Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2404083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. E C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 5 février 2024 refusant de l’admettre au séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— il est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des b) et e) de l’article 7 et l’article 9 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— et elle est insuffisamment motivée en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 5 juin 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 30 novembre 2004, a fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance à compter du 18 novembre 2019 par jugement du même jour du tribunal pour enfants de D. Le 9 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 30 novembre 2023, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 5 février 2024, notifié le 12 février suivant, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 12 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-018, donné délégation de signature à Mme F A, directrice des migrations et de l’intégration par intérim, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit ainsi que les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant au nom du préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu de faire état, dans sa décision, de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’a, en l’espèce, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ainsi que, par voie de conséquence, celui tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. / () e) les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention » travailleur temporaire « , faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ». L’article 9 du même accord stipule que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne dispose pas du visa de long séjour requis pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. M. C, qui déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2019 à l’âge de quatorze ans, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne par jugement du 18 novembre 2019 du tribunal pour enfants de D puis a fait l’objet d’une tutelle d’Etat le 2 janvier 2022 jusqu’à sa majorité et a bénéficié d’un contrat d’accompagnement jeune majeur du 1er décembre 2022 au 30 mai 2024. Après avoir suivi des cours de français langue étrangère, il s’est inscrit dans une troisième prépa-métiers au titre de l’année scolaire 2020-2021 puis au CAP Maintenance de véhicules au titre des années 2021-2022 et 2022-2023. Si M. C fait ainsi valoir sa scolarité ainsi que son contrat d’apprentissage auprès de l’entreprise Garage Fatah Expert, il ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre son cursus en Algérie, pays où résident ses parents ainsi que ses frères. Il n’établit pas davantage avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. S’il se prévaut de notes sociales valorisant son parcours, rédigées par les équipes en charge de son suivi au sein du pôle social éducatif et professionnel de la maison d’enfants à caractère social le Chêne vert, de tels éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une particulière intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage celles du 5°de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité. Enfin, et pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas non plus commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences que sa décision emporte sur celle-ci.
9. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas refusé de délivrer un titre de séjour à M. C au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment sa date d’entrée sur le territoire, sa situation de célibataire et ses attaches familiales fortes dans son pays l’Algérie. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu de faire état, dans sa décision, de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’a, en l’espèce, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ainsi que, par voie de conséquence, celui tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En mentionnant dans l’arrêté contesté que M. C, de nationalité algérienne, n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La présidente-rapporteure,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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