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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 3 mai 2024, n° 22/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 22/01666 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
EXTRAIT DES MINUTES
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE
-N° RG F 22/01666 N° Portalis
DC2U-X-B7G-DZZX
AFFAIRE
M. X Y Z contre
S.A. ORPEA
MINUTE N°24/00303
JUGEMENT contradictoire
en 1er ressort
Notification aux parties le 22.05.24
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le
à
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Mai 2024
Section Encadrement
Dans l’affaire opposant
Monsieur X Y Z né le […]
Lieu de naissance: DOLISLE (République du Congo) Nationalité française
17 rue Alexandra David Neel
93140 BONDY Comparant et assisté de Maître Zulnie SAINT SURIN (Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS toque 73)
DEMANDEUR
à
S.A. ORPEA en la personne de son représentant légal N° SIRET 401 251 566.02093 12 rue Jean Jaurès
92813 PUTEAUX CEDEX Représentée par Maître Emilie IAFRATE (Avocat au barreau de
PARIS T12)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement Monsieur François LEROY, Président Conseiller (E) Monsieur Gilles GUERREAU, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Marie DEBEAUMONT, Assesseur Conseiller (S) Madame Nathalie WASSERMANN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Lara LOUE, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 17 Août 2022 (Convocation LRAR envoyée le 05/09/22)
- Bureau de Jugement du 18 Octobre 2022
- Bureau de Jugement du 09 Janvier 2023
- Bureau de Jugement du 27 Juin 2023 (convocations envoyées le 09 Janvier 2023)
- Débats à l’audience de Jugement du 15 Février 2024 à 13h30 en chambre 1
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Mai 2024 à 9h
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Lara LOUE, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition par voie d’affichage le 03 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/09/22 (AR signé), le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de jugement du conseil siégeant le 18 Octobre 2022.
29TUMIM 230 Le bureau de jugement a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 09 Janvier 2023, puis devant le bureau de jugement du 27 Juin 2023 et enfin devant celui du 15 Février 2024 à 13h30 en chambre 1.
Le 15 Février 2024 les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers Chefs de la demande :
- Débouter la société ORPEA de l’intégralité de ses demandes
- Recevoir M. Y Z en son action et dire qu’elle est bien-
-
fondée
- Juger que la société ORPEA a manqué à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles
Juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail faite par M.
-
Y Z aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée
- Juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence,
Condamner la société ORPEA à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 79 800,00 Euros
* Indemnité de licenciement conventionnelle : 71.627,95 Eu ros
.
* Indemnité compensatrice de préavis (article 45 convention collective 3 mois) : 22 800,00 Euros
*Congés payés sur préavis: 2 280,00 Euros
* Dommages et intérêts pour harcèlement (article 1240 du code civil) (4 années de salaire brut): 364 800,00 Euros
*Indemnités relatives à des astreintes entre 2009 et 2017: 9 8.213,64 Euros
* Indemnité de congés payés année 2009 à 2021 (220 jours travail continu, défaut de compensation): 83 600,00 Euros
-Intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité des sommes, c’est-à-dire à compter du 16 avril 2021, date de la notification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de ce dernier
- Ordonner à la société ORPEA la délivrance à M. Y Z des documents suivants :
* un nouveau certificat de travail une nouvelle attestation pôle emploi une nouvelle fiche de paye pour les mois…
* une attestation de son droit individuel à la formation
* bulletin de paie récapitulatif précisant les sommes versées conforme à la décision à intervenir et ce sous astreinte journalière de 500 euros
- Article 700 du code de procédure civile: 10 000,00 Euros, dont distraction au bénéfice de Me SAINT SURIN, avocat
- Entiers dépens (saisine CPH – frais postaux sous plis recommandés adressés)
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
Le défendeur, après avoir déposé des conclusions visées à l’audience, soulève à la barre la prescription de l’action introduite par M. Y Z et en conséquence l’irrecevabilité des prétententions de celui-ci. Le défendeur sollicite la condamnation du demandeur à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, le défendeur demande le débouté intégral du demandeur.
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision au 03 Mai 2024.
Page 2
LE BUREAU DE JUGEMENT
I FAITS ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 décembre 2009,
Monsieur X YZ a été engagé en qualité d’administrateur de bases de données statut cadre, catégorie cadre A, coefficient 330 selon la classification de la convention collective nationale de la fédération de
l’hospitalisation privée.
La société ORPEA a pour mission l’accompagnement au sein de ses établissements des personnes fragilisées par une perte d’autonomie physique ou psychique. Elle emploie habituellement plus de dix salariés.
En dernier lieu, Monsieur Y Z exerçait les fonctions de « expert oracle ex data » et percevait un salaire brut moyen mensuel de 7 600,00 Euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2021, Monsieur Y Z prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
C’est dans ce contexte que Monsieur Y Z a saisi le 16 août 2022 le Conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de la société ORPEA à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses autres indemnités.
Au cours de l’audience du bureau de jugement du 15 février 2024, Monsieur Y Z a demandé au conseil la condamnation de la société
ORPEA aux motifs et sommes rappelées ci-dessus.
