Arrêté du 2 juin 2023 relatif à la définition du taux d'équipement à long terme et de la puissance de référence par point de recharge pour le déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 11 juin 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 juin 2023 |
Commentaires • 5
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 353-12 et D. 353-12-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 11 mai 2023,
Arrêtent :
Le taux minimum d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge mentionnés à l'article D. 353-12-1 sont respectivement égaux à 70 % et 6 kVA.
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 juin 2023.
La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
A. F. Coron
- Tribunal administratif de Grenoble, 18 avril 2025, n° 2405445
- CJCE, n° C-187/80, Arrêt de la Cour, Merck & Co. Inc. contre Stephar BV et Petrus Stephanus Exler, 14 juillet 1981
- DONATELO
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 novembre 2024, n° 24/03845
- Article 1128 du Code civil
- Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, n° 03/01569
- Article 1113 du Code civil
- BOUCHERIE D'ALGER (SAINT-JEAN-DE-MOIRANS, 434526174)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 8 octobre 2024, n° 2111818
- Article 6-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 23-15.236, Inédit
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2012, n° 11/15315
- Article 1437 du Code civil
- BANQUE MARZE (AUBENAS, 775552763)
- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 1er octobre 2024, n° 24/04062
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2013, 10-28.641, Inédit
- Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 mai 2024, n° 22/01666
- SELARL AVOCATS DE L'ODET
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jex mobilier, 19 février 2025, n° 24/03749
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1974, 73-40.574, Publié au bulletin
- Article L151-11 du Code de l'urbanisme