Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 juin 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 juin 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre des armées,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le chapitre III bis du titre Ier de son livre II et ses articles R. 311-2 et R. 311-3-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-3-1 et R. 20-44-11 ;
Vu l'arrêté du 1er août 2017 relatif au classement des matériels de guerre de la catégorie A2 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2024 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences,
Arrête :
Conformément aux dispositions de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre d'un dispositif de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord désigné par l'arrêté mentionné à l'article L. 213-2 du même code est effectuée dans les conditions définies par le présent arrêté.
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 213-4 et des quatrième et dernier alinéas de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure, les caractéristiques techniques des dispositifs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont :
1° S'il s'agit d'une arme à feu relevant des catégories A, B ou C respectivement définies aux I, II et III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, celles recensées dans le référentiel général des armes mentionné à l'article R. 311-3-2 du même code ;
2° S'il s'agit d'un matériel de guerre relevant de la catégorie A2 définie au I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, celles communiquées à l'autorité administrative, en vue de son classement, sur le fondement des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2017 susvisé ;
3° S'il s'agit d'un dispositif de brouillage classé au 16° de la catégorie A2, par dérogation au 2° du présent article, celles fixées conformément aux dispositions des articles 4 à 6 du présent arrêté.
La réalisation de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à une demande adressée à l'Agence nationale des fréquences, sous la forme du formulaire figurant en annexe 1 du présent arrêté. Après avoir vérifié la complétude du dossier et s'être assurée, le cas échéant, de la concordance du matériel au rapport mentionné à l'article 4 de cet arrêté, elle en accuse réception dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Est jointe à cette demande une attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage, établie selon les modalités définies à ce même article 4.
- DUVAL PHILIPPE
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- VPG (479345043)
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