GROUPAMA reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les termes du rapport du rapport de l’expert THIEVENAZ , dont elle rappelle qu’il a succédé à l’expert PARA lequel avait été récusé en raison de ce qu’il avait travaillé pour l’ONF et l avait quitté dans un contexte relationnel difficile.
Rappelant que les contacts entre le tracteur et l’arbre mort avaient eu lieu les jours précédant la chute de ce dernier, elle soutient que
— le rapport THIEVENAZ ne conclut aucunement que le tracteur de M N serait la 'cause adéquate’ de cet événement et aurait eu un rôle causal déterminant et certain du dommage, mais au contraire que la chute de l’arbre mort était inéluctable en raison de son dépérissement, de son état de dégradation avancée et d’extrême fragilité, le passage du tracteur à proximité ayant tout au plus pu être un facteur supplémentaire de fragilisation
— la présomption de causalité du dommage avec le fait du véhicule impliqué disparaît lorsque le dommage survient assez longtemps après ou qu’il peut être du à des causes distinctes
— il incombe alors à la victime d’établir le lien de causalité selon le droit commun.
Contestant l’implication du véhicule de M N dans la chute de l’arbre, elle souligne qu’au moment de l’accident le tracteur ne se trouvait pas à proximité de l’arbre, mais largement en
contrebas s’occupant du débardage d’autres arbres, la victime qui était aussi située en contrebas se trouvant apparemment occupée à photographier le travail qui venait d’être effectué; que rien ne permet de considérer que cette chute soit en relation causale avec le fait que la veille lors d’autres opération de débardage une grume traînée par le tracteur ait pu éventuellement venir frotter contre l’arbre litigieux.
Elle fait observer que l’expert THIEVENAZ n’a pu dater la date des frottements qu’il avait constatés sur le tronc de l’arbre en cause, ni privilégier aucune hypothèse.
Elle considère aussi que l’affirmation de M N selon laquelle les grumes remorquées par le tracteur auraient eu un contact avec la base de l’arbre litigieux est 'tout au plus un élément d’implication au sens de la BADINTER mais en aucun cas une démonstration de causalité certaine'.
Elle ajoute que le rapport d’expertise n’a pas caractérisé de faute imputable au débardeur.
Par conclusions N°2 notifiées via RPVA le 29 avril 2015 A B, tant en son nom personnel que comme administratrice légale de ses quatre enfants mineurs et les époux
Georges et I C (les consorts B-C) forment appel incident et demandent à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré le véhicule de M N est impliqué dans l’accident causé à Jacques B le 26 août 2010 et l’a condamné solidairement avec son assureur GROUPAMA à leur payer des indemnités au titre du préjudice d’affection et des frais d’obsèques
Statuant à nouveau dire et juger que
* M N a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait personnel prévue par l’article 1382 du Code civil
* L’ONF a engagé sa responsabilité contractuelle et à défaut sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
En conséquence et par application du pouvoir d’évocation qui lui est conféré condamner solidairement L’ONF, M N et la compagnie GROUPAMA à payer:
* à A B, la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral la somme de 3.704 euros au titre des frais d’obsèques et la somme de 390.497,16 euros au titre du préjudice économique
* à D B la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 22.661,81 euros au titre du préjudice économique
* à E B la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 25.036,42 euros au titre du préjudice économique
* à F B la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 26.193,31 euros au titre du préjudice économique
* à G B la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 31.712,30 euros au titre du préjudice économique
* à chacun des époux H et I C la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice
moral
— condamner solidairement L’ONF, M N et la compagnie GROUPAMA au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître MOINEAU, Avocat.
D’abord les consorts B
-C invoquent des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et soutiennent que ce texte a conçu un mécanisme de garantie, rompant avec le concept de causalité, reposant sur le concept d’implication, qui est caractérisée dès lors qu’un véhicule est intervenu d’une manière ou d’une autre, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d’un accident.
Ils soutiennent qu’en l’espèce le véhicule conduit par M N est impliqué dans la chute de l’arbre dès lors qu’il a d’une part lors de ses déplacements heurté l’arbre et d’autre part fragilisé la stabilité de l’arbre par des passages répétés à son pied avec une charge très importante (20 tonnes), établis par les différents rapports d’expertise, les témoignages recueillis pendant l’enquête pénale et le constat dressé le 8 septembre 2010 par
Maître P, huissier de justice .
