Infirmation partielle 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 17 mai 2021, n° 19/09385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 avril 2019, N° 15/14752 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACSF ASSURANCES c/ SA AVANSSUR |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 17 MAI 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09385 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74EE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 15/14752
APPELANTE
Compagnie d’assurances MACSF ASSURANCES
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 378 393 946
représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
assistée par Me Inès OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
Greffière lors de la mise à disposition : Mme E F
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 10 mai 2021 et prorogée au 17 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par E F, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 mai 2009 à Sevran (93), Mme G Z, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués le véhicule conduit par M. X, assuré auprès de la société Avanssur, et celui conduit par M. Y, assuré auprès de la société MACSF assurances (la société MACSF).
Mme Z a obtenu en référé la désignation d’un expert qui a déposé le 30 août 2011 un premier rapport constatant que son état de santé n’était pas consolidé puis un rapport définitif le 10 décembre 2014.
La société Avanssur a assigné, par actes du 3 novembre 2015, la société MACSF, Mme Z et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) afin qu’il soit statué sur la contribution à la dette des assureurs des véhicules impliqués dans l’accident.
Mme Z ainsi que son époux, M. H A et son fils, M. I B, intervenus volontairement à l’instance, ont réclamé l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— fixé les débours de la CPAM à la somme de 261.282,84 euros, décomposée comme suit :
o frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation : 124 295,00 euros
o frais d’appareillage : 817,75 euros
o frais de transport : 18 100,55 euros
o indemnités journalières : 55 910 euros
o arrérages échus du 1er février 2013 au 8 juin 2015 : 5 357,20 euros
o capital représentatif des arrérages à échoir à compter du 8 juin 2015 : 56.800,27euros,
— fixé la créance de la MGEN à la somme de 979,73 euros décomposée comme suit :
o dépenses de santé actuelles : 832,14 euros
o frais de transport : 48,17 euros
o frais d’appareillage : 99,42 euros,
— retenu la responsabilité chacun pour moitié des deux assurés respectifs des sociétés Avanssur et MACSF dans l’accident de la circulation du 8 mai 2009, dont Mme Z a été victime,
— rejeté la demande de mesure d’instruction de la société Avanssur,
— condamné les sociétés Avanssur et MACSF in solidum à payer à Mme Z, en réparation de son préjudice, les sommes de :
Avant consolidation,
o frais médicaux : 129,84 euros
o frais de transport : 468,43 euros
o matériels : 303,51 euros
o frais divers : 5 063,71 euros.
o assistance par tierce personne : 305.296 euros
o perte de gains actuelle : 10 981 euros
dit que sur ce poste s’impute la créance de la CPAM
Après consolidation,
o matériel : 43,70 euros
o frais divers : 2 451,66 euros
o assistance par tierce personne définitive : 777 534,56 euros
o perte de gains professionnels futurs : 45 728,41 euros
dit que sur ce poste s’impute la créance de la CPAM
o incidence professionnelle : 70.000 euros
dit que sur ce poste s’impute la créance de la CPAM
o- aménagement logement et véhicule : 21 117,13 euros et 59 260 euros.
o- préjudice fonctionnel temporaire : 21.500 euros
o- préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
o- souffrances endurées : 30.000 euros
o- déficit fonctionnel permanent : 108.500 euros
o- préjudice d’agrément : 10.000 euros
o- préjudice esthétique définitif : 8.000 euros
o- préjudice sexuel ; 5.000 euros,
— dit que les provisions versées de 156 000 euros devront être déduites de ces sommes,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10 mai 2015 jusqu’au 3 novembre 2015 avant imputation des créances des tiers payeurs et des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné les sociétés Avanssur et MACSF in solidum à payer à M. H A et à M. I B, chacun, les sommes de :
o- préjudice dans les conditions d’existence : 5 000 euros
o- préjudice moral : 2 000 euros,
— rejeté les demandes de MM. A et B au titre des frais de transport,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au double du taux de l’intérêt au taux légal du 13 septembre 2016 au 14 avril 2017 et des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que dans leurs rapports les sociétés Avanssur et MACSF garderont chacune la charge définitive de la dette par moitié,
— condamné in solidum les sociétés Avanssur et MACSF à payer à Mme Z la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Avanssur et MACSF à payer à M. H A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Avanssur et MACSF aux dépens dont les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me André Benoist, avocat au barreau de Paris,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers.
