Infirmation partielle 11 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 déc. 2013, n° 11/08414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/08414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, JEX, 17 novembre 2011, N° 11.10.755 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CREDIPAR c/ BANQUE ACCORD |
Texte intégral
R.G : 11/08414
Décision du
Juge de l’exécution de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 17 novembre 2011
XXX
RG : 11.10.755
SA Y
C/
C
CREDIT MUTUEL SUD EST-CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
BANQUE ACCORD
XXX
COFIDIS AG SIEGE SOCIAL
FINANCO SERVICE RECOUVREMENT
FRANFINANCE
GAZ DE FRANCE
MONABANQ
XXX
AMALLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 11 Décembre 2013
APPELANTE :
SA Y
XXX
XXX
Représenté par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme D C épouse B-C
XXX
69400 VILLEFRANCHE -SUR-SAONE
Comparante en personne
CREDIT MUTUEL SUD EST-CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
XXX
XXX
Non comparante
BANQUE ACCORD
XXX
XXX
Non comparante
XXX
XXX
XXX
Non comparante
COFIDIS AG SIEGE SOCIAL
XXX
59667 VILLENEUVE-D’ASCQ CEDEX
Non comparante
FINANCO SERVICE RECOUVREMENT
XXX
XXX
Non comparante
FRANFINANCE
XXX aile maître X
XXX
Non comparante
GAZ DE FRANCE
Service client
XXX
XXX
Non comparante
MONABANQ
XXX
XXX
Non comparante
XXX
XXX
POLE RECOUVREMENT
XXX
Non comparante
AMALLIA
XXX
XXX
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2013
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2013
Audience présidée par Françoise CUNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame D B-C a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 25 janvier 2010.
Son dossier a été déclaré recevable le 25 février 2010.
Le 29 juillet 2010, la commission a adopté les mesures recommandées.
La société Y a contesté ces mesures recommandées. Elle a sollicité la restitution du véhicule et le ré-aménagement de sa créance après déduction du produit de la vente du véhicule.
Par jugement en date du 17 novembre 2011, le juge de l’exécution a statué comme suit :
'Vu les articles L 330-1 et suivants du code de la consommation,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société Y,
DEBOUTE la société Y de sa contestation,
DIT que le dossier accompagné d’une copie du présent jugement sera adressé conformément aux dispositions de l’article R 332-1-4 du code de la consommation à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers et que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception du secrétariat-greffe,
DIT que le dossier sera retourné à la commission de surendettement des particuliers de LYON,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public'.
Le juge de l’exécution a retenu que le véhicule était indispensable à la débitrice dans le cadre de la reprise d’une activité récente de commerciale.
La société Y a relevé appel par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2011 de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 1er décembre 2011.
Elle faisait valoir :
— qu’il était établi et non contesté que le véhicule litigieux appartenait à la société Y en vertu d’une clause de réserve de propriété qu’elle avait fait publier,
— que le juge de l’exécution avait violé les dispositions du code de la consommation, que les mesures recommandées ne pouvaient faire obstacle à l’application du contrat et à son droit de propriété, qu’il ne pouvait donner force exécutoire à la recommandation de la commission sans ordonner la restitution du véhicule,
— que par ailleurs et contrairement à ce qu’indique le jugement, le juge de l’exécution avait le pouvoir d’ordonner la restitution du véhicule en application de l’article L 311-7 du code de la consommation,
— que la commission pouvait recommander des mesures subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement des dettes, qu’en outre, la demande de restitution d’un véhicule n’était pas une mesure d’exécution,
— que le juge de l’exécution ne pouvait donner force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement qui prévoyaient la vente amiable du véhicule dans le délai de six mois avec rétrocession partielle des fonds à la société Y, Madame B-C conservant 4.000 € afin de racheter un véhicule moins onéreux..
