Arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 septembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 septembre 2023 |
| Code visé : | Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-9 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 433-4, L. 433-7 et R. 431-2 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 21 août 2023 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 6 septembre 2023,
Arrêtent :
Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code ;
2° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 du même code ;
3° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-8 du même code ;
4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables un an délivrés sur le fondement des stipulations du point 7 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
5° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 426-6 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables dix ans délivrés sur le fondement des stipulations du c de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. Annexe 9
Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
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