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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, 11 mars 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
Texte intégral
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-L x T E u N d O N O H T ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MARS 2025
Minute: 25/00088
N° RG 24/00309 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7FQ
Président: Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats: En audience publique le 15 Octobre 2024 Prononcé le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
X, Y Z né le […] à ANNEMASSE (74), demeurant 568 Chemin du Jas de Clare 83740 LA CADIERE D’AZUR
-
représenté par. Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO
HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de […], avocat postulant, Me Jean-Charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
AA
AB, AC, AD AE divorcée Z née le […] à MONTBELIARD (25), demeurant 100 Route de Foncenex
- 74140 VEIGY FONCENEX représentée par Maître Thomas LAVAL de l’AARPI ARKHÈ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sylvie Z, avocat au barreau de […], avocat postulant
le 14/3/2025
Titre à Me PIETTRE
Expédition à Me Z
1 copie dossier
-1-
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 14 juin 2024, monsieur X Z a fait assigner madame AB AE divorcée Z devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les- Bains afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de provision
à valoir sur le remboursement d’un prêt, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 octobre 2024, monsieur X Z réitère ses prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame AB AE divorcée Z demande au juge des référés de débouter monsieur X Z de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article
455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION:
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103, 1892, 1895, 1353, 1359, 1361, 1362 et 1376 du code civil ;
Dans le cadre d’un contrat de prêt portant sur une somme d’argent, l’obligation principale de l’emprunteur est de rembourser la somme mentionnée au contrat au terme convenu.
Le contrat de prêt conclu entre deux particuliers est un contrat unilatéral si bien que la preuve peut en être rapportée au moyen d’un écrit répondant au formalisme édicté par le dernier texte susvisé, couramment dénommé «< reconnaissance de dette >>.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats un document dactylographié comportant le texte suivant « Je soussignée AB Z reconnais avoir reçu de Monsieur X Z la somme de 25 000 euros, vingt cinq mille euros à titre de prêt au cours des trois dernières années. Je m’engage à rembourser à X Z cette somme au plus tard le 31 décembre 2023. Pour faire valoir ce que de droit. Fait à Genève le 2 mars 2020. AB Z », ainsi qu’une signature manuscrite. La défenderesse, reconnaît dans ses conclusions être l’auteur de ce texte et de cette signature.
Ce document répond en tout point au formalisme prévu par le dernier texte susvisé et comporte notamment le montant de la somme d’argent en chiffres et en lettres. Il convient en effet de rappeler que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, la mention de cette somme ne doit plus nécessairement être manuscrite mais seulement écrite par celui qui s’engage, que ce soit à la main ou par un quelconque procédé dactylographique. Ce document constitue donc un acte sous seing privé et en a la valeur probante. Quand bien même il serait considéré que ce document devrait être disqualifié en simple commencement de preuve par écrit, celui-ci serait utilement complété par la reconnaissance par la défenderesse, dans la lettre adressée par son conseil le 8 novembre 2023 au demandeur, qu’elle est bien redevable envers celui-ci de la somme
.-2-
de 25 000 euros.
Par ailleurs, il ne suffit pas de prétendre qu’un acte est équivoque pour qu’il le soit et si le juge des référés ne saurait trancher une contestation sérieuse, il est parfaitement apte à déterminer si les contestations émises devant lui sont effectivement sérieuses ou non.
La demanderesse ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable que la reconnaissance de dette précitée lui aurait été extorquée par une quelconque violence, fût-elle uniquement psychologique, ou emprise. Il est par ailleurs indiqué dans le texte-même de la reconnaissance de dette que la somme de 25 000 euros correspond à l’ensemble des sommes prêtées par le demandeur sur les trois dernières années si bien qu’il est évident que la production du seul relevé bancaire du mois de mars 2020 ne peut faire apparaître l’ensemble des fonds versés par le demandeur. Enfin la reconnaissance de dette fixe un terme précis à l’obligation de rembourser et aucune des pièces versées au dossier n’est de nature à permettre d’envisager que les parties auraient convenu de reporter ce terme à une date indéterminée.
L’obligation pour madame AB AE divorcée Z de payer la somme de 25 000 euros n’est donc pas sérieusement contestable et il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant..
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame AB AE divorcée Z succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement et à payer à monsieur X Z la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Condamnons madame AB AE divorcée Z à payer à monsieur X Z la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes prêtées ;
Condamnons madame AB AE divorcée Z à payer à monsieur X
Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons madame AB AE divorcée Z de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame AB AE divorcée Z aux dépens de l’instance;
Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025; ésident et la greffière. délivrée par nous. Directeur de Greffe du Tribunal edition certifiée conforme à l’ En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Judiciaire de […] é. ssign
LA GREFFIERE LE PRESIDENT Pour ey
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