Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 oct. 2024, n° 2111818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2021, 15 juillet 2022 et 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Muntlak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la 5ème section de la 4ème unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la DRIEETS Ile-de-France a autorisé la SAS UNISYS France à prononcer son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas en quoi la compétitivité du groupe sur le secteur d’activité en France serait menacée et notamment l’impact de la concurrence concernant son positionnement sur le marché ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’existence d’une menace sur la compétitivité de la société n’est pas caractérisée ;
— l’inspectrice ne pouvait limiter son analyse à la seule comptabilité statutaire d’UNISYS France dans la mesure où UNISYS France constitue un distributeur à risques limités de produits et de services sur le territoire français pour le compte d’UEL ;
— elle est devenue un centre de coûts qui ne dispose, en conséquence, plus de son propre chiffre d’affaires et d’autonomie ;
— la SAS UNYSIS France a mis en place une comptabilité frauduleuse ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration n’a pas exercé son contrôle de manière exhaustive sur l’obligation de reclassement ;
— la société a méconnu les critères d’ordre de l’obligation de reclassement ;
— la société a méconnu son obligation de reclassement ;
Par trois mémoires en intervention, enregistrés les 24 novembre 2021, 4 juillet et 13 octobre 2023, la SAS UNISYS France conclut au rejet de la requête, et demande d’une part à ce que soit supprimé l’ensemble des développements du point 2 du mémoire en réplique enregistré le 15 juillet 2022 au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, et d’autre part, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la DRIEETS conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, lequel n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Noize substituant Me Violette, représentant la SAS UNYSIS France.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS UNYSIS France, située à La Garenne-Colombes (92) est une filiale du groupe UNYSIS basé aux Etats-Unis, qui est spécialisée dans la vente de services de maintenance de matériels et de logiciels, de serveurs et d’équipements, ainsi que de services de développement de solutions informatiques. M. B, salarié de la SAS UNISYS France, exerçait les fonctions de « field Engineer 2 », et détenait le mandat de membre du comité sociale et économique (CSE) de cette société. Cette dernière a annoncé, en octobre 2020, un projet de réorganisation pour motif économique. Ce projet s’est accompagné d’un plan de licenciement économique collectif de 86 postes. Lors d’une réunion du 13 octobre 2020, le CSE a désigné un expert-comptable, le cabinet COEXCO, aux fins de l’assister sur les volets économique et santé, sécurité et conditions de travail concernant le projet de réorganisation. Celui-ci a remis son rapport le 14 décembre 2020, ainsi qu’un second en date du 25 novembre 2021 à la demande du CSE concernant la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise pour l’exercice ouvert du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et des comptes prévisionnels 2021. Par décision du 17 février 2021, la DIRECCTE devenue DRIEETS a validé l’accord collectif majoritaire du 6 janvier 2021 portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique. Par une demande datée du 31 mai 2021, la SAS UNYSIS France a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. B auprès de l’inspectrice du travail de la 5ème section de la 4ème unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la DRIEETS Ile-de-France. Par une décision du 19 juillet 2021, l’inspectrice du travail a autorisé l’entreprise à procéder au licenciement économique de M. B. Il s’agit de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : () 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; () Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ". Il résulte de ces dispositions que le licenciement d’un salarié protégé pour motif économique tiré d’une nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 1233-3 du code du travail, peut être autorisé alors même que l’entreprise ne connaîtrait pas de difficultés économiques, si des menaces réelles pesant sur la compétitivité sont démontrées. Toutefois, cette possibilité n’implique pas que l’administration ne puisse prendre en compte, pour apprécier la réalité des menaces, les difficultés économiques alléguées par une entreprise à l’appui de sa demande.
2. D’autre part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
3. Pour autoriser le licenciement de M. B, l’inspectrice du travail a considéré que la menace sur la compétitivité de la SAS UNYSIS France résultait d’une baisse de son chiffre d’affaires de 2018 à 2020 combinée à des pertes liées au résultat d’exploitation de 2019 à 2020, de la perte de contrats importants avec des clients représentant 19% de son chiffre d’affaires, de la dépendance vis-à-vis de son client Air France, lequel est affecté par la crise sanitaire, de la concurrence accrue avec des acteurs de la maintenance informatique et des opérateurs étrangers, d’une rentabilité moindre que les autres entreprises du même secteur.