Elle demandait à la cour de :
'Vu les articles L 331 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER l’appel de la société Y recevable,
REFORMER le jugement du 17 novembre 2011 rendu par le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône en ce qu’il n’ordonne pas la restitution du véhicule,
STATUANT à nouveau,
DIRE que les mesures recommandées n’entraînent pas le transfert de propriété du véhicule PEUGEOT, objet du contrat de crédit du 2 octobre 2009 en vertu de la clause de réserve de propriété, dès lors que Madame B C n’a pas payé intégralement le prix.
ORDONNER en conséquence à Madame B C de restituer à la société Y le véhicule automobile de marque PEUGEOT modèle 207, 1,4 HDI 70 EXÉCUTIF 5 PORTES n° de série :VFWC8HZC33701785 immatriculé 558 ASE 69"
Madame B C a quant à elle fait valoir qu’elle bénéficiait d’un report qui se terminait en novembre 2013, qu’elle avait vendu sa maison, qu’elle payait un loyer, qu’elle avait toujours la voiture, qu’elle souhaitait la garder car elle en avait besoin, qu’il lui restait 50.000 € à rembourser, qu’elle était vendeuse dans un magasin, qu’elle habitait Villefranche-sur-Saône, qu’elle avait besoin de sa voiture pour ses déplacements, qu’il restait dû au titre de la voiture litigieuse 5.000 € .
Par arrêt du 13 février 2013, la cour, avant autrement statuer,
a ordonné la réouverture des débats à l’audience du
dit que toutes les parties au jugement de première instance devront être convoquées à cette audience selon les modalités prévues par l’article 937 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Toutes les parties ont été touchées par la lettre recommandée de convocation sauf la société MONABANQ.
La lettre recommandée destinée à la société MONABANQ est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse'.
La société AMALLIA a adressé un courrier en date du 24 juillet 2013 indiquant qu’elle ne serait pas présente, faisant état d’impayés à hauteur de 1.306,60 € et disant avoir accepté le moratoire prononcé par la commission de surendettement des particuliers du Rhône mais être favorable à l’établissement d’un plan à l’issue de ce moratoire.
La société FINANCO, par courrier du 27 septembre 2013, a adressé un historique financier et un décompte scrivener et a dit n’avoir aucune observation à formuler .
La société Y a maintenu ses demandes antérieures et Madame B-C a également maintenu ses prétentions antérieures.
Madame B C a indiqué qu’elle avait perdu son emploi, qu’elle était à nouveau à la recherche d’un emploi et que le véhicule lui était nécessaire.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la commission de surendettement a retenu des ressources évaluées à 1.124,22 € et des charges de 1.305,50 €, un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 956,49 €, une capacité de remboursement de – 181,28 € et un maximum légal de 167,73 € ; qu’en cet état, elle a recommandé :
— un moratoire de 24 mois pendant lequel les mensualités de remboursement seraient nulles,
— et la vente amiable du véhicule financé par la société Y d’une valeur estimée à 10.000 € sous un délai de six mois à compter de l’homologation des mesures avec rétrocession partielle des fonds à la société Y, Madame B-C pouvant disposer de 4.000 € sur ladite vente pour se procurer un véhicule de moindre valeur, le solde restant dû à la société Y étant reporté à 24 mois ; qu’il était précisé qu’au terme des mesures recommandées, la débitrice pourrait re-déposer un dossier pour la révision de sa situation ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et notamment de l’offre de crédit également signée du vendeur du véhicule, la société NOMBLOT, concessionnaire PEUGEOT à Macon :
— que le vendeur et l’acheteur du bien faisant l’objet du financement ont déclaré expressément et d’un commun accord que le transfert de propriété du bien serait différé jusqu’au paiement intégral de son prix de vente,
