Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2012
CA Paris
Confirmation 4 octobre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de communication de la convention de raccordement

    La cour a estimé que le non-respect du délai de trois mois, bien que regrettable, ne permettait pas de considérer que la société SOPRODER devait être réputée avoir accepté la convention de raccordement avant la date à laquelle elle a été effectivement transmise.

  • Rejeté
    Droit à l'obligation d'achat d'électricité aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010

    La cour a jugé que la demande de la société SOPRODER ne correspondait pas aux catégories énoncées par la loi, et que le CoRDiS n'avait pas compétence pour statuer sur cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à l'impossibilité de bénéficier de l'obligation d'achat

    La cour a estimé qu'il ne lui appartenait pas de condamner une partie à réparer un préjudice en raison de l'inexécution de ses obligations, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 oct. 2012
Juridiction : Cour d'appel de Paris

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2012