Ils ajoutent que l’arbre sec et hyper fragilisé est tombé au plus tard le lendemain des chocs que le débardeur a reconnu lui avoir portés.
Ils font observer que dans ses précédentes écritures la compagnie GROUPAMA avait reconnu une responsabilité au moins partielle du véhicule dans l’accident.
Les consorts B-C font aussi valoir que les chocs provoqués par le tracteur à l’arbre qui s’est abattu sont le résultat d’un accomplissement fautif des opérations de débardage confiées à M
N ; que les experts PARA et THIEVENAZ ont aussi observé qu’une grume de sapin avait été tractée par la cime, ce qui lui avait permis plus facilement de ballotter et de se déplacer latéralement .
Les consorts B-C soutiennent aussi que
L’ONF
— dirigeait les opérations d’abattage et de débardage et qu’il a exposé son co-contractant à un danger immédiat en choisissant de maintenir un arbre sec à proximité d’une coupe d’arbres avoisinants
— doit répondre du dommage occasionné par l’arbre qu’elle avait sous sa garde.
Enfin ils détaillent les éléments du préjudice économique de l’épouse et des quatre enfants OOO B.
Par conclusions en réponse , portant appel incident notifiées via RPVA le 29 avril 2015
L’Office National des Forêts demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause
— dire et juger que
* la solidarité ne se présume pas
* aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à son encontre
* tant le règlement national d’exploitation forestière que les contrats d’entreprise prévoient que les entrepreneurs sont responsables de l’organisation du chantier et doivent s’assurer de la sécurité des opérateurs et autres usagers de la foret
* Jacques B et M N n’ont pas pris, ainsi que l’établit le rapport d’expertise, toutes les mesures de sécurité propres à empêcher la survenance du dommage
* aucune faute contractuelle en lien avec le dommage n’est caractérisée à son encontre
* sa responsabilité délictuelle ne saurait être invoquée, s’agissant d’un sinistre survenu dans le cadre d’une relation contractuelle
* les contrats d’entreprises qu’il a conclus ont entraîné un transfert à Jacques B et à M
N de la garde de la chose instrument du dommage
* il ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code
Civil
* aucune faute n’est démontrée à son encontre par les consorts B-C
En conséquence débouter les consorts B-C et la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions dirigées à son encontre
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était engagée, dire que Jacques B et M
N ont commis des fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité et débouter les consorts B-C de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions dirigées à son encontre
A titre infiniment subsidiaire si une condamnation était prononcée à son encontre de condamner
M N et son assureur GROUPAMA à le relever et garantir sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle
En tout état de cause dire et juger que
— la cour ne peut être saisie de la question de la réparation des préjudices économiques des consorts
B-C, le
Tribunal de Grande Instance étant saisi de cette question
— les demandes des consorts B-C au titre de leur préjudice moral doivent être considérées comme nouvelles et donc irrecevables, pour avoir saisi le Tribunal d’une demande au titre d’un préjudice d’affection
— dire et juger que le préjudice d’affection alloué aux consorts B devra être réduit à de plus justes proportions
— En conséquence déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts B C au titre du préjudice économique et au titre de la réparation de leur préjudice moral
Subsidiairement réduire à de plus justes proportions les demandes financières formées par les consorts B-C
— condamner les consorts B-C ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP
LIGAS-RAYMOND-PETIT Avocat.
Observant que la compagnie GROUPAMA n’a formulé en cause d’appel aucune demande à son encontre, L’ONF rappelle les termes des contrats d’entreprises signés les 20 novembre et 10 décembre 2008 et souligne que Jacques B et l’entreprise N étaient des professionnels expérimentés.
Il se prévaut du rapport de l’expert THIEVENAZ qui a énoncé les diverses interventions humaines à
proximité de l’arbre mort dans les jours précédant l’accident à savoir:
— le passage du tracteur forestier
— le frottement des grumes à la base du tronc de l’arbre mort
— les abattages réalisés à proximité immédiate de celui-ci.
S’il convient de sa qualité de donneur d’ordres et précise qu’il a mission de la gestion des forêts domaniales qui comportent des arbres morts sur pied, il conteste:
— avoir dirigé les opérations qu’il avait confiées à des prestataires qui selon les dispositions du
RNEF opposables depuis le 1er juillet 2008 à ses contractants étaient investis d’une obligation relative à la sécurité du chantier et étaient comme tels tenus de déterminer l’étendue des risques liés à la présence d’arbres morts et d’apprécier les conséquences directes de leur intervention sur ces arbres
— avoir été informé de l’hyperfragilisation de l’arbre qui est tombé le 26 août 2010.