La société ORPEA sollicite la condamnation de Monsieur Y
Z à la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
II MOTIFS DU CONSEIL :
A. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
SUR LA PRESCRIPTION:
La société ORPEA fait valoir que Monsieur Y Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 août 2020 et qu’il a saisi le Conseil de prud’hommes de Nanterre par requête en date du 16 août 2021.
Elle constate qu’il s’est écoulé plus d’une année entre la décision de la prise d’acte et la saisine du Conseil de prud’hommes.
Les demandes de Monsieur YZ concernant la rupture de son contrat de travail sont donc prescrites.
Monsieur Y Z rétorque que la date qui doit être prise en compte pour faire courir le délai de prescription est la notification faite à son employeur le 16 août 2020.
Page 3
Or, ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes le 16 août 2021 et de ce fait son action n’est pas. prescrite.
SUR CE:
Au terme de l’article L 1471-1 du Code du travail, « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail, se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture »:
Il est de jurisprudence constante que dans le cas d’une prise d’acte, la datation de la rupture est simple, car elle correspond au jour où le salarié envoie sa lettre.
C’est donc bien en date du 12 août 2021 que débute le point de départ de la prescription.
Il n’est pas contesté que la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre est du 16 août 2022.
Le délai d’un an prévu par le législateur est donc dépassé et toutes les demandes liées à la rupture du contrat de travail, à savoir l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité conventionnelle, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont donc déclaréés irrecevables comme prescrites.
B-SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
1) Sur la demande d’indemnité distincte du préjudice moral (article 1240 du
Code civil)
Monsieur Y Z affirme qu’il a subi une politique de harcèlement moral fondée sur la croyance erronée qu’il serait l’informateur du scandale d’ORPEA.
Il affirme qu’il doit faire face à une procédure de divorce, qu’il n’a plus confiance en lui, ce qui le conduit par la faute de son employeur à solliciter la somme de 364 800,00 euros.
L’employeur répond que le salarié ne produit aucun élément probant propre à démontrer qu’il serait informateur du journaliste AB AC (les fossoyeurs) et précise que la parution de l’ouvrage Les Fossoyeurs est intervenue plus de six mois après la prise d’acte.
La société ORPEA ne pouvait donc pas rechercher l’informateur du scandale avant même que le scandale existe et le harceler pour cette cause.
SUR CE:
Aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qui indiquent respectivement "à l’appui de leurs prétentions; les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder« et »Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
Or, Monsieur Y Z ne verse aucune pièce probante sur le harcèlement dont il aurait fait l’objet au regard de la suspicion dont il aurait fait l’objet en qualité d’informateur du scandale ORPEA.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
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2) Sur les astreintes
Monsieur Y Z affirme qu’il a effectué des astreintes qui ne lui ont jamais été payées.
Il considère qu’il a réalisé 14 heures d’astreinte par mois depuis 2009, et sollicite le paiement de 98.213,64 euros.
L’employeur rétorque que la demande est partiellement prescrite puisqu’elle ne saurait remonter à plus de trois ans par rapport à la prise d’acte et que de plus, elles lui ont été intégralement réglées.
SUR CE:
Le Conseil constate que Monsieur Y Z ne se préoccupe pas de la prescription puisqu’il fait remonter sa demande depuis 2009 et que de plus il ne fournit aucun élément probant.
D’ou vient la moyenne de 14 heures par mois en moyenne ?
Ainsi, comme pour les heures supplémentaires, le tableau versé aux débats par le salarié est totalement imprécis sur les astreintes prétendûment réalisées, empêchant en conséquence l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Le salaire n’étaye pas sa demande et il doit être débouté de celle-ci au titre des astreintes.
3) Sur les congés payés
Monsieur Y Z, ignorant toujours la prescription, sollicite le paiement de 20 jours de congés payés non pris par année depuis 2009.
L’employeur rétorque que le salarié ne produit aucun document à l’appui de sa demande et qu’il s’agit d’un chiffrage fantaisiste.
SUR CE:
Le Conseil rappelle les articles 6 et 9 du Code de procédure civile précédemment cités et juge l’argumentation de Monsieur Y Z particulièrement mal fondée.
En effet, ainsi que rappelé, la prescription sur les salaires est de trois ans depuis la prise d’acte et de plus le Conseil constate à la lecture de certains bulletins de paye, par exemple celui de mars 2018, que Monsieur Y Z a été absent pour congés payés du 5 mars au 30 mars, soit 20 jours et il en est de même du 22 au 28 mai, du 6 au 31 août etc….
Cette demande totalement infondée sera rejetée.
C-SUR LES ARTICLES 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elles, Monsieur YZ succombant, est condamné aux dépens.
Page 5
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition par voie d’affichage le 03 Mai 2024 :
DIT que les demandes de Monsieur X Y Z au sujet de la rupture de son contrat de travail sont irrecevables car prescrites ;
- DEBOUTE Monsieur X Y Z du surplus de ses demandes ;
- DEBOUTE la S.A. ORPEA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur Y Z aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur François LEROY, Président (E) et par Madame Lara LÕUE, Greffier.
Le greffier, Le Président
CONSEIL DE
*
PR POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le Greffier en chef(e)
RE
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