Arrêté du 12 janvier 2024 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 janvier 2024 |
| Prochaine modification : | 22 février 2025 |
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Décisions • 2
Rejet —
[…] 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2024, régulièrement publié le 15 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-018, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M me B D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
Rejet —
[…] 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 février 2024 refusant de l'admettre au séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; […] Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 12 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-018, donné délégation de signature à M me F A, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment ses articles 4, 7 à 10 et 17 ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection ;
Vu l'arrêté du 30 août 2021 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2021 modifié fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, notamment ses articles 4 à 7,
Arrête :
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale ainsi que la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribuées.
Chaque année, un arrêté fixant le nombre de places offertes pour chacun des concours et par filières est publié au Journal officiel de la République française, ainsi qu'un avis de concours.
Une note d'organisation fixe le déroulement ainsi que les modalités pratiques des concours, notamment :
- la nature, la forme et le programme des épreuves ;
- les formalités à remplir par les candidats ;
- le calendrier des épreuves.
Cette note d'organisation est publiée sur le site internet de recrutement de la marine, sur le site internet du service de concours des écoles d'ingénieurs ainsi que sur le site commun aux concours militaires.
Quatre concours externes sur épreuves prévus à l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé permettent l'accès à l'Ecole navale. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul des concours définis ci-après :
- le concours mathématiques et physique (MP) ;
- le concours mathématiques, physique et informatique (MPI) ;
- le concours physique et chimie (PC) ;
- le concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI).
Ces concours sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives, notées de 0 à 20. Certaines épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
Ces concours portent respectivement sur les programmes des deux années de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles des voies MP, MPI, PC et PSI.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
I.-Le jury comprend pour chacun des concours :
-un président, officier général ou supérieur de la marine ;
-un vice-président, officier supérieur de la marine ;
-deux officiers supérieurs de la direction du personnel de la marine ;
-le président de la commission des épreuves sportives.
Les membres de chaque jury sont nommés par décision du directeur du personnel de la marine. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, leur remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président de chaque jury :
-convoque le jury ;
-conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal ;
-établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion minimale de l'ordre de 30 à 50 % de personnes de chaque sexe.
Le président de chaque jury reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite appropriée.
Sur décision du président du jury du concours concerné, les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours en sont exclus pour l'année en cours. Cette décision est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.
II.-Le jury est assisté par des examinateurs spécialisés, non membres du jury, pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
Le président du jury donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.
Seuls le président du jury, le vice-président du jury et les officiers supérieurs de la direction du personnel de la marine ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission Le président de la commission des épreuves sportives a voix délibérative pour la seule admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus pour laquelle ils sont désignés (admissibilité ou admission).
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
- LA MANDRAGORE
- Article D337-101 du Code de l'éducation
- Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2013, n° 11/08414
- Article 361-1 du Code de procédure pénale
- SIGMAGE
- MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
- RENOVISOLATION (MARSEILLE 8, 881844997)
- Article 63-5 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 11 septembre 2024, n° 24/05270
- Article L2315-25 du Code du travail
- Article 1 - Règlement 2760/72
- INPI, 26 juin 2023, OP 22-2718
- Conventions collectives en France par activité et IDCC
- Convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction
- CG.GH (PARIS 12, 894849181)
- Article 23 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- BIBBY FACTOR FRANCE (LYON 7EME, 480914001)
- PRODIGEO ASSURANCES (PARIS, 482011269)
- Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - oqtf 6 sem., 24 avril 2023, n° 2301924