Il fait valoir qu’il n’est pas possible de rechercher sa responsabilité délictuelle dans un litige de nature contractuelle et subsidiairement que la garde de l’arbre litigieux avait été transférée à ses deux co-contractants, et encore que les fautes commises par le bûcheron et le débardeur sont de nature à l’exonérer totalement.
Il fait observer qu’il n’était sollicité qu’un préjudice d’affection en première instance et considère comme nouvelles et partant irrecevables les demandes formées en cause d’appel au titre du préjudice moral.
Par conclusions notifiées via RPVA le 11 février 2015 M N demande à la cour de :
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à sa responsabilité dans la survenance de l’accident du 26 août 2010
— constater que la compagnie GROUPAMA ne conteste pas lui devoir sa garantie contractuelle s’agissant de l’accident du 26 août 2010
— enjoindre aux consorts B de verser les avis d’imposition du foyer B antérieurs et postérieurs à l’accident, à défaut rejeter la demande indemnitaire du préjudice économique du foyer
B
— débouter les époux C de leurs demandes de préjudice moral
— condamner la compagnie GROUPAMA à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre s’agissant de l’accident
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité de procédure sollicitée par les consorts
B.
S’il persiste à contester sa responsabilité pénale et encore toute faute civile notamment dans l’exercice de son activité professionnelle, M N explique qu’il a toujours reconnu que son véhicule ou sa charge, avait touché l’arbre litigieux durant les opérations de débardage.
Il développe ainsi qu’il avait 'parcouru à de nombreuses reprises la zone entourant l’arbre litigieux’ et
que son débardeur ou sa charge avaient 'manifestement touché et déstabilisé l’arbre et sa base, ce que les opérations d’expertise et les photos prises avaient aussi démontré'.
Il s’en remet à justice s’agissant de sa responsabilité dans la survenance de cet accident tant sur le fondement de la loi de 1985 que celle de la responsabilité du fait des choses.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices il considère que les consorts B ne sauraient solliciter l’allocation de sommes importantes sur la base d’un seul avis d’imposition et sur le fondement d’une loi du 6 juillet 1985 qui n’existe pas.
Il s’en remet à justice sur le barème de capitalisation.
Il considère que les époux C ne produisent pas de pièces suffisantes de nature à autoriser l’allocation d’un préjudice moral.
Citée à personne habilitée la MSA n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Une ordonnance en date du 26 avril 2016 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu tout d’abord , il sera d’abord observé que si le dispositif de l’exploit introductif d’instance délivré à la requête des consorts B-C, mentionnait une loi du 6 juillet 1985, il visait expressément la loi 85-677, et les motifs de ladite assignation précisaient expressément qu’à titre principal les demandeurs invoquaient à l’encontre de M N et de son assureur les dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985;
Qu’ainsi sera rejeté le moyen opposé par M N selon lequel les consorts
B-C sollicitent l’allocation de sommes importantes sur le fondement d’une loi du 6 juillet 1985 qui n’existe pas;
Que selon les dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 les victimes (hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur) d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable, si celle-ci a été la cause exclusive de l’accident; qu’une telle faute n’est pas alléguée par M N, ni par la compagnie GROUPAMA qui ne dénie pas sa garantie comme assureur du véhicule
N;
Que la loi 85-677 du 5 juillet 1985 a vocation à régir l’indemnisation des dommages causés par des engins agricoles ou forestiers hors des voies habituelles de circulation; qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans la survenance de l’accident
Que selon le rapport de l’expert judiciaire THIEVENAZ :
'- l’arbre objet de l’accident était mort dressé; les tissus de soutien du bois étaient , aux différents niveaux(racines, tronc, ramure) dans un état de dégradation très avancée; sur le plan mécanique, l’état de dégradation des tissus du bois plaçait cet arbre dans une situation d’hyper fragilité
— la présence de la souche(N°3) montre qu’un sapin de bon diamètre a été exploité directement à proximité et a pu fragiliser l’équilibre du bouquet et l’arbre mort dressé concerné
— les traces de pneumatiques au sol montrent que le tracteur forestier a utilisé la trouée existante (passage) située à l’ouest et en amont du bouquet et de l’arbre objet de l’accident (voir plan) pour accéder et débarder les grumes qui étaient situées plus haut; les distances relevées entre l’arbre et le nord extérieur de la trace visible des pneumatiques sont : au niveau du collet racinaire, à la base du tronc=1,40m, au niveau de la niche d’extraction (calotte racinaire) = 0,70 m (voir plan schématique)
Cette situation montre que le tracteur engin de 10/12 tonnes est passé près de l’arbre entraînant un compactage du sol avec écrasement des racines déjà fortement dégradées
— à la base du tronc sur 1,30 m de hauteur on note sur la portion de grume qui était située à l’ouest du coté du passage du tracteur forestier que les tissus du bois sont dégradés avec des traces de frottures localisées. Ces traces (petites déformations) montrent que le bois a été frotté tangentiellement par le passage d’une ou de plusieurs grumes de bois qui ont été traînées derrière le tracteur forestier et sont venues en contact contre le pied de l’arbre.