Par déclaration du 29 avril 2019, la société MACSF a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité chacun pour moitié des deux assurés respectifs des sociétés
Avanssur et MACSF dans l’accident de la circulation du 8 mai 2009,
— rejeté sa demande tendant à être intégralement garantie par la société Avanssur,
— omis de statuer sur la demande de garantie formulée par la MACSF à l’encontre de la société Avanssur portant sur la prise en charge de la sanction du doublement des intérêts fondée sur les articles L.211-9, alinéa 5, du code des assurances et 2.1.2 a) de la convention IRCA.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société MACSF, notifiées le 16 décembre 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 9 avril 2019 en ce qu’il a :
' retenu la responsabilité chacun pour moitié des deux assurés respectifs des sociétés Avanssur et MACSF dans l’accident de la circulation du 8 mai 2009, dont Mme G Z a été victime et en ce qu’il rejeté ou omis de faire droit à la demande de la société MACSF à être intégralement garantie par la société Avanssur,
' omis de statuer sur la demande de garantie formulée par la société MACSF à l’encontre de la société Avanssur portant sur la prise en charge de la sanction du doublement des intérêts fondée sur les articles L.211-9,alinéa 5, du code des assurances et 2.1.2 a de la convention IRCA,
Et, statuant à nouveau dans les rapports entre les assureurs des co-impliqués,
— condamner la société Avanssur à garantir la société MACSF de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme Z,
— condamner la société Avanssur à garantir la société MACSF de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L.211-13 du code des assurances,
— condamner la société Avanssur à payer à la société MACSF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Avanssur aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Causidicor en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société Avanssur, notifiées le 25 septembre 2019, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1251 et 1240 du code civil, de l’article R. 413-17 du code de la route, et des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société MACSF de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société MACSF aux dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’appel ne porte que sur la contribution à la dette d’indemnisation des assureurs des deux véhicules impliqués dans l’accident dont Mme Z, piéton, a été victime le 8 mai 2009 et sur de la question de savoir qui de ces assureurs doit assurer la charge finale de la sanction du doublement des intérêts édictée par l’article L. 211-13 du code des assurances.
Sur la contribution à la dette
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours que sur le fondement des articles 1214, 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.
La contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives des parties et en l’absence de faute
prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Dans le cas de l’espèce, on relèvera d’abord que si la société MACSF se réfère dans ses écritures d’appel à une lettre de la société Avanssur, datée du 3 mai 2013, aux termes de laquelle cette dernière indique qu’elle n’exercera pas d’action récursoire à son encontre pour les sommes qu’elle serait amenée à régler au titre du préjudice de Mme Z, elle n’en tire aucune conséquence sur le plan juridique, notamment en ce qui concerne une éventuelle renonciation à agir.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société MACSF dans ses conclusions d’appel, la société Avanssur, n’a nullement reconnu dans cette lettre que M. Y n’avait commis aucune faute.
On observera ensuite que si la société Avanssur a, dans une précédente lettre du 25 mars 2013 relative à l’attribution du mandat d’indemnisation en application de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (la convention IRCA), admis que la responsabilité de son assuré était prépondérante, tout en précisant que son sociétaire n’avait pas à supporter, en droit commun, l’entière responsabilité du sinistre, ces déclarations qui portent sur un point de droit et non de fait sont sans incidence sur la répartition de la charge finale de la dette d’indemnisation entre les assureurs des deux véhicules impliqués.
