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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 juil. 2010 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-3194150-3555564 |
Sur les parties
| Juges : | Giovanni Bonello, Lech Garlicki, Ledi Bianku, Nebojša Vučinić, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä |
|---|
Texte intégral
543
06.07.2010
Communiqué du Greffier
Deux arrêts de chambre
Non définitif[1]
Grönmark c. Finlande (requête no 17038/04)
Backlund c. Finlande (requête no 36498/05)
Le délai d’ouverture d’une action judiciaire en recherche de paternité ne devrait pas être appliqué de manière mécanique
A l’unanimité dans les deux affaires :
Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
de la Convention européenne des droits de l’homme
Principaux faits
Les requérants dans ces deux affaires, Maarit Grönmark et Sven Backlund, sont des ressortissants finlandais nés hors mariage, respectivement en 1968 et en 1937. Les juridictions nationales ont rejeté leurs demandes tendant à faire établir leur filiation avec leurs pères biologiques respectifs en vertu de la loi de 1976 sur la paternité. Cette loi fixe un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur pour l’introduction des actions en recherche de paternité concernant des enfants nés avant cette date (le délai expirant donc au mois d’octobre 1981). Elle prévoit également qu’aucune demande ne peut être examinée après le décès du père. Entre autres conséquences, les requérants ne sont pas considérés comme les héritiers légaux de leurs pères respectifs.
Au décès de son père (R.J.), en 1999, Maarit Grönmark découvrit que sa filiation avec lui n’avait jamais fait l’objet d’une reconnaissance juridique. Or, R.J. ayant versé une pension alimentaire à la mère de Maarit jusqu’à la majorité de l’enfant, cette dernière croyait comme sa mère que la décision par laquelle les tribunaux avaient ordonné le versement des sommes correspondantes valait établissement du lien de paternité. Dans le cadre de la procédure civile que la requérante entama en octobre 2000 contre l’héritière légale de R.J. (sa demi-sœur) pour voir son lien de parenté avec son père reconnu, le tribunal de district ordonna la réalisation de tests ADN, qui confirmèrent la paternité avec un taux de certitude de 99,8%. Le tribunal considéra que la disposition de la loi sur la paternité relative au décès du père était obsolète compte tenu de la possibilité de réaliser des tests ADN. Il rejeta néanmoins l’action de la requérante au motif qu’elle l’avait introduite après l’expiration du délai légal. En dernier ressort, la Cour suprême confirma cette décision en novembre 2003.
En mai 2002, Sven Backlund pria le tribunal de district de confirmer son lien de filiation avec N.S., que sa mère et lui avaient toujours considéré comme son père et qui avait été placé sous tutelle en 2000. Les tests ADN ordonnés par le tribunal établirent avec un taux de certitude de 99,4% qu’il s’agissait bien du père biologique du requérant. Cependant, en avril 2003, le tribunal rejeta pour tardiveté l’action de M. Backlund. Celui-ci recourut contre cette décision, soutenant en particulier que le seul moyen pour lui d’obtenir une confirmation juridique de son lien de parenté avec son père biologique était désormais une décision de justice, l’état de santé de ce dernier ne lui permettant plus de reconnaître valablement son enfant. L’appel fut rejeté et la Cour suprême refusa l’autorisation de pourvoi en avril 2005.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Les deux requérants soutenaient que le délai prévu pour l’établissement de la filiation des enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi sur la paternité avait donné lieu à une violation de leurs droits, en particulier ceux garantis par l’article 8, en ce qu’ils n’avaient pu obtenir la confirmation juridique de leurs liens de parenté avec leurs pères respectifs alors même que les tests ADN avaient été concluants.
La première requête a été introduite devant de la Cour européenne des droits de l’homme le 13 mai 2004, la seconde le 11 octobre 2005.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président,
Lech Garlicki (Pologne)
Giovanni Bonello (Malte),
Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine),
Päivi Hirvelä (Finlande),
Ledi Bianku (Albanie),
Nebojša Vučinić (Monténégro), juges,
et de Lawrence Early, greffier de section.
Décision de la Cour
La Cour rappelle tout d’abord que dans d’autres affaires[2], elle a admis que l’institution d’un délai pour l’ouverture d’une procédure en recherche de paternité était justifiée par le but de garantir la sécurité juridique et la stabilité des relations familiales. Elle observe ensuite qu’il n’existe pas d’approche uniforme de la reconnaissance judiciaire de la paternité au niveau européen, mais que la tendance est à une plus grande protection du droit des enfants de voir leur filiation paternelle établie.
Si la loi finlandaise sur la paternité protège de manière suffisante les intérêts des personnes nées hors mariage qui ont été reconnues par leur père ou qui sont nées après l’entrée en vigueur du texte ainsi que celles qui ont pu entamer une procédure dans les délais, elle ne permet aucune exception pour celles qui se trouvent dans la situation des requérants.
Lorsque Mme Grönmark est devenue majeure, le délai pour intenter une action en recherche de paternité était déjà écoulé. Elle s’est donc trouvée dans l’impossibilité de faire établir juridiquement sa filiation avec son père biologique alors même qu’elle n’avait jamais eu réellement l’occasion de saisir les tribunaux de cette affaire. Quant à M. Backlund, la Cour peut admettre que, étant adulte avant l’expiration du délai, il aurait dû intenter une action dans les temps. Cependant, elle a du mal à accepter la rigidité de ce délai, qui ne tient pas compte du fait que le temps continue de s’écouler indépendamment de la capacité de l’enfant à fournir des éléments fiables.
La Cour juge également difficile d’admettre que les autorités nationales aient laissé des contingences juridiques l’emporter sur les faits biologiques en se fondant sur la nature absolue du délai, alors même que les requérants avaient apporté des preuves concluantes de leurs allégations, à savoir des résultats de tests ADN. De plus, la législation nationale ne prévoit pas d’autre voie de droit, le délai ne pouvant être prorogé au moyen de recours extraordinaires ; et les juridictions internes n’ont jamais admis aucune exception à l’application dudit délai, sauf dans un cas exceptionnel.
Il ressort clairement de l’arrêt rendu par la Cour suprême finlandaise dans l’affaire de Mme Grönmark qu’il a été accordé plus de poids à l’intérêt général et aux intérêts particuliers de R.J. et de sa famille qu’à celui de la requérante de voir ses origines juridiquement confirmées. Dans l’affaire de M. Backlund, les juridictions internes n’ont nullement tenté de mettre en balance les intérêts concurrents. La Cour considère qu’une restriction aussi radicale au droit d’engager une procédure pour faire établir juridiquement ses liens de filiation n’est pas proportionnée au but consistant à assurer la sécurité juridique. En appliquant un délai d’introduction rigide en matière de procédures en recherche de paternité, sans tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce, les autorités ont porté atteinte à la substance même du droit au respect de la vie privée.
En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8.
En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la Finlande doit verser à chacun des deux requérants 6 000 euros pour dommage moral.
***
Les arrêts n’existent qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS.
Contacts pour la presse
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Frédéric Dolt (tél : + 33 3 90 21 53 39)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
[2] Notamment Mizzi c. Malte (n° 26111/02, 12 janvier 2006)
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