Cette situation montre que l’une ou plusieurs grumes sont venues frotter , fragiliser et exercer une action mécanique à la base de l’arbre
— (On note) la présence d’une souche 2010 (N°3) située en contrebas de l’arbre et au droit du passage du tracteur forestier et de la traîne de bois. On note que cette souche est indemne de frotture et de trace de débardage. Les grumes tirées par le tracteur sont passées légèrement plus à l’ouest à quelques centimètres. Cette situation montre que le débardage a été réalisé localement avec certaines précautions, sans comportement brutal
— au jour de l’accident les conditions climatiques étaient stables, estivales, malgré cette situation l’incidence de la variation thermique sur les tissus du bois a pu affaiblir un peu plus un arbre déjà hyperfragilisé.
Que le premier juge, a donc à juste titre considéré que si l’arbre litigieux présentait une situation sanitaire particulièrement dégradée, les passages répétés du tracteur de débardage sur son collet racinaire ainsi que les heurts provoqués par le frottement contre son tronc des grumes transportées par l’engin l’avaient fragilisé encore, et ce dans un temps très proche de l’accident ;
Que M N a reconnu que son véhicule ou sa charge, avait 'touché’l'arbre qui s’est abattu le 26 août 2010 sur Jacques B, occasionnant le décès de ce bûcheron, que lors des opérations de débardage il avait avec son tracteur 'parcouru à de nombreuses reprises la zone entourant l’arbre litigieux’ et que son 'débardeur ou sa charge avaient 'manifestement touché et déstabilisé l’arbre et sa base ce que les opérations d’expertise et les photos prises avaient aussi démontré';
Qu’ainsi, et nonobstant l’état sanitaire de l’arbre, l’absence de contact direct avec la victime du véhicule ou des grumes transportées et le fait que l’arbre n’est pas tombé au moment d’un heurt ou d’un passage du tracteur qui lors de l’accident était stationné ailleurs, mais force est de constater toujours sur le site de la coupe , est en l’espèce caractérisée l’implication du véhicule de M
N dans l’accident qui a occasionné le décès O
B;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande principale dirigée par les consorts B-C contre M
N et son assureur sur le fondement des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 qui sont exclusives de celles de l’article 1382 du Code civil;
Qu’il convient, y ajoutant, de condamner la compagnie
GROUPAMA, qui ne dénie pas sa garantie, à relever et garantir son assuré M N de toute condamnation pouvant être prononcée
à son encontre s’agissant de l’accident;
Attendu s’agissant ensuite des demandes dirigées contre l’ONF, que les consorts B-C recherchent la responsabilité contractuelle de l’ONF pour avoir exposé Jacques B sans l’en informer à un risque caractérisé en choisissant de maintenir sur pied l’arbre mort et 'hyperfragilisé’ qui est tombé le 26 août 2010;
Mais attendu que selon les dispositions du RNF qui sont opposables aux cocontractants de l’ONF depuis le 1er juillet 2008 l’intervenant prend dans l’organisation et l’exécution de son travail à ses frais et sous sa responsabilité toutes les mesures de sécurité nécessaires à l’égard des personnes et des biens afin de prévenir les dangers de toute nature imputables à l’exploitation; qu’en cas d’urgence face à des périls particuliers survenant en cours de chantier il doit prendre sans délai toutes mesures utiles pour prévenir la survenance d’un accident;
Qu’ainsi, à juste titre, le premier juge a rejeté les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle par les membres de la famille
O B bûcheron auquel selon engagement du 20 novembre 2008, L’ONF avait confié l’abattage des bois sur deux parcelles de la forêt domaniale de DURBON;
Que le Tribunal a aussi à bon droit rejeté l’action des demandeurs sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de l’ONF qui au demeurant établit avoir transféré aux deux entrepreneurs la garde de l’arbre qui était situé sur les lieux des opérations de coupe et de débardage;
Attendu qu’il sera encore observé que la compagnie
GROUPAMA n’a pas repris dans ses écritures d’appel de demandes de garantie dirigées à l’encontre de cet office; que Bruno N n’a lui-même aucunement formalisé de demandes à l’encontre de l’ONF;