Il ressort du procès-verbal de police que l’accident est survenu en agglomération à l’angle de la rue de la Marne et de la rue J K à Sevran et qu’à cette intersection est implanté un «stop» imposant l’arrêt aux véhicules venant de la rue de la Marne.
Il est constant que M. X circulait au volant d’un véhicule Citroën Saxo et que M. Y conduisait un véhicule Renault Clio
Dans un procès-verbal de transport établi le 8 mai 2009, les fonctionnaires de police décrivent les circonstances de l’accident de la manière suivante :
« Il s’agit d’un accident entre deux véhicules et un piéton. Un premier véhicule de maque Citroën Saxo immatriculé 669 EBF […] à Sevran, s’arrête au «STOP» de cette même rue, à l’angle de la rue J K, et s’engage en direction du Chemin du Marais du Soucis à Sevran. A cet instant, il est percuté par un véhicule Renault Clio immatriculé 329 ALS 93 circulant rue J K en direction de […] à Sevran. Le véhicule Renault Clio tente d’éviter le véhicule Saxo et donne un coup de volant et percute un piéton se trouvant sur le trottoir à l’angle de ces mêmes rues, puis finit sa course dans le mur d’enceinte d’un pavillon situé au […] et emmène dans sa course un poteau d’indication de la mairie de Sevran. Le piéton est projeté sur le pare-brise du véhicule Renault Clio, et atterrit dans le jardin du pavillon au […] à Sevran».
La société Avanssur ne conteste pas que son assuré, M. X, a commis une faute de conduite en s’engageant imprudemment sur un carrefour sans respecter la priorité dont bénéficiaient les véhicules circulant sur la rue de la Marne.
En revanche, il n’est pas établi que l’intéressé ait omis de marquer l’arrêt au «Stop», ce que conteste un témoin de l’accident M. C, qui expose lors de son audition devant les services de police qu’ «un véhicule Citroën Saxo s’est engagé dans le carrefour, après avoir marqué le «Stop», l’avant du véhicule s’est trouvé au milieu du carrefour et le véhicule Renault Clio est venu percuter violemment le côté avant droit du véhicule Citroën (…)», ce témoin précisant que la visibilité est limitée par la présence de nombreux véhicules en stationnement.
S’agissant de M. Y, son assureur, la société MACSF soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée, qu’aucun élément matériel ne démontre qu’il circulait à une vitesse excessive, qu’aucun rapport d’accidentologue n’est produit par la société Avanssur et qu’il ne peut être reproché à son
assuré d’avoir tenté une manoeuvre d’évitement.
Sur ce, M. X indique lors de son audition devant les services de police qu’il était engagé sur le carrefour aux deux tiers et roulait en première vitesse, lorsqu’un véhicule venant très vite de sa droite l’a percuté au niveau de l’aile avant droite ; il précise qu’il a été immédiatement immobilisé sans avoir eu besoin de freiner et que l’autre véhicule, bien qu’essayant de donner un coup de volant, a fini sa course dans le mur d’un pavillon qui faisait l’angle.
Interrogé sur la vitesse à laquelle ce véhicule roulait, M. X a répondu : «Si je dis 80 km/h, je suis gentil».
De la même manière, M. C, témoin de l’accident, dont les déclarations claires et circonstanciées présentent toutes garanties de crédibilité, expose dans son audition du 9 mai 2009 qu’il se trouvait face au carrefour, qu’il a entendu le bruit d’un moteur, qu’il s’est retourné et a vu un véhicule Renault Clio passer devant lui à vive allure, précisant qu’il roulait au moins à 70 km/h.
Répondant aux questions des fonctionnaires de police, il relève que «le véhicule Renault Clio se trouvait à environ une centaine de mètres, il était au tout début de la rue. Le véhicule Citroën Saxo, lui, était engagé au niveau du carrefour depuis un certain temps . Et comme je vous l’ai dit j’ai entendu le bruit de l’accélération du véhicule Renault Clio, et lorsqu’il est passé devant moi, j’ai tout de suite compris que l’accident était inévitable».
