Confirmation 8 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 nov. 2005, n° 05/08236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/08236 |
Texte intégral
R.G : 05/08236
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 06 juin 2001
Arrêt de la Cour de Cassation du 08 novembre 2005
Arrêt de la Cour d’Appel de LYON (1re Chambre Civile) du 28 mai 2003
COUR D’APPEL DE LYON
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 22 JANVIER 2007
APPELANT :
Monsieur G Y
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET
avoués à la Cour
assisté de Me BOLLAND- BLANCHARD
avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur H C
XXX
XXX
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour
assisté de la SCP VINCENT-JOLY
avocats au barreau de LYON
Madame I B
CAVAILLE
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour
assistée de Me BERTIN
avocat au barreau de LYON
Société MMA
XXX
XXX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER
avoués à la Cour
assistée de Me MASSOT
avocat au barreau dePARIS
MAAF
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour
assistée de la SCP VINCENT-JOLY
avocats au barreau de LYON
Monsieur J B
XXX
XXX
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour
assisté de Me BERTIN
avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 24 Novembre 2006
Plaidoiries en audience solennelle et publique du : 04 Décembre 2006
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2007
Les pièces de la procédure ont été régulièrement
communiquées à monsieur le procureur général.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur X, Président de chambre,
suppléant Monsieur le premier président désigné à cet effet par ordonnance du 04 juillet 2006,
Monsieur ROBERT, Président de chambre
Monsieur SANTELLI, Conseiller,
Madame FARINELLI, Conseiller,
Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
Madame JANKOV, greffier, pendant les débats uniquement.
A l’audience Monsieur X a fait le rapport conformément à l’article 785 du NCPC
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur X, président et par Madame JANKOV greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 1992, Monsieur Y a cédé l’ensemble des actions de la Société ISERMATIC FRANCE à Monsieur Z et Madame A, pour le prix de 3.800.000 francs, sur la base d’un bilan arrêté au 31 décembre 1991, faisant ressortir un actif net de 1.118.443 francs : il était précisé que la situation nette du bilan arrêté au 31 décembre 1992 devrait être au moins égale à celle de l’exercice précédent, et que les comptes devraient être certifiés par le commissaire aux comptes, Monsieur B.
Ce dernier ayant constaté des anomalies a refusé la certification des comptes.
Estimant ne pas avoir été payé de la totalité du prix de cession, Monsieur Y a fait assigner les acquéreurs devant le Tribunal de Commerce de VIENNE.
La Société AXE FINANCE, substituant les deux acquéreurs, a, pour sa part, assigné Monsieur Y sur le fondement de la garantie de passif.
Le 23 décembre 1993, la Société ISERMATIC FRANCE a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de VIENNE d’une demande d’expertise comptable à laquelle il a été fait droit, avec désignation de Monsieur C en qualité d’expert.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, la Société ISERMATIC, devenue ARCANE CONCEPT, et la Société AXE FINANCE MANAGEMENT ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur Y du chef d’escroquerie et tentative d’escroquerie, et contre Monsieur D expert-comptable pour complicité et recel d’abus de biens sociaux. La procédure pénale s’est terminée par une ordonnance de non lieu.
Par jugement du 28 février 1995, le Tribunal de Commerce de VIENNE a rejeté le rapport d’expertise de Monsieur C et ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur E.
Par jugement du 25 juin 1996, cette juridiction a dit que Monsieur Y était créancier de la Société AXE FINANCE de la somme principale de 518.675,98 francs et a condamné cette Société et Madame A à lui payer la somme de 791.718,76 francs au titre du solde du crédit vendeur, des intérêts de retard et des dommages-intérêts.
La Société AXE FINANCE MANAGEMENT a été placée en liquidation judiciaire le 25 juin 1996.
Le 4 novembre 1996, Monsieur Y a assigné Monsieur C en responsabilité en raison des fautes commises dans l’exécution de l’expertise qui lui avait été confiée, puis a mis en cause Monsieur B, commissaire aux comptes, puis ses héritiers. Monsieur D, expert-comptable, est intervenu à l’instance pour solliciter réparation de son propre préjudice.
Par jugement du 6 juin 2001, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Monsieur Y et Monsieur D de leur demande, et les a condamnés au paiement de dommages-intérêts et d’indemnités fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par arrêt du 28 mai 2003, la Cour d’Appel de LYON a confirmé le jugement.
Par arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, a cassé et annulé l’arrêt, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de LYON autrement composée.
