Arrêté du 8 août 2023 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié relatif à la politique de déplacements professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 septembre 2023 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 1 octobre 2023 |
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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat,
Arrête :
Les principes de la politique de déplacements professionnels de la DGAC.
En application du décret du 3 juillet 2006 susvisé, dans les conditions définies ci-après, la politique des déplacements professionnels de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) est régie par les principes généraux suivants :
- tout agent qui se déplace hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale doit être, sauf situations urgentes et imprévisibles, muni avant son départ d'un ordre de mission dûment validé ;
- le recours aux services de l'agence de voyages est obligatoire, sauf en cas d'imprévisibilité de la mission ou de prestations non accessibles par celle-ci. L'achat des prestations par l'administration dispense l'agent de toute avance de frais ;
- la définition de pratiques de voyages homogènes, transparentes et adaptées aux métiers et aux missions ;
- l'optimisation du coût de la mission en prenant en compte l'ensemble des paramètres liés à la mission et aux métiers ;
- l'indemnisation des frais de transport, d'hébergement, de repas ou autre est soumise à l'effectivité de la dépense ;
- le critère environnemental est pris en compte pour le choix des modalités de déplacement professionnel.
Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaires des personnels de la DGAC et du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) ainsi que des collaborateurs occasionnels et intervenants extérieurs qu'ils soient agents publics ou personnes privées. Les modalités de remboursement ou d'indemnisation des frais de déplacement engagés par les personnes étrangères à l'administration qui interviennent pour le compte des services de la direction générale de l'aviation civile sont les mêmes que celles applicables aux agents de la DGAC. Leur résidence administrative est considérée comme identique à leur résidence familiale.
Le transport.
Le choix du mode de transport est effectué sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport le plus adapté à la nature du déplacement, en tenant compte des cas métiers spécifiques listés dans une circulaire. Les transports par voie ferroviaire ou aérienne sont effectués dans la classe présentant le tarif le moins onéreux.
Les cas de dérogation au principe du voyage dans la classe présentant le tarif le moins onéreux doivent être les plus réduits possibles et résulter de la nature de la mission.
Le recours à une classe immédiatement supérieure est autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
- une promotion tarifaire accordée par la société de transport aboutit à un tarif se révélant identique ou moins coûteux que celui de la classe économique ;
- la durée du transport par la voie ferroviaire aller-retour est supérieure à 6 heures et la totalité du voyage est accomplie dans la journée ;
- la durée du transport par la voie aérienne est égale ou supérieure à sept heures pour chaque trajet, délais de transit non compris, et la durée de la mission est inférieure ou égale à cinq jours, délais de vols compris.
Le recours à un mode de transport plus onéreux doit être justifié par l'intérêt du service et du métier, par exemple des contraintes horaires significatives, des contraintes liées à la mission, ou par des circonstances exceptionnelles telles que l'imprévisibilité de la mission, l'indisponibilité de places pour le mode de transport ou le tarif le moins onéreux.
La voie aérienne ne peut être autorisée que lorsque le temps de trajet de la prestation principale aller ou retour par la voie ferroviaire est supérieur à trois heures. Si le trajet s'effectue dans une même journée, la voie aérienne est autorisée lorsque le temps total de trajet de la prestation principale aller-retour par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.
Lorsque la résidence familiale est très éloignée de la résidence administrative et lorsque les écarts de coûts sont significatifs, l'ordre de mission est établi à partir du lieu permettant le choix du moyen de transport le moins onéreux pour rejoindre le lieu de la mission.
Lorsque l'agent bénéficie à sa demande de conditions de transport différentes de celles retenues par l'administration, le surcoût complémentaire éventuel est à sa charge.
Les cartes d'abonnement.
Les cartes d'abonnement peuvent faire l'objet d'une prise en charge financière par le service qui autorise le déplacement dès lors que son acquisition permet de réduire le coût annuel des missions effectuées par le bénéficiaire pour le compte du service qui autorise le déplacement.
Leur acquisition doit être justifiée au regard de l'historique des missions ou de prévisions réalistes sur les déplacements futurs. La décision de renouvellement est prise dans les mêmes conditions afin de s'assurer que l'utilisation de la carte individuelle de réduction ou d'abonnement a réellement généré des économies et apparaît toujours justifiée.
Ces cartes sont souscrites par l'administration auprès des agences de voyages titulaires d'un accord-cadre en cours d'exécution.
En contrepartie, l'agent s'engage à utiliser les bonifications obtenues par l'utilisation de la carte dans le cadre exclusif de ses trajets professionnels.
Les titulaires d'une carte personnelle de réduction commerciale ou de fidélité sont tenus d'en faire état lors de la préparation de la mission.
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 mars 2021, n° 17/00971
- MS31TAXI
- SAFIR (ANDREZIEUX-BOUTHEON, 398888941)
- Article 38 bis du Code général des impôts
- THALES DMS FRANCE SAS
- Article 778 du Code de procédure civile
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 6 mars 2025, n° 20/09120
- Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 15 mars 2017, n° 16/00924
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 8 février 2017, n° 14/12627
- NATURE KITE VOYAGES (HYERES, 834859241)
- Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 30 mai 2024, n° 22/01155
- GIORGI BATIMENT (LE RAINCY, 820523520)
- TAXI RADIO MARSEILLE (MARSEILLE 15, 317101020)
- INCITATUS GROUPE (CHALONS-EN-CHAMPAGNE, 890347164)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 20 janvier 2025, n° 25/00011
- POINT POSE (GRETZ-ARMAINVILLIERS, 982968695)
- Article 1343-1 du Code civil
- CJUE, n° C-366/10, Arrêt de la Cour, Air Transport Association of America et autres contre Secretary of State for Energy and Climate Change, 21 décembre 2011
- GROUPE NOCIBE FRANCE (VILLENEUVE D'ASCQ, 485332563)
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 1er juillet 2024, n° 22/19494
- DOUBLE MIXTE (VESOUL, 353129638)
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