Un second témoin, Mme D, entendue le 11 mai 2009, expose devant les services de police que l’accident s’est produit sur une route étroite, dans une zone pavillonnaire, qu’elle se trouvait sur le trottoir de la rue J K et discutait avec M. C, lorsqu’elle a vu un véhicule Renault Clio arriver très vite, même si elle n’a pas été en mesure de donner une estimation de sa vitesse ; elle précise qu’elle a entendu M. C L «Mais il est fou» et que dans le même temps il y a eu le choc.
Mme Z, victime, relève également, lors de son audition du 20 mai 2009, que selon, elle, le véhicule Renault Clio roulait au dessus de la vitesse autorisée.
Les constatations matérielles des fonctionnaires de police relatives aux dégradations causées à un poteau indicateur, arraché par le véhicule conduit par M. Y et à la destruction du mur d’enceinte d’une propriété riveraine corroborent les déclarations précitées relatives à la vitesse du véhicule de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que contrairement aux déclarations de Y et de ses passagers, ce dernier circulait à une vitesse excessive et en tout état de cause inadaptée aux conditions de circulation aux abords d’une intersection en agglomération, contrairement aux exigences de l’article R. 413-17 du code de la route.
Il a ainsi commis une faute de conduite ayant concouru à la survenance de l’accident.
Il ne peut, en revanche, lui être reproché, même si sa vitesse était inadaptée, d’avoir tenté une manoeuvre d’évitement en donnant un coup de volant.
Eu égard à la nature et à la gravité des fautes de conduite des conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident, MM. X et Y, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la charge finale de l’indemnisation des préjudices subis par Mme Z et ses proches serait partagée par moitié entre leurs assureurs respectifs, les sociétés Avanssur et MACSF.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
Sur la charge finale de la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal
Après avoir condamné in solidum les sociétés Avanssur et MACSF à payer à Mme Z diverses indemnités en réparation de son préjudice, les premiers juges ont «dit que ces sommes seront assorties des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10 mai 2015 et jusqu’au 3 novembre 2015 avant imputation des créances des tiers payeurs».
Ils ont retenu dans leurs motifs que l’expert avait déposé son rapport le 10 décembre 2014, informant les parties de la date de consolidation de la victime , que la société Avanssur avait formulé une offre par son assignation délivrée le 3 novembre 2015 et que cette offre n’ayant pas été faite dans le délai prescrit par la loi, il convenait de faite droit à la demande de doublement des intérêts à compter de l’expiration du délai, soit le 10 mai 2005 jusqu’au 3 novembre 2015.
Ils ont également jugé que les sommes allouées à l’époux de la victime, M. A et à son fils, M. I B «seront assorties des intérêts au double du taux légal du 13 septembre 2016 au 14 avril 2017» en relevant dans les motifs de la décision que M. A avait présenté «son offre», en réalité sa demande d’indemnisation, le 13 juin 2016 et que la société Avanssur n’avait répondu que par conclusions du 14 avril 2017.
Compte tenu des limites de l’appel et en l’absence d’appel incident, la cour n’est pas saisie de ces chefs de dispositif qui sont devenus définitifs.
Seule est discutée en cause d’appel la question de la charge finale de la pénalité du doublement des intérêts dans les rapports entre les sociétés Avanssur et MACSF, assureurs des véhicules impliqués dans l’accident dont a été victime Mme Z le 8 mai 2009.
La société MACSF soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande tendant à ce que l’éventuelle sanction du doublement des intérêts prononcée en application de l’article L. 211-13 du code des assurances soit mise à la charge exclusive de la société Avanssur, titulaire du mandat d’indemnisation.
Sur le fond, elle fait valoir qu’en application de l’article 2.1.2 de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (la convention IRCA), l’assureur mandaté accomplit auprès de la victime les formalités découlant de l’application des articles L. 211-9 du code des assurances, qu’il résulte des lettres des 25 mars et 3 mai 2013 versées aux débats que la société Avanssur était titulaire du mandat d’indemnisation de la victime et avait donc l’obligation de présenter une offre d’indemnisation à Mme Z dans les délais prévus à l’article L. 211-9 du code des assurances, qu’en s’abstenant de le faire, elle a commis une faute de gestion qui est en lien de causalité avec le préjudice constitué par la sanction du doublement des intérêts édictée par l’article L. 211-13 du même code.