* * * *
Devant la Cour de renvoi, Monsieur Y, appelant, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation in solidum de Monsieur C, de la M. A.A.F. et des MUTUELLES DU MANS à lui payer la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 15.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il estime que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE le 28 février 1995 a autorité de chose jugée en ce qu’il a considéré que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire et l’exigence d’impartialité, et qu’il a dépassé la mission qui lui était fixée. Il fait valoir qu’il n’a pas pu s’expliquer devant Monsieur C ; que ce dernier connaissait particulièrement Monsieur F, désigné comme le comptable des cessionnaires ; que le Cabinet ORFISE auquel appartenait l’expert entretenait des relations étroites et habituelles avec l’expert comptable de la Société ARCANE CONCEPT au sein duquel exerçait Monsieur F ; qu’il a rencontré ce dernier de manière non contradictoire et se l’est adjoint en qualité de spécialiste, ce qui lui a permis de faire établir de nouveaux comptes par le nouvel expert comptable du cessionnaire. Il soutient également que l’expert a dépassé la mission qui lui était confiée en permettant aux cessionnaires d’établir un nouveau bilan 1992, alors que sa mission était limitée à la vérification du bilan établi par Monsieur Y.
Sur la responsabilité de Monsieur B, commissaire aux comptes, il estime que son action n’est pas prescrite dès lors que le fait dommageable qui lui est imputable est la certification fautive des comptes au 17 mars 1994 ; qu’en tout état de cause la prescription avait été interrompue par la procédure, et par l’assignation délivrée à Monsieur C, co-débiteur solidaire ; qu’au surplus la prescription était suspendue par la nécessité d’attendre la décision du Tribunal de Commerce.
Il se prévaut de l’absence de diligences et de tout contrôle du commissaire aux comptes qui a émis dans un premier temps des réserves injustifiées, de la certification de comptes inexacts établis par le cessionnaire et de l’absence de réponse du commissaire aux comptes à l’expert judiciaire E.
Il estime que son préjudice est constitué par le discrédit bancaire dont il a fait l’objet, par la nécessité de faire face à plusieurs actions en justice, à une procédure pénale, et à des contrôles fiscaux, et par la perte de chance de recouvrer ses créances. Il se prévaut enfin d’un préjudice moral.
* * * *
Monsieur C et la M. A.A.F. concluent à la confirmation du jugement.
Soulignant le contexte d’urgence imposé par le juge des référés pour le déroulement de la mission, ils estiment que l’expert n’a manqué à aucune de ses obligations. Ils soulignent :
— que le premier jugement rendu par le Tribunal de Commerce n’a aucune autorité de chose jugée à l’égard de Monsieur C qui n’était pas partie à la procédure.
— que les informations techniques et les documents obtenus auprès du commissaire aux comptes et du nouvel expert comptable ont été soumis à la discussion des parties ;
— que le grief d’impartialité est infondé ;
— que l’expert a respecté la mission fixée par le juge des référés ;
Ils font valoir que les deux rapports d’expertise ont mis en lumière les graves anomalies comptables commises dans la présentation des comptes de l’exercice 1992, qui justifiaient le refus de certification par le commissaire aux comptes.
Ils considèrent que les préjudices alléguées sont hypothétiques, non justifiés et sans lien avec les faits reprochés.
Monsieur C sollicite la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 3.900 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son honorabilité et à sa réputation, la même somme pour procédure abusive et celle de 1.525 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la M. A.A.F. demande que la contribution de chacune des compagnies d’assurances soit fixée conformément à l’article L 121-4 du Code des assurances dans la limite de leur garantie et après application de la franchise contractuelle.
La Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, reprenant l’argumentation de Monsieur C, conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 7.6000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Madame I B et Monsieur J B, intimés, concluent à la prescription de l’action en ce qu’elle concerne les faits reprochés au commissaire aux comptes antérieurs au 30 janvier 1994, et, en tout état de cause, au débouté des demandes de Monsieur Y.
Ils font valoir qu’aucun grief ne peut être formulé quant au refus de certifier les comptes puisque les faits sont prescrits ; que ce refus était justifié ; que rien ne permet de considérer que la certification des comptes du 17 mars 1994 soit mal fondée. Ils soulignent qu’il n’existait aucune discordance en terme d’audit entre les conclusions de l’expert E et l’opinion formulée par le commissaire aux comptes, et que ce dernier, tenu au secret professionnel, se devait de ne pas répondre aux demandes d’information de l’expert judiciaire.