— que le montant du crédit sollicité par l’acheteur devant permettre le règlement du solde du prix de vente, le vendeur a déclaré qu’il entendait subroger le prêteur, conformément à l’article 1250 du code civil, dans le bénéfice de la réserve de propriété et que cette subrogation serait effective à l’instant même du paiement effectué au profit du vendeur par le prêteur, la quittance devant constituer à elle seule la preuve valable et suffisante de la subrogation ainsi intervenue ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société Y a réglé l’intégralité du prix du véhicule entre les mains du vendeur et qu’elle est subrogée dans les droits de celui-ci ;
Attendu qu’elle justifie avoir déposé au rang des minutes de Maître Z A, notaire associé de la SCP Z A et Claudine A’ titulaire d’un office notarial à PFAFFENHOFFEN (Bas-Rhin) le 14 décembre 2009 un listing portant mention 'enregistrement des CRP du 01.09.2009 au 31.10.2009" établi sur cinq cent vingt pages mentionnant la clause de réserve de propriété concernant le contrat 100G6028446 de Madame B-C ;
Attendu que Madame B-C n’ayant pas remboursé intégralement le crédit n’est pas devenue propriétaire du véhicule litigieux 207 HDI exécutive 5P n° d’immatriculation 558ASE69, n° de série VF3WC8HZC33701785 ; qu’il ne s’agit donc pas d’un actif qu’elle peut vendre, ce qu’ont considéré à tort la commission de surendettement et le premier juge ; qu’en conséquence, il y a lieu de modifier les mesures recommandées en excluant du plan la recommandation de la vente amiable de la voiture financée par Y sous un délai de six mois à compter de l’homologation des mesures avec rétrocession partielle des fonds à Y, Madame B-C pouvant disposer de 4.000 € sur ladite vente afin de se procurer un véhicule de moindre valeur ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Madame B-C était VRP à l’essai pour la société IRIS INNOVATION à Toulouse, qu’elle a ensuite été vendeuse dans un magasin à Villefranche-sur-Saône et qu’elle a aujourd’hui perdu son emploi et est à la recherche d’un nouvel emploi ; que comme l’avait relevé la commission de surendettement, le véhicule était nécessaire pour assurer son activité professionnelle et que sa restitution aurait été préjudiciable ; qu’encore aujourd’hui il lui est nécessaire pour faciliter sa recherche d’un nouvel emploi dans le domaine commercial ;que si, comme le soutient la société Y, la commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L 331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, d’une part il n’apparaît pas en l’espèce que la restitution du véhicule soit de nature à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et d’autre part, ni l’article L 331-7-2 du code de la consommation implicitement visé par la société Y ni aucune autre disposition en matière de surendettement ne confère pouvoir au juge de l’exécution en matière de surendettement de statuer sur une revendication de bien présentée par le créancier propriétaire en vertu d’une clause de réserve de propriété ; qu’il y a lieu de dire que la demande de restitution du véhicule formée par la société Y excède les pouvoirs du juge de l’exécution en matière de surendettement et est irrecevable ;
Attendu que pour le surplus, les mesures recommandées consistant dans un moratoire de 24 mois ne sont pas contestées ; qu’elles doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare la société Y recevable en son appel,
Infirmant partiellement le jugement dont appel,
Dit que le juge de l’exécution ne pouvait donner force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône en ce qu’elles préconisaient la vente amiable de la voiture financée par Y sous un délai de six mois à compter de l’homologation des mesures avec rétrocession partielle des fonds à Y, Madame B-C pouvant disposer de 4.000 € sur ladite vente afin de se procurer un véhicule de moindre valeur,
Statuant à nouveau de ce chef, exclut des mesures recommandées la vente amiable du véhicule PEUGEOT 207 n°558ASE69 sous un délai de six mois à compter de l’homologation des mesures avec rétrocession partielle des fonds à Y, Madame B-C pouvant disposer de 4.000 € sur ladite vente afin de se procurer un véhicule de moindre valeur,
Déclare la demande de restitution dudit véhicule formée par la société Y devant le juge de l’exécution irrecevable comme excédant ses pouvoirs,
Pour le surplus,
Confirme le jugement dont appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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