Elle conclut que l’assureur titulaire du mandat d’indemnisation conformément à la convention IRCA assume seul la sanction du doublement des intérêts en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances et demande à la cour de condamner la société Avanssur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
La société Avanssur soutient que la répartition de la charge de la dette d’indemnisation par moitié entre les sociétés Avanssur et MACSF en raison des fautes commises par M. Y, englobe le doublement des intérêts au taux légal et conclut dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation du jugement.
Sur ce, les premiers juges qui ont dit, dans le dispositif de leur décision, que «dans leurs rapports les sociétés Avanssur et MACSF garderont chacune la charge définitive de la dette par moitié» n’ ont
pas omis de statuer sur la charge finale de la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal qui constituait un élément de la dette répartie par moitié entre les deux assureurs.
Reste à apprécier le bien fondé de cette décision.
L’article L. 211-9 du code des assurances relatif à la procédure d’offre dispose in fine qu’ «en cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.»
La convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (la convention IRCA) organise entre les sociétés d’assurance adhérentes à cette convention les règles relatives à l’attribution du mandat et stipule dans son article 2.1.2 que l’assureur mandaté accomplit auprès de la victime les formalités découlant de l’application des articles L. 211-9 du code des assurances.
Dans le cas de l’espèce, il résulte de la liste des sociétés d’assurance adhérentes à la convention IRCA que les sociétés Avanssur et MACSF sont parties à cette convention, ce qu’aucune d’elles ne conteste.
Cette convention a donc vocation à s’appliquer dans les rapports entre ces deux sociétés d’assurance.
Dans une lettre du 25 mars 2013, adressée à la société MACSF, la société Avanssur a indiqué, après avoir admis que la responsabilité de son assuré était prépondérante, qu’elle ne s’opposait pas à la reprise du mandat d’indemnisation en application de l’article 2.1.3 b1 de la convention IRCA.
Cet article prévoit, en effet, qu' «à tout moment, l’assureur qui reconnaît à son assuré, selon les règles du droit commun, une responsabilité prépondérante, doit revendiquer le mandat. Il en avise les autres assureurs; La revendication du mandat est sans effet si elle intervient alors qu’une offre d’indemnisation définitive a été faite à la victime même si elle ne l’a pas encore acceptée».
Dans une lettre ultérieure datée du 3 mai 2013, la société Avanssur a précisé que sa revendication de mandat, effectuée avant qu’une offre d’indemnisation définitive n’intervienne était «pleine et entière».
Il résulte de ce qui précède que la société Avanssur qui a, en application des dispositions de la convention IRCA, revendiqué le mandat d’indemnisation à compter du 25 mars 2013, était dans ses rapports avec la société MACSF, l’assureur mandaté pour effectuer une offre d’indemnisation définitive à la victime directe et à ses proches.
La société Avanssur n’ayant pas formulé d’offre d’indemnisation définitive dans les délais prévus à l’article L. 211-9 du code des assurances, a commis une faute dans l’exercice de son mandat qui est à l’origine de l’application de la sanction du doublement des intérêts édictée par l’article L. 211-13 du même code.
Elle doit ainsi dans ses rapports avec la société MACSF supporter intégralement la charge finale de cette pénalité.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société MACSF et la société Avanssur succombant chacune partiellement, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
La société MACSF sera déboutée, compte tenu de l’équité, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement hormis sur la charge finale de la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances dans les rapports entre les sociétés Avanssur et MACSF assurances,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Avanssur à garantir la société MACSF assurances des condamnations prononcée à son encontre en application de l’article L.211-13 du code des assurances,
Rejette la demande de la société MACSF assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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