Ils se prévalent également de l’absence de dommage causal.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur Y à leur payer, à chacun :
— 15.000 euros en réparation du préjudice subi par leur père,
— 7.500 euros en réparation de leur préjudice moral,
la même somme en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
L’avis, par lequel le ministère public, qui a eu communication de l’affaire, a fait connaître qu’il ne présentait pas d’observations a été communiqué aux parties.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur C
Attendu que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE le 28 février 1995 ayant ordonné une nouvelle expertise après avoir retenu des manquements commis par l’expert judiciaire ne présente pas l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance, puisque Monsieur C n’était pas partie à la procédure soumise à cette juridiction ;
Attendu que la mission confiée a celui-ci par l’ordonnance de référé du 25 janvier 1994 était la suivante :
'- vérifier le bilan de l’exercice 1992 et notamment étudier la situation active et passive de la Société ISERMATIC FRANCE au 31 décembre 1992,
— au-delà des points contestés, déterminer les actifs supplémentaires dont il n’aurait pas été fait état par prudence par le cédant,
— donner toutes explications des points contestée par Monsieur B, commissaire aux comptes, et fixer l’état du matériel inscrit à l’actif,
— dans le cadre du contrôle du bilan de l’exercice 1992, vérifier et préciser le montant des différents comptes courantes de Monsieur Y,
— préciser, au vu des éléments remis par les parties, les investigations exactes de Monsieur B en sa qualité de commissaire aux comptes et dire si le refus de certification s’imposait,
— fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permette de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— d’une manière générale, faire le compte entre les parties et les concilier si faire se peut, dresser en ce cas un rapport précisant que sa mission est devenue sans objet ;
Que la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe était fixée au 28 février 1994 ;
Attendu que le déroulement des opérations d’expertise, tel qu’il résulte des pièces produites aux débats, ne fait pas apparaître que Monsieur C ait commis des manquements dans le respect du principe du contradictoire auquel il était tenu ; qu’en effet, dans les jours qui ont suivi sa désignation, il a cherché à obtenir les documents lui permettant de mener à bien sa mission dans le bref délai qui lui était imparti, en prenant connaissance du dossier du commissaire aux comptes et en prenant contact avec les parties ou leurs avocats ; qu’il a informé ces derniers des démarches entreprises et les a convoqués pour sa première réunion devant se tenir le 22 février 1994 ; que si, le 18 février, il a rencontré Monsieur F, expert comptable mandaté par les acquéreurs, en présence de Monsieur B, commissaire aux comptes, afin de se faire communiquer les documents comptables et les travaux effectués, il a informé le Tribunal de Commerce et les parties de cette démarche, et a fourni, aux parties, lors de la première réunion d’expertise, l’ensemble des éléments et documents recueillis, notamment le dossier comptable de Monsieur F ; qu’il avait également, la veille, reçu le dossier adressé par Monsieur D, expert-comptable de Monsieur Y ; qu’il a tenu une seconde réunion d’expertise le 28 février 1994 et a invité les parties à lui faire part de ses observations;
Attendu qu’il découle de ces éléments que l’expert a procédé à sa mission en invitant les parties à lui transmettre toutes pièces utiles, en leur permettant de débattre contradictoirement des informations et documents recueillis, en les convoquant régulièrement aux réunions d’expertise, en leur faisant part de son projet de rapport lors de la réunion du 28 février 1994 et en les invitant à lui adresser leur observations sur son projet de rapport ;
Attendu qu’il n’est pas établi non plus que Monsieur C ait manqué à l’exigence d’impartialité et qu’il se soit adjoint les services d’un homme de l’art de la même spécialité que lui, qui plus est avec lequel il aurait entretenu des relations étroites ; qu’en effet, aucun document ne confirme les affirmations de Monsieur Y selon lesquelles l’expert judiciaire 'connaissait particulièrement’ Monsieur F désigné comme le comptable des cessionnaires, et qu’il entretenait des relations étroites et habituelles avec le Cabinet COREC, expert comptable de la Société ARCANE CONCEPT au sein duquel exerçait Monsieur F ; que n’est pas non plus démontrée
la réalité d’un parti pris de l’expert défavorable à Monsieur Y ; qu’en outre, s’il a sollicité des documents de Monsieur F, Monsieur C ne s’est pas adjoint celui-ci dans l’exécution de sa mission ;
Attendu que les termes du rapport d’expertise font apparaître que Monsieur C s’est attaché à répondre aux différents chefs de la mission qui lui avait été confiée, sans déborder du cadre de celle-ci ; que contrairement à ce qu’affirme Monsieur Y, il n’a pas permis aux commissaires d’établir un nouveau bilan, puisque ceux-ci avaient déjà entrepris les démarches pour y parvenir avant sa désignation et qu’il s’est fait communiquer les éléments établis par le nouvel expert comptable, en les mettant ensuite à la disposition des parties ; qu’il n’est pas établi non plus qu’il ait fait preuve 'd’imprudence ou d’inconscience’ en acceptant de cautionner un nouveau bilan;
Qu’il a précisé dans son rapport, que compte tenu de l’urgence fixée par le juge des référés, et des termes de sa mission, ses vérifications ont été orientées sur les points a bordés par le commissaire aux comptes, et qu’il n’était pas question pour lui de réaliser un audit intégral ;
Attendu que Monsieur Y admet que le débat de fond n’est pas en cause et que le premier juge a statué au-delà de ce qui lui était demandé en portant une appréciation sur la pertinence des conclusions expertales, alors qu’il ne lui a pas été demandé de considérer que l’expert judiciaire avait commis une faute d’appréciation dans le cadre du rapport et des conclusions qu’il a rendus ;
Attendu qu’il découle de ce qui précède que les fautes imputées à l’expert judiciaire ne sont pas caractérisées et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes dirigées contre Monsieur C .