Que le jugement entrepris n’est donc pas critiqué en ce qu’il a débouté la compagnie GROUPAMA de son action en garantie dirigée contre l’ONF;
Attendu sur l’indemnisation des préjudices d’affection que force est de constater que dans leur assignation les consorts B-C les qualifiaient de 'préjudice moral';
Qu’ainsi ne constituent nullement des demandes nouvelles et partant irrecevables les demandes réitérées devant la Cour par les consorts B-C au titre du préjudice moral;
Que s’agissant de l’épouse et des quatre enfants
O B, qui est né le XXX et s’est marié à A C le 7 octobre 2000, décédé alors que son épouse était enceinte de leur quatrième enfant et leurs trois aînés seulement âgés de 8,7 et 5 ans, la somme de 25.000 euros allouée à chacun d’eux au titre du préjudice d’affection par le premier juge constitue une juste indemnisation et ne saurait être réduite;
Que s’agissant des parents d’A C, ceux-ci démontrent par l’album photographique et les nombreuses attestations produites, émanant notamment de la famille B, qu’ils avaient construit une relation très proche avec Jacques B que leur fille avait fréquenté dès l’âge de 16 ans, et qui était devenu 'le fils de la famille';
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera aussi confirmé en ce qu’il a alloué à chacun des époux
C une indemnité de 5.000 euros au titre de leur préjudice d’affection;
Que le jugement entrepris a à juste titre condamné
M N in solidum avec son assureur à rembourser à A
B la somme de 3.704 euros au titre des frais d’obsèques;
Attendu sur l’indemnisation des préjudices économiques subis par A
B et les quatre
enfants mineurs, question que le Tribunal n’a pas tranchée, que selon l’article 568 du Code de procédure civile:'Lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même une mesure d’instruction;
Qu’ en l’espèce le jugement rendu n’a pas ordonné de mesure d’instruction mais seulement ordonné la production par A B de ses avis d’imposition sur les années 2007 à 2013;
Qu’ainsi, et même s’il serait de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, la cour ne saurait évoquer étant observé au demeurant que la compagnie GROUPAMA s’est abstenue de conclure devant la cour sur les préjudices économiques sollicités;
Qu’il sera toutefois rappelé qu’il est loisible à
A B de former une demande de provision sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile auprès du juge de la mise en état du
Tribunal de Grande Instance de GAP devant lequel la procédure doit se poursuivre à la requête de la partie la plus diligente;
Attendu enfin qu’il convient de condamner la compagnie
GROUPAMA aux dépens générés par l’appel qu’elle a interjeté;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts B-C d’une part et de L’ONF d’autre part les frais irrépétibles exposés devant la cour; qu’il convient de condamner la compagnie
GROUPAMA à leur payer respectivement une indemnité de procédure de 3.000 euros et une indemnité de procédure de 2.000 euros;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2014
Y ajoutant
Condamne la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE à relever et garantir son assuré M
N de toute condamnation prononcée à son encontre s’agissant de l’accident survenu le 26 août 2010;
Dit n’y avoir lieu à évocation
En conséquence , renvoie A B, tant à titre personnel que comme représentante légale de ses enfants mineurs, à soumettre ses demandes au titre des préjudices économiques au Tribunal de
Grande Instance de GAP, devant lequel la procédure doit se poursuivre à la requête de la partie la plus diligente;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamne la GROUPAMA
MÉDITERRANÉE à payer :
— aux consorts B une indemnité de procédure de 3.000 euros
— à l’Office National des Forets une indemnité de procédure de 2.000 euros
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux dépens et autorise contre elle à
Maître MOINEAU et à la SCP LIGAS-RAYMOND-PETIT Avocats, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le Président, Marie-Françoise
CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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