4. En premier lieu, il est constant que la SAS UNYSIS France, œuvrant dans le secteur d’activité de l’informatique, est la seule entreprise du groupe située sur le territoire national, intervenant sur le secteur d’activité « des prestations de service informatique », au niveau duquel l’inspectrice a apprécié le motif économique.
5. En second lieu, il ressort effectivement du livre II du code du travail, remis aux membres du CSA le 5 octobre 2020, et du rapport de l’expert-comptable COEXCO du 25 novembre 2021 en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise UNYSIS France au 31 décembre 2020, que le chiffre d’affaires de la SAS UNYSIS France a diminué à compter de 2018, passant de 43 866 482 euros en 2018, de 35 827 680 euros en 2019, à 25 849 779 euros 2020, et que les pertes liées au résultat d’exploitation sont passées de 547 255 euros en 2019 à -1 107 833 euros en 2020. Toutefois, d’une part, selon la note d’information du CSE sur le projet de réorganisation d’UNYSIS France remis aux membres du CSE le 5 octobre 2020, la société est désormais distributeur à risques limitées de produits et de services UNISYS, ce qui la dégage de tout risque d’entrepreneur et financier, et d’autre part, selon le rapport COEXCO du 14 décembre 2020 diligenté par le CSE, étant donné que les comptes de la société ne reflètent que des centres de coûts, seuls les comptes de la zone Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA) permettent d’apprécier la sauvegarde de la compétitivité, lesquels démontrent qu’en 2019, sur la base d’un résultat opérationnel en perte de 19 millions d’euros sur l’ensemble de la zone EMEA, la France apparaissait bénéficiaire de 4,4 millions d’euros. Par ailleurs, si la société fait valoir qu’elle a perdu des contrats majeurs avec des clients, ce qui ressort notamment du Livre II présenté au CSE le 5 octobre 2020, depuis l’année 2016, tel que celui passé avec Air France en 2019 dont elle souligne la forte dépendance, ce qui a grevé son chiffre d’affaires, elle n’établit pas que cette situation conjoncturelle, ainsi que la période de crise sanitaire, l’auraient davantage affectée que ses autres concurrents. De la même manière, si la société fait état d’une concurrence accrue de petits et gros acteurs, notamment en raison de l’émergence de travailleurs indépendants en freelance et de l’arrivée de concurrents low cost sur le marché, ses allégations ne sont pas assorties des précisions nécessaires permettant d’apprécier tant la gravité, que l’actualité de la menace que ces nouveaux acteurs seraient susceptibles de faire peser sur la compétitivité de l’entreprise.
6. Au regard des éléments analysés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compétitivité de la SAS UNYSIS France subirait une menace de nature à rendre nécessaire la réorganisation projetée. Ainsi, le motif économique du licenciement de M. B n’est pas établi. Il s’ensuit qu’en autorisant ce licenciement, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et a fait une inexacte application de l’article L. 1233-3 du code du travail.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juillet 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions au titre de l’article L.741-2 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d’une injure, d’un outrage ou d’une diffamation qui résulterait d’une pièce qu’elle a elle-même produite.
9. En l’espèce, les passages des écritures au sein du mémoire en réplique du requérant enregistré le 15 juillet 2022, évoquant « la mise en place d’une organisation comptable frauduleuse », dont la suppression est demandée par la SAS UNYSIS, s’inscrivent dans un cadre qui n’excède pas les limites de la controverse entre les parties au sein d’une procédure contentieuse, et ne peuvent ainsi être qualifiés de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions applicables. Par suite, les conclusions de la SAS UNYSIS France tendant à la suppression de ces passages doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS UNYSIS France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail a autorisé le licenciement de M. B est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS UNYSIS France au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS UNYSIS France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SAS UNISYS France et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à l’inspectrice du travail de la 5ème section de la 4ème unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2111818
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