Sur la responsabilité du commissaire aux comptes
Attendu qu’en application des articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L 225-242 et L 225-254 du Code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ;
Attendu en l’espèce que l’assignation n’ayant été délivrée à Monsieur B que le 30 janvier 1997, les faits antérieurs au 30 janvier 1994 sont prescrits, notamment ceux relatifs au refus de certification des comptes, ayant donné lieu à un rapport spécial du 17 novembre 1993 complété le 3 décembre 1993 ; que Monsieur Y indique expressément qu’il ne demande pas à la Cour de trancher une responsabilité relative à des faits antérieurs à cette date, mais de sanctionner le commissaire aux comptes sur la certification des comptes dommageable intervenue le 17 mars 1994;
Attendu que le commissaire aux comptes est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ;
Attendu que Monsieur Y fait valoir que la certification du 17 mars 1994 n’aurait jamais dû avoir lieu et que tout démontre que chaque point repris dans les comptes des cessionnaires non respectueux du contradictoire et certifiés par le commissaire aux comptes était inapproprié ;
Attendu que l’expert E dont la mission essentielle consistait à vérifier le bilan de l’exercice 1992, donner toutes explications sur les points contestés par Monsieur B, et à vérifier les différents comptes courants de Monsieur Y, a estimé que le commissaire aux comptes avait refusé à bon droit de certifier le bilan arrêté au 31 décembre 1992 ; qu’il ne s’est pas prononcé sur la certification des comptes intervenue le 17 mars 1994, puisque sa mission ne portait pas sur ce point ; qu’il a retenu deux hypothèses sur la vérification du bilan au 31 décembre 1992, la première établie dans le respect absolu de la règle juridique entraînant le rejet total de diverses prestations facturées pour défaut d’autorisations préalables de conventions réglementées, la seconde prenant en compte la volonté des parties manifestée dans le protocole d’accord et conduisant à retenir le principe de certaines prestations ;
Attendu que pour trancher le litige opposant le cédant et les cessionnaires, le Tribunal de Commerce de VIENNE, dans son jugement du 25 juin 1996, s’est fondé sur les termes du protocole d’accord du 30 décembre 1992 et a procédé à un certain nombre de rectifications des comptes du bilan 1992 en fonction de ces stipulations contractuelles ; que les décisions retenues en considération des stipulations contractuelles d’un protocole de cession de capital d’une société et au vu des pièces produites au cours de l’instance commerciale ne signifient pas pour autant, et nécessairement, que la certification critiquée était fautive ;
Attendu en conséquence que ni le rapport de l’expert E, établi dans le cadre du litige opposant cédant et cessionnaires, ni le jugement du Tribunal de commerce rendu dans les conditions décrites précédemment ne permettent de considérer que le commissaire aux comptes a failli à ses obligations dans l’exécution de sa mission, en certifiant les comptes au 17 mars 1994 ; que l’ordonnance de non lieu rendue en faveur de Monsieur Y est sans incidence à cet égard k que ce dernier ne produit aucun autre élément déterminant permettant de considérer la certification comme fautive ;
Attendu que tenu au secret professionnel, le commissaire aux comptes ne peut se voir reprocher de n’avoir pas répondu à l’expert E ;
Attendu que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à son encontre ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’est pas établi que Monsieur Y ait agi de manière abusive, malveillante ou fautive, ni qu’il ait porté atteinte à l’honorabilité et à la réputation de Monsieur C ;
Attendu qu’il dit être fait application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur C et les consorts B de leurs demande de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur Y à payer, en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
— à Monsieur C, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS),
— aux consorts B, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 EUROS),
— à la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (M. M.A.), la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS),
Condamne Monsieur Y aux dépens, y compris ceux de l’arrêt cassé, avec, pour ceux exposés devant la Cour de renvoi, droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (SCP) BRONDEL-TUDELA, la Société Civile Professionnelle (SCP) LIGIER de MAUROY et LIGIER, Sociétés d’avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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