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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 19 févr. 2025, n° 24/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/03749 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGWL
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [M] [O]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (31),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Mme [K] [O] née [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (64),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOUCHUT TRAVAUX PLATRERIE,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 884 151 390,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 355
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance du 21 octobre 2022, signifiée le 3 novembre suivant par remise à domicile, le tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint à Monsieur [M] [O] de régler à la société BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE la somme de 13 849,89 euros en principal, outre les frais et intérêts légaux.
Selon certificat du 15 décembre 2022, l’ordonnance n’a pas été frappée d’opposition à cette date.
Par acte du 4 janvier 2023, dénoncé le 9 du même mois et non contesté, la société BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [M] [O], tenus dans les livres de la BNP PARIBAS pour avoir paiement d’une somme, tous frais compris, de 14 905,72 euros, laquelle s’est avérée fructueuse pour un montant de 4 023,07 euros, après solde bancaire insaisissable.
Le 12 janvier 2023, Monsieur [O], par l’intermédiaire de son conseil, a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 octobre 2022.
Le 13 janvier 2023, la société BOUCHUT TRAVAUX PLATRERIE a fait pratiquer une saisie par immobilisation du véhicule du débiteur et a signifié au service d’immatriculation des véhicules un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Le 20 janvier 2023, les mesures d’enlèvement de véhicule et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation lui ont été dénoncées par voie de signification à personne.
Par assignation du 10 mars 2023, Monsieur [M] [O] a saisi la juridiction de céans, autrement composée, afin qu’elle :
Juge l’opposition à l’injonction de payer en date du 12 janvier recevable Ordonne la mainlevée de la saisie du véhicule réalisée postérieurement à l’opposition,
Ordonne la mainlevée de la saisie par déclaration à la préfecture Ordonne la restitution du véhicule,
Subsidiairement qu’il juge que le véhicule ne peut faire l’objet d’une vente dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire statuant sur son opposition.
Par décision du 27 septembre 2023, frappée d’appel, le juge de l’exécution a débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BOUCHUT TRAVAUX PLATRERIE a fait diligenter une nouvelle saisie-attribution, le 3 mai 2024, régulièrement dénoncée, pleinement fructueuse et non contestée, pour avoir règlement d’une somme totale de 7 502,15 euros.
Par courriel du 26 juin 2024, le commissaire de Justice instrumentaire a invité Monsieur [M] [O] à s’acquitter encore d’une somme de 146,72 euros en ce termes :
« Dans le dossier visé en objet, il reste 146,72 euros à devoir. Merci de procéder au règlement du solde sous vingt-quatre heures entre nos mains et de nous en justifier. A défaut nous devrons procéder à une nouvelle saisie ».
Le 4 juillet 2024, la société BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE a fait pratiquer au préjudice de Monsieur et Madame [O] une nouvelle saisie-attribution de leurs comptes bancaires détenus auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES, dénoncée le même jour, pour un montant total de 549,61 euros dont les parties ne livrent pas le sort.
Par acte du 5 août 2024, les époux [O] ont lors saisi la juridiction de ce siège, aux fins de:
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, le 4 juillet 2024, sur leurs comptes bancaires à la demande de la société BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE,
Condamner la société BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral et financier du fait de la saisie abusive,
Condamner la société BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
En réplique, la société BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE invite le tribunal a :
Débouter Monsieur [M] [O] et Madame [K] [I], épouse [O], de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner Monsieur [M] [O] et Madame [K] [I], épouse [O], à verser à la société BOUCHUT TRAVAUX PLATRERIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [M] [O] et Madame [K] [I], épouse [O], aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2025.
Vu les conclusions des époux [O], régulièrement représentés,
Vu les conclusions de la SARL BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE, régulièrement représentée,
Telles que soutenues et déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie-attribution du 4 juillet 2024 ,
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Au visa du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoire, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Puis, l’article L. 111-10 précise, notamment, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, non concernées en l’espèce, que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
Et, l’article L. 121-2 du même code donne pouvoir au juge de l’exécution, notamment, d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Enfin, l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution mentionne que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient, à peine de nullité, notamment, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Au cas présent, dans les circonstances où la précédente mesure forcée du 3 mai 2024 pour une somme, tous frais compris, de 7 502,15 euros a été pleinement fructueuse, en cela compris des frais d’actes à prévoir de 281,58 euros et 57,94 euros d’intérêts sur le mois à venir, la créancière poursuivante a été intégralement désintéressé ; étant observé que cette dernière somme devait être remboursée au débiteur puisque la saisie querellée s’est avérée totalement bénéfique sans que le débiteur ne soulève de contestation.
La SARL BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE y revient, le 4 juillet 2024, par une nouvelle saisie-attribution, pour payement d’une somme totale de 549,61 euros qui apparaît nullement justifiés ; les pièces n° 10 et 11 versées en défense étant impropres à justifier de la moindre créance, contrairement à ce qui est soutenu par la société, surtout après une saisie pleinement prospère.
Selon courriel laconique du 26 juin 2024, soit postérieurement à la saisie fructueuse, émanant du commissaire de Justice instrumentaire, Monsieur [M] [O] resterait encore débiteur d’une somme de 146,72 euros, sans plus d’explication ou de justification.
Cette prétendue dette à donné lieu à la saisie du 4 juillet 2024 pour un montant total de 549,61 euros.
Les époux [O] exposent, sans être contredits, que cette somme se décompose en :
Au principal, non justifié : 146,75 euros,
Coût de l’acte : 118,05 euros,
Frais à prévoir : 284,05 euros
Soit des frais de recouvrement d’un montant total de 402,10 euros, c’est-à-dire 274 % du principal.
Or, il s’avère que la somme réclamée de 146,75 euros n’est en rien justifiée et ne prend, de plus, nullement en considération le montant de 57,94 euros à rembourser au débiteur, de sorte que le coût de l’acte n’a pas à être supporté par les requérants.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient la SARL BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE, les « frais à prévoir », soit 146,75 euros, représentent des actes nullement exigés par le code des procédures civiles d’exécution, d’autant que l’article R. 211-1 précité n’autorise, au regard de l’effet attributif de la saisie-attribution, de provision que pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
D’ailleurs, la défenderesse est bien en peine de fonder légalement sa position sur ce thème.
Dans ces conditions, la mainlevée de la saisie-attribution entreprise sera ordonnée.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution du 4 juillet 2024,
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution promeut le principe de proportionnalité dans l’exercice des voie d’exécution en ce qu’il énonce que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Puis, l’article L. 111-10 de ce code mentionne, notamment, que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier.
De plus, l’article L. 121-2 du même code précise, entre-autre, que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En faisant pratiquer une saisie-attribution, le 4 juillet 2024, sur les comptes bancaires des époux [O], alors qu’elle avait déjà été pleinement désintéressée par la mesure du 3 mai 2024, la SARL BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE engage, de facto, sa responsabilité suite à son attitude fautive.
De plus, la présente juridiction juge, constamment, depuis des années, que la pratique consistant à provisionner des frais d’actes à venir en matière de saisie, et de les intégrer dans le périmètre de la mesure, ce qui consiste l’objet principal de la saisie litigieuse, est dépourvue de toute base légale ou réglementaire.
Enfin, il est relevé que, dans cette affaire, ne présentant aucune difficulté particulière de recouvrement, au regard des pièces versées à l’instance et des explications fournies, tant dans les conclusions des protagonistes qu’à l’audience, les frais de saisie s’élèvent, selon acte du 4 juillet 2024 à :
Actes et débours : 5 294,08 euros,
Droit proportionnel : 140,15 euros,
Frais de gestion acquis : 7,73 euros,
Coût de l’acte : 118,08 euros,
Soit, la somme total de : 5 560,04 euros
Ainsi, au final, pour avoir paiement d’une somme, en principal, de 13 849,89 euros, selon ordonnance du 21 octobre 2022, désormais contestée, le débiteur s’est vu facturer, au 4 juillet 2024, une somme de 5 560,04 euros de frais de recouvrement, soit 40,15% de la dette, outre les intérêts légaux.
D’évidence, le manquement au respect du principe de proportionnalité est caractérisé, étant observé que le dernier acte de poursuite mentionne des frais à hauteur de 274 % du principal, illégitimement recherché en paiement.
Pour l’ensemble de ces motifs, la SARL BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE sera condamnée à payer aux époux [O] la somme de 3 500 euros en réparation de l’ensemble des préjudices causés du fait de la saisie abusive du 4 juillet 2024.
Sur les demandes annexes,
La SARL BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE sera tenue aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée, le 4 juillet 2024, sur les comptes bancaires des époux [O], tenus dans les livres de CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES, pratiquée à la demande de la SARL BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE,
CONDAMNE la SARL BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE à payer aux époux [O] la somme de 3 500 euros à titre de dédommagement pour saisie abusive,
CONDAMNE la SARL BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE à payer époux [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.
La Greffière Le Président
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