Arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 18 juin 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 septembre 2023 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 107 ;
Vu le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
Vu le décret n° 2023-330 du 2 mai 2023 modifiant le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
Vu le décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique,
Arrêtent :
La convention-type entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 annexée au présent arrêté est approuvée.
Le directeur général du Trésor et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT OU LA SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT RELATIVE AUX MODALITÉS DE DÉCLARATION ET AU CONTRÔLE DE L'ÉLIGIBILITÉ DES PRÊTS PRÉVUS À L'ARTICLE 107 DE LA LOI N° 2021-1104 DU 22 AOÛT 2021 MODIFIÉE PORTANT LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE FACE À SES EFFETS (PTZ MOBILITÉ)
Entre :
La société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 euros, dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro R. C. PARIS B 390 818 235, représentée par M. Christophe VIPREY en sa qualité de directeur général, ci-après dénommée "la SGFGAS",
D'une part,
Et :
[Clause de comparution de l'établissement]
(ci-après dénommé l'"établissement de crédit ou la société de financement")
D'autre part,
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 107 ;
Vu le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 modifié relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
Vu le décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêts destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2023 relatif aux modalités de justification des conditions d'éligibilité à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés "prêt à taux zéro mobilité" ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 15 décembre 2022 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure avec l'établissement de crédit ou la société de financement la présente convention,
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
En application des dispositions de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est expérimenté, à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de deux ans, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, afin de financer l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids, dénommé "PTZ Mobilité" et ci-après également désigné "le prêt" ou "les prêts".
En application du VI de l'article 107 de la loi précitée, une convention, conforme à une convention-type approuvée par arrêté interministériel, est préalablement conclue entre l'Etat et chacun des établissements de crédit ou sociétés de financement, les habilitant à délivrer le prêt ne portant pas intérêt.
La présente convention est conclue entre la SGFGAS et l'établissement de crédit ou la société de financement en application du VIII du même article de la loi précitée.
Il est convenu ce qui suit :
- Article L2122-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
- Tribunal des conflits, du 2 mars 1987, 02461
- CEDH, BERSAL c. FRANCE, 24 juin 2022, 19630/21
- Jurisprudence abus de faiblesse : jugements et arrêts
- Article L641-4 du Code de commerce
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 décembre 2017, n° 17/60026
- MEWS MANAGEMENT (TOULOUSE, 790109896)
- Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2009
- PERFORMERS FRANCE (CARCASSONNE, 814207072)
- CABINET BETTAN SELARL
- LES 3N (GENSAC-LA-PALLUE, 534280334)
- Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 13 mars 2023, n° 2202912
- Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect.
- Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 9 septembre 2024, n° 24/00913
- DEMOLIN NORMANDIE (SOTTEVILLE-LES-ROUEN, 312140528)
- CIRQUE PHOTO VIDEO (PARIS 3, 401712377)
- ATRIUM GESTION (PARIS